Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass051108.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la responsabilité des opérations effectuées avant opposition.

Résumé : La clause d’un contrat de carte bancaire qui laisse à la charge du titulaire de celle-ci, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 1er avril 2003

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 278 Ko)

Numéro : car051014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause figurant au verso du contrat.

Résumé : Les clauses d’un contrat compte permanent qui, figurant au verso du contrat, et ne sont pas signées par l’emprunteur ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que l’article R 311-6 du code de la consommation, n’exige pas que l’offre de crédit soit la copie servile des modèles-type et que figure expressément, sous la signature des emprunteurs, la mention selon laquelle ils « déclarent accepter l’offre préalable et, après en avoir pris connaissance, adhérer à toutes les conditions figurant au recto et au verso »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause d’indexation du taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat compte permanent qui stipule que le taux de l’intérêt suit le taux de base pratiqué par le prêteur n’est pas abusive dès lors qu’il qu’il s’agit d’une clause inscrite dans les modèles-type annexés à l’article R 311-6 du code de la consommation et qu’aux termes de l’article 1er paragraphe 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de la directive. »

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 437 Ko)

Numéro : tib050810_19.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité est abusive en ce qu’elle confère au professionnel la possibilité de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique, sans que le consommateur emprunteur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière au prêteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de renseignements faux ou inexacts, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de renseignements faux ou inexacts qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si l’emprunteur se rend coupable de toute manœuvre frauduleuse envers le prêteur est abusive en raison de sa généralité qui a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution est abusive en ce que l’événement concerné peut n’avoir aucun effet créateur d’insolvabilité, notamment lorsque des assurance décès souscrites par le co-emprunteur, sont mises en oeuvre.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Arrêt de la Cour d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 5 avril 2006.

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Numéro : tib050810_63.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, résiliation de plein droit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui prévoit la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d’une seule des mensualités prévues est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique sans que le consommateur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière aux fins de préserver le contrat et en ce que de la date d’effet de la résiliation est indéterminée

 

Voir également :

Avis n° 05-03 : compte permanent

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Numéro : jpb050719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que « toute modification du barème tarifaire sera portée à la connaissance du client par courrier simple et/ou par voie télématique, dix jours avant sa prise d’effet. L’utilisation des services (du professionnel) après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ceux-ci » est abusive dès lors que le délai  d’information du client de dix jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs est beaucoup trop bref au regard de la nature de la modification et des conséquences qu’elle entraîne ; que cette disposition est  une clause dite d’acceptation tacite dont la caractère abusif est expressément reconnu par la Commission des clauses abusives en raison du risque qu’elle présente pour la sécurité des relations contractuelles ; qu’elle ne prévoit pas de délai pendant lequel le cocontractant peut exprimer son désaccord, ce qui contribue encore à aggraver les effets de la clause dite de consentement implicite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de la convention en fonction notamment de l’évolution de l’environnement technique, financer, commercial, juridique et réglementaire. La convention sera modifiée en ce sens et les clients en seront préalablement informés par voie télématique et/ou par courrier simple. L’utilisation des services (du professionnel) postérieurement à la modification de la convention vaudra acceptation de celle-ci » est abusive dès lors qu’elle donne au professionnel la possibilité de modifier discrétionnairement et sans restriction les termes du contrat, et n’offre en contrepartie, qu’une protection illusoire au consommateur puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article R132-2 alinéa 2 du code de la consommation, qu’elle est totalement imprécise sur le délai dans lequel doit intervenir l’information du cocontractant et qu’enfin elle contient une clause dite de consentement implicite qui revient à faire adhérer par avance le non professionnel à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de manière importante le contrat d’origine.

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Numéro : car050518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à la suspension de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier qui stipule que « l’assureur se réservera le droit de demander tous renseignements et tous documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité et de chômage » est abusive en ce qu’elle permet à l’assureur de sus;pendre unilatéralement sa garantie au seul vu des conclusions d’un médecin mandaté par elle sans que l’assuré ait été à même de présenter ses observations.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 42 Ko)

Numéro : tib050217.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve des valeurs déposées dans un guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause qui, inscrite sur le ticket remis à l’occasion du dépôt d’espèces dans un guichet automatique de banque, stipule que « sous réserve de vérification : votre dépôt n’est pas enregistré, Seul le montant reconnu sera crédité, Ticket à fournir pour toute réclamation » est abusive en ce qu’elle figure sur un document remis après le dépôt et qu’elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager.

 

Mots clés :

GAB

Voir également :

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_16733.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, compte permanent, déclaration d’illicéité permettant au consommateur individuel d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La cour d’appel qui, dans le cadre de l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, déclare abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation et les stipulations prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle, ne prononce pas l’illicéité des offres de crédit remises par le professionnel.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L 311-9 du code de la consommation par listing informatique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, en exonérant le prêteur de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, exclut toute contestation ultérieure.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause prévoyant que le prêt peut être résilié en cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur auprès du prêteur, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le prêt peut être résilié, après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur est abusive en ce que, prévoyant l’application d’une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; elle est illicite en ce qu’elle impose une sanction financière de l’emprunteur qui ne se justifie, au regard de l’article L. 311-30 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d’un crédit qui serait régulièrement honoré.

 

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Numéro : tgil050103.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt a le caractère de compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte fonctionne selon les règles d’un compte courant n’est pas abusive, le demandeur ne démontrant pas en quoi le mécanisme de règlement simplifié des créances réciproques prévu conventionnellement ainsi que le principe de la généralité du compte courant entraînerait un déséquilibre au préjudice du client alors que ce compte peut être assorti d’une autorisation de découvert.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé : La clause qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit, en cas de décès de l’un des titulaires d’un compte joint, que la banque n’a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de décès de l’un des titulaires d’un compte joint, que la banque n’a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement du compte fait apparaître un déséquilibre au détriment des consommateurs en ce qu’il peut être de l’intérêt des héritiers, dans leur rapport avec le co-titulaire survivant, d’avoir des informations sur le fonctionnement de ce compte pour éventuellement contester les opérations faites sur des fonds qui étaient communs avec leur auteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de révocation de procuration, oblige le consommateur à réclamer lui-même les moyens de paiement

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit prévenir son mandataire de la révocation de la procuration, et lui réclamer les moyens de paiement qui pourraient être en sa possession n’est pas abusive en ce que la révocation de la procuration n’a pas pour conséquence de modifier la relation de compte entre le titulaire du compte et la banque, de sorte que cette dernière n’a aucun droit à réclamer au titulaire du compte les moyens de paiement de son mandataire et qu’il appartient au seul mandant de réclamer la restitution des moyens de paiement confiés à son mandataire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance est abusive en ce qu’elle emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en permettant à la banque de refuser l’agrément d’un mandataire pour un motif laissé à son seul pouvoir d’appréciation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie » sans autre précision.

Résumé : La clause qui prévoit une commission en cas d’opération en anomalie n’est pas abusive en ce qu’elle définit celle ci comme entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte qui est donc contraire aux textes ou à la convention des parties ; leur nombre empêchant l’établissement d’une liste limitative de ces opérations.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en l’absence d’écritures, dispense la banque de l’envoi du relevé mensuel.

Résumé : La clause clause qui, en l’absence d’écritures, dispense la banque de l’envoi du relevé mensuel est conforme au II de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que « sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n’excédant pas un mois. »; dès lors, si aucune opération -en crédit ou en débit- n’a été effectuée la banque n’a aucune obligation à adresser à son client un relevé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas abusive en ce qu’il résulte de cette clause une invitation expresse à l’adresse du client de formuler des réserves dans un délai raisonnable de trois mois et alors que la présomption simple d’approbation des énonciations du relevé, édictée par cette disposition, ne peut être opposée par le banquier en cas de faute caractérisée dans la gestion du compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet que le code personnel de consultation à distance figure sur le relevé de compte.

Résumé : La clause qui permet de faire figurer sur le relevé de compte le code personnel de consultation à distance n’est pas abusive en ce que ces relevés sont adressés au seul titulaire du compte à qui il incombe de s’assurer de la réception et de la garde de ces documents.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux du code personnel n’est pas abusive en ce qu’elle met en garde le client sur les mesures de sécurité élémentaires qu’il doit prendre concernant son code personnel et visent l’utilisation abusive ou frauduleuse par le client ou par un tiers en possession du code personnel du fait de la négligence du client.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui stipule que l’utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve est conforme à l’article 1316-2 du Code Civil qui autorise les conventions portant sur la preuve.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d’ordres que pendant trois mois.

Résumé : La clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d’ordres que pendant trois mois n’est pas abusive en ce que seule la banque est susceptible de subir un préjudice du fait de la destruction de ses enregistrements puisqu’elle supprimerait ainsi la preuve qu’elle pourrait opposer au titulaire du compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de fonctionnement irrégulier, autorise la banque à résilier à tout moment l’accès du service à distance, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque, en cas de fonctionnement irrégulier, à résilier à tout moment l’accès au service à distance, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 2001, est abusive en ce que les termes « en cas de fonctionnement irrégulier du compte » créent un déséquilibre au détriment du consommateur du fait de leur imprécision et laissent un doute sur les hypothèses visées.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique n’est pas abusive en ce que la preuve de la remise des espèces et des chèques en dehors des heures d’ouverture des guichets -condition de mise en oeuvre de ce service- résulte de l’inventaire des éléments de la remise, les parties pouvant librement convenir dans la convention du procédé de preuve et les clauses visées n’interdisant pas au client d’apporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules non normalisées n’est pas abusive en ce que les formules de chèque font l’objet d’une norme AFNOR qui s’impose aux banques, que celles-ci traitent plus de cinq milliards de chèques par an et en ce que le traitement d’un tel volume de chèques, par l’intermédiaire du système Échange Image Chèque sur le Système Interbancaire de Télécompensation, destiné à améliorer ce traitement, nécessite l’emploi de formules normalisées.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé est abusive en ce que l’absence d’information immédiate du consommateur relativement au défaut de paiement d’un chèque ne lui permet pas de régulariser au plus vite la situation, alors que, dans l’hypothèse d’un découvert, il supporte des frais.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d’encaissement tardif d’un chèque.

Résumé : La clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d’encaissement tardif d’un chèque n’est pas abusive en ce que les délais d’usage sont les délais les plus brefs possible eu égard aux contraintes techniques de traitement des opérations et en ce que, en cas de manquement de la banque à ses obligations quant aux délais d’encaissement, sa responsabilité peut être engagée pour faute grave.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’encaissement d’un virement.

Résumé : La clause qui autorise la banque à différer l’encaissement d’un virement n’est pas abusive en ce que la banque est tenue de respecter une réglementation concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme lui imposant des vérifications concernant en particulier les mouvements de capitaux transfrontaliers et créant des délais qui vont s’ajouter aux délais techniques de traitement des virements.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement n’est pas abusive en ce que la banque qui demeure propriétaire des moyens de paiement en est responsable et est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour défaut de vigilance ou de prudence lors de l’octroi de ces moyens de paiement et alors que l’article L. 131- 71 du code monétaire et financier prévoit la faculté pour la banque de refuser par décision motivée la délivrance de formules de chèque.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause qui, en cas d’anomalie grave, autorise la banque à retirer tout moyen de paiement ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle mentionne les termes « comportement répréhensible  » et « anomalie grave « , qui doivent être appréciés au regard des stipulations contenues dans la convention de compte de dépôt et alors que l’article L. 131- 71 du code monétaire et financier prévoit que le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées (…) » disposition moins protectrice du consommateur quant à la motivation du retrait.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque d’envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans demande en ce sens.

Résumé : La clause qui permet à la banque d’envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d’avis sans demande du client en ce sens n’est pas abusive en ce que l’envoi d’un carnet de chèques par courrier recommandé, n’est prévu que dans deux hypothèses -soit sur instruction du client soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines- et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que ces deux exceptions détourneraient le principe de gratuité alors que la clause prévoit expressément la mise à disposition des carnets de chèques au guichet de l’agence où est tenu le compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou téléphone.

Résumé : La clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou téléphone n’est pas abusive en ce que permettre à la banque d’exécuter ses obligations en toute sécurité, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la télécopie ou du courrier électronique et alors que les opérations de virement ont un caractère irrévocable, est conforme non seulement aux intérêts de la banque mais également aux intérêts du consommateur, la banque étant tenue à une obligation de prudence sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause qui autorise pour « certaines opérations » une facturation, non prévue au guide tarifaire n’est pas abusive en ce qu’elle vise des opérations « rares ou spécifiques » et invite le client à s’informer auprès de son agence avant toute opération de ce type, afin d’étudier avec elle la faisabilité, les modalités d’exécution et le coût de l’opération envisagée et que l’instruction ne sera donnée par le client qu’après que celui-ci aura été informé des modalités d’exécution et de la tarification de l’opération.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés en cas de poursuite de la relation de compte ou d’absence de manifestation écrite d’un désaccord n’est pas abusive en ce que le principe de l’acceptation tacite du consommateur est reconnu par l’article L. 312-1-1. § 2 du code monétaire et financier et en ce que l’évolution des services tend vers leur amélioration ce qui profite au consommateur.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif et avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif, et avec un préavis de 30 jours, n’est pas abusive en ce que, pour les comptes de dépôts qui ne relèvent pas de l’article L 312-1 du code monétaire et financier, si la banque peut résilier sans préavis la convention c’est à condition qu’il y ait eu une anomalie grave de fonctionnement ou un désaccord entre les parties notamment tarifaires, le banquier devant toujours agir avec prudence, sauf à voir sa responsabilité engagée.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des « commissions et frais ».

Résumé : La clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des « commissions et frais » est licite. Par ailleurs, la clause qui prévoit qu’en cas de clôture ou de transfert de compte, opéré à la demande du titulaire à la suite d’un désaccord sur une modification tarifaire ou une modification substantielle de la convention aucun frais ne peut être mis à la charge du titulaire.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers n’est pas abusive en ce qu’elle ne viole pas le secret bancaire puisque les seules informations susceptibles d’être communiquées, sauf opposition du client, sont ses nom, adresse, état civil et profession  et n’autorisent pas la banque à vendre ses fichiers clients, mais visent uniquement leur utilisation par des tiers partenaires financiers de la banque ou par des tiers pour permettre la gestion des opérations ou pour satisfaire aux obligations légales, la contrepartie pour le consommateur résidant dans l’amélioration de certains services assurés par ces tiers prestataires.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit un délai d’exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte.

Résumé : La clause qui prévoit un délai d’exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte n’est pas abusive en ce que, la banque ne maîtrisant pas les délais de transmission des fonds objet de l’ordre de virement vers la banque bénéficiaire, notamment lorsque ces fonds transitent par une banque intermédiaire, le consommateur doit prendre en considération ce délai, précisément prévu dans la convention de compte, pour le règlement de ses dettes

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la facturation d’un retrait d’espèce, au motif qu’il est effectué sans chéquier.

Résumé : La clause qui prévoit la facturation d’un retrait d’espèce effectué sans chéquier n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas contestable que la gestion d’un retrait opéré sans chèque est plus lourde que celle de celui réalisé au moyen d’un chèque.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement.

Résumé : La clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement n’est pas abusive ne ce que l’exécution par la banque de l’instruction de son client, qui désire faire cesser les prélèvements, constitue un service incluant des démarches dont la rémunération est justifiée.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l’initiative du consommateur.

Résumé : La clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l’initiative du consommateur bien qu’incomplète dans son énoncé énoncée, ne
peut être déclarée illicite au regard de l’article L 312-1-1 § 3 du code monétaire et financier qui dispose que le consommateur a la possibilité, sans frais, de mettre fin au compte chaque fois que la banque veut modifier les conditions de sa tarification.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 mai 2006

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009