Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 570 Ko)

Numéro : cac040225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause stipulant le remboursementpar anticipation du prêt à taux 0%.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule : « en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt 0%, puis le (les) prêt(s) complémentaires (s) » n’est pas abusive dès lors qu’une telle dette constitue, sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices, la circonstance que les avantages liés à ce type d’opération soient limités n’ayant pas pour effet de rendre ces restrictions abusives ou illicites.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 248 Ko)

Numéro : tir040122_1608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fraction, résiliation en cas de non domiciliation des rémunérations, portée.

Résumé : La clause d’un crédit utilisable par fraction qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de non réception des rémunérations ou revenus de l’emprunteur sur un compte ouvert chez le prêteur aggrave la situation de l’emprunteur puisque les modèles types limitent la résiliation du prêt au seul cas de défaillance ; dans la mesure où cette stipulation prive le consommateur de certains des droits que lui confèrent le minimum légal fixé par la loi et le modèle type, elle a pour effet, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 457 Ko)

Numéro : tir040122_1320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fractions, résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 550 Ko)

Numéro : tir040108_533.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, déchéance du terme en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France est sans rapport avec l’objet principal du contrat de crédit, car une telle inscription traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n’empêche pas l’emprunteur d’honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture ; cette clause résolutoire aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; dès lors qu’elle pénalise de manière significative le consommateur, elle doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 447 Ko)

Numéro : tir040108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass031125.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de banque, modification des charges afférentes à des services financiers.

Résumé : L’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation précisant que le point J ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (…) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, le juge n’a pas à rechercher si le contrat spécifie les motifs autorisant la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client.

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 717 Ko)

Numéro : cav031121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative au délai d’attente.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation la clause du contrat d’assurance qui laisse subsister, pendant la période d’attente, une garantie pour le risque d’incapacité temporaire totale résultant d’un accident en ce qu’elle n’a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n’a pas davantage pour effet, en considération de la durée du prêt (216 mois), de dénaturer les garanties du contrat comme le prévoit la recommandation n° 99-01 de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 590 Ko)

Numéro : cap031027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative à la responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que le client est « parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des règles régissant les marchés sur lesquels il intervient et des risques inhérents aux opérations qu’il réalise. », et reconnaît,  en souscrivant ses conditions particulières, « avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisés, avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises, avoir pleinement connaissance des risques inhérents à ces positions » n’est pas abusive puisqu’elle n’est pas de nature à conférer un avantage au professionnel de l’investissement boursier.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de patrimoine, clause relative aux confirmations et aux avis d’opéré..

Résumé : La clause d’un contrat de gestion de patrimoine qui stipule que « à chaque opération boursière affectant la situation du compte, une confirmation télématique est adressée au client qui l’accepte comme mode probant de transmission. Un avis d’opéré papier est également adressé par la société de bourse au client, à l’issue de la négociation. A réception, le client dispose d’un délai de 48 heures pour accepter et reconnaître l’opération, le défaut de reconnaissance vaut acceptation. » n’est pas abusive  puisqu’elle ne prive pas le client du droit de reprocher au professionnel d’avoir manqué à ses obligations contractuelles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 374 Ko)

Numéro : tir031009.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, résiliation du contrat en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit « en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur », aggrave la situation de l’emprunteur dès lors que l’article L. 311-30 du code de la consommation, prévoyant les sommes dues en cas de déchéance du terme, n’envisage, pour permettre la résolution du contrat, que l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ; une telle clause, qui prive le consommateur d’un certain nombre de ses droits pourtant prévus par la loi et le modèle type le pénalise de manière significative , est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent