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Numéro : caa030925.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, résiliation, démonstration de l’avantage excessif..

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de crédit bail n’étant pas visée dans l’annexe à l’article L 132-1 du Code de la consommation qui comprend une liste indicative de clauses abusives, il appartient au demandeur de fournir des éléments autres que ses seules affirmations quant au caractère excessif de l’avantage retirée par le bailleur du fait de la clause.

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Numéro : tir030911.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt accessoire à une vente de véhicule automobile qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit sous réserve du respect d’un préavis de « 2 mois avant une échéance mensuelle » constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation ; dès lors, cette disposition constitue une atteinte aux droits de l’emprunteur et aggrave sa situation en l’empêchant de rembourser par anticipation un prêt à taux élevé grâce à un nouveau prêt à un taux moins élevé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de résiliation en cas de liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de « liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale » est une clause de résiliation automatique en cas d’impayé et est à ce titre dépourvue de toute valeur au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 311-30 du Code de la consommation, le prêteur ne pouvant pas par avance renoncer au caractère facultatif de la déchéance du terme, cette clause de résiliation automatique du contrat sur un motif non autorisé aggravant en outre la situation de l’emprunteur défaillant par rapport aux dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation aux prévisions des modèles types.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de réserve de propriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir« par voie de subrogation de la clause de réserve de propriété du vendeur » est incompatible nature du contrat de crédit accessoire à une vente, dans la mesure où le prêteur ne peut pas être subrogée dans les droits du vendeur à l’égard de l’acheteur; une telle clause aggrave la situation de l’emprunteur en ce que d’une part elle induit en erreur le consommateur quant à l’étendue de son droit propriété sur la chose acquise et d’autre part elle vise à priver le consommateur du bénéfice des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement, puisqu’à la différence du gage, aucune suspension ne saurait être opposée à la demande judiciaire de restitution du bien, propriété du créancier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : car030411.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la clôture du compte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prêteur « se réserve la possibi1ité de clôturer la présente offre sans préavis dans les conditions suivantes:… dans le cas où vous ne signaleriez pas toutes les modifications des renseignements vous concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale, etc. ..) fournis initialement: -Dans (ce) cas la clôture de l’offre s’accompagnera de la restitution de la carte et (le prêteur) pourra éventuellement exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues à la clôture du compte selon les modalités prévues par la présente offre » est abusive en ce qu’elle permet au seul prêteur de résilier unilatéralement et sans aucun préavis le contrat de crédit et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû en arguant de l’absence de signalement spontané par ce dernier de changements ayant pu survenir dans les informations qu’il avait initialement fournies à la demande du prêteur, alors même; que les échéances du prêt sont régulièrement honorées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, sanction, compte permanent, offre non conforme au modèle type.

Résumé : La seule sanction du caractère abusif d’une clause est qu’elle est réputée non écrite ; la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation étant la sanction du caractère irrégulier de l’offre préalable elle doit être appréciée selon ses propres règles.

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Numéro : can030401.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant l’incapacité totale de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, qui énonce que le risque dont l’assuré demande a être garanti (incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d’assurance -délai d’attente-) n’est couvert que s’il résulte d’un accident et que seules les périodes d’incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au delà de ce délai sont susceptibles d’ être prises en charge est abusive en ce qu’elle restreint de façon significative les obligations de l’assureur, même si elle est précédée du mot « attention », se fond dans le texte du paragraphe, les caractères d’impression ne se distinguant pas du reste du texte. par leur taille, alors que pour stipuler un délai d’attente pour la garantie invalidité permanente et absolue, l’assureur a choisi des caractères d’imprimerie en majuscule d’une dimension double de ceux du reste du texte, imprimé en minuscules.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant la durée d’attente, portée.

Résumé : Si la clause qui fixe à un an la durée d’attente peut être légitime pour permettre à l’assureur de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, il doit par ailleurs être tenu compte du fait que l’assureur peut faire sanctionner de tels comportements sur le fondement des articles L 113- 8 et L 113-9 du code des assurances ; dès lors, la proportionnalité qui doit exister dans la détermination du délai d’attente entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent n’est pas respectée si ce délai est fixé à un an, alors même que la période de remboursement du prêt est de 15 ans.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cam030228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.

Résumé :  Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021213_55.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de suspension, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l’emprunteur est abusive en ce que, par son extrême généralité, elle met totalement l’emprunteur à la discrétion du prêteur en permettant à ce dernier de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d’emploi, mutation, etc…) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc…).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le droit à découvert en cas de renseignements confidentiels inexacts est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, d’autant que, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l’emprunteur des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021108.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à l’exactitude des renseignements fournis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis est abusive dès lors qu’elle aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type applicable dans la mesure où qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat alors qu’aux termes du modèle type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner une telle sanction et la mise à sa charge des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

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Numéro : cap020903.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause spéciale de résiliation.

Résumé : La clause spéciale d’un contrat de crédit immobilier conclu entre le prêteur et un de ses salariés, qui stipule que toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendraient exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail n’est pas abusive en ce que, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, le prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié de l’établissement prêteur, la clause spéciale trouvait sa contrepartie dans l’octroi aux emprunteurs d’un taux d’intérêt très favorable.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

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Numéro : can020523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause limitant à 60 ans la prise en charge de l’incapacité temporaire totale.

Résumé : La clause d’un contrat assurance liée à un crédit qui limite à 60 ans la prise en charge de l’incapacité temporaire totale n’est pas abusive en ce qu’elle doit s’apprécier d’une façon générale et non au cas individuel d’un assuré, lequel doit être précisément renseigné, compte de sa situation particulière, par la personne physique avec laquelle il est en relation d’affaires.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit