Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 180 Ko)

Numéro : tib041208_10.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, office du juge.

Résumé : La protection des consommateurs contenue dans l’article L 132-1 du code de la consommation issu de la loi n°95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil prise le 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat de crédit à la consommation qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite par un professionnel pour l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge administratif, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant d’un modèle réglementaire.

Résumé :  L’appréciation du caractère abusif d’une clause contenue dans un modèle réglementaire appartient au seul juge administratif et constitue une condition préalable à l’appréciation du caractère abusif de la clause contractualisée par les contractants privés par application du modèle réglementaire, dont la validité au regard de la législation sur les clauses abusives reste cependant soumise à l’appréciation du juge judiciaire qui reste seul compétent après que le juge administratif se soit prononcé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent , appréciation du caractère abusif d’une clause qui n’est pas la reproduction fidèle du modèle réglementaire.

Résumé : Les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans le contrat de compte permanent, ne sont pas les reproductions fidèles des modèles réglementaires et constituent des adaptations contractuelles entre le prêteur et le consommateur-emprunteur dont l’appréciation du caractère abusif ressort de la seule compétence du juge judiciaire.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 070 Ko)

Numéro : tib041208_15.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, office du juge.

Résumé : La protection des consommateurs contenue dans l’article L 132-1 du code de la consommation issu de la loi n°95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil prise le 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat de crédit à la consommation qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite par un professionnel pour l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge administratif, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant d’un modèle réglementaire.

Résumé :  L’appréciation du caractère abusif d’une clause contenue dans un modèle réglementaire appartient au seul juge administratif et constitue une condition préalable à l’appréciation du caractère abusif de la clause contractualisée par les contractants privés par application du modèle réglementaire, dont la validité au regard de la législation sur les clauses abusives reste cependant soumise à l’appréciation du juge judiciaire qui reste seul compétent après que le juge administratif se soit prononcé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent , appréciation du caractère abusif d’une clause qui n’est pas la reproduction fidèle du modèle réglementaire.

Résumé : Les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans le contrat de compte permanent, ne sont pas les reproductions fidèles des modèles réglementaires et constituent des adaptations contractuelles entre le prêteur et le consommateur-emprunteur dont l’appréciation du caractère abusif ressort de la seule compétence du juge judiciaire.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 164 Ko)

Numéro : ccass041123.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, offre préalable de prêt entachée d’irrégularités, déchéance du droit aux intérêts, délai de forclusion.

Résumé Ne peut être écartée, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, l’application de la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, forclusion qui commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, pour la juridiction qui retiernt que l’offre préalable était entachée d’irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle, au demeurant, n’a pas vocation à recevoir application à l’égard des clauses abusives, qui ne peuvent qu’être réputées non écrites.

 

Voir également :

Consulter l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (Arrêt du 21 novembre 2002)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 128 Ko)

Numéro : tgip040518_18936.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, date de valeur en cas de remise de chèque, clause relative à la rémunération du service offert, portée.

Résumé : La cause du maintien des dates de valeur n’étant pas constituée par une rémunération forfaitaire au profit de la banque, la pratique des dates de valeur peut être examinée au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation, le professionnel ne pouvant invoquer les dispositions du 7ème alinéa qui excluent du champ d’application de cet article les clauses relatives à l’adéquation de la rémunération au service offert.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur en cas de remise de chèque, portée.

Résumé :  Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l’encaissement des chèques, la pratique des dates de valeur pour ce type d’opération ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l’application d’intérêts aux comptes débiteurs pendant le délai d’encaissement du chèque étant justifié par le crédit ainsi consenti dès la remise du chèque par la banque à son client.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 191 Ko)

Numéro : tgip040518_510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé :  Compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, la pratique des dates de valeur pour ce type d’opérations ne créée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, date de valeur pour des opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, portée.

Résumé :  Pour les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers, l’institution des dates de valeurs est abusive en ce qu’elle est sans cause et que la banque perçoit, sur les comptes débiteurs de ses clients, des intérêts qui ne sont justifiées par aucune contrepartie.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : tis040421.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : Dans la mesure où les clauses relatives à l’étendue de la garantie, qui excluent le bénéfice de cette dernière dans l’hypothèse où la maladie de l’assuré résulterait des « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieures à la date d’adhésion à l’assurance », figurent en caractères gras et apparents, et sont bien compréhensibles, il n’y a pas lieu de déclarer ces clauses abusives.

 

Voir également :

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 609 Ko)

Numéro : tir040415.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Si les caractéristiques de la procédure devant le tribunal d’instance (oralité, rapidité, absence de ministère d’avocat obligatoire, gratuité, possibilité de déclaration au greffe), la faculté de bénéficier de l’aide juridictionnelle, et l’existence d’associations de consommateurs permettent aux particuliers de présenter une défense dans de tels litiges, il existe un risque non négligeable que, notamment de par sa situation économique et de par son ignorance, le consommateur, persuadé du caractère irrévocable des clauses contenues dans le contrat signé par lui, n’invoque pas le caractère abusif de ces clauses qui lui sont opposées par un professionnel puissant et avisé ; il s’en suit qu’une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office le caractère abusif d’une telle clause.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de non-respect par l’emprunteur des engagements résultant de toute convention le liant au prêteur ou en cas de défaillance de l’emprunteur ou d’un impayé sur un autre contrat de crédit ou facilité de paiement consenti par le prêteur ou une autre société de son groupe (clause de défaut croisé), est abusive en ce qu’elle viole le statut protecteur conféré par le modèle type en créant une interdépendance entre des contrats différents, alors que ni la loi, ni le modèle type ne lient spécifiquement la résiliation du contrat à l’existence d’une défaillance ou d’un impayé sur un autre contrat de crédit et que rien ne justifie que la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un prêt ou d’un compte courant entraîne la déchéance du terme d’un autre prêt pour lequel l’emprunteur respecte ses obligations alors que les contrats de crédit, même souscrits auprès d’un prêteur identique, doivent être appréciés un par un.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 686 Ko)

Numéro : tir040415_1612.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit mais qu’il devra en avertir le prêteur « par lettre recommandée moyennant le respect d’un préavis de trois mois » est abusive dès lors que le délai de trois mois constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation et qu’exiger de l’emprunteur qu’il envoie au prêteur une lettre recommandée pour l’informer de son intention constitue une restriction de nature formelle à la possibilité qui lui est reconnue par la loi de rembourser le prêt de manière anticipée.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La clause de défaut croisé qui crée une interdépendance entre des contrats, préjudiciable à l’emprunteur en ce qu’elle a pour conséquence de précipiter la dégradation de sa situation financière en provoquant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la totalité de la somme restant due (remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés, outre l’indemnité de 8%), alors même que le paiement des échéances est encore assuré,  constitue une irrégularité du contrat de crédit et permet de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 297 Ko)

Numéro : caa040319_180.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de capitalisation, précompte des frais de gestion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de capitalisation qui oblige le consommateur à payer au professionnel la totalité des commissions sur les dix premiers versements annuels prévus à la souscription est abusive en ce que que le précompte des frais de gestion sur dix ans a pour triple effet d’amputer l’essentiel du placement initial de la possibilité de porter intérêt, ce qui est l’objet même du contrat, de rendre irréversible une minoration des frais en cas de diminution des versements que d’autres clauses rendent possible, de rendre illusoire en deçà d’un très long terme la souplesse apparente portée par les clauses de rachat, étant observé que l’importance  du taux annuel des frais prélevés (7,5 %), qui excède le rendement du placement, prive le souscripteur des fruits de son épargne.