Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 322 Ko)

Numéro : caa020514.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à la reconnaissance de la remise du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la convention d’assurance de groupe n’est pas abusive au sens des recommandations de la Commission des clauses abusives en ce que, de formulation très claire et dénuée de toute ambiguïté, elle est totalement contemporaine de la souscription.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance liée à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020226.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, dénaturation appréciation du caractère, portée.

Résumé : Pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la franchise assortissant un contrat d ‘assurance de groupe destiné à garantir le remboursement d’un emprunt en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ou de chômage, il convient d’avoir égard à la durée pour laquelle l’ouverture de crédit avait été initialement convenue et non à celle pendant laquelle le crédit s’est effectivement poursuivi.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 523 Ko)

Numéro : cav011123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, consommateur adhérant au contrat groupe, portée.

Résumé : Si le contrat d’assurance de groupe, conclu entre deux professionnels, à savoir l’assureur qui couvre les risques garantis et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, ici la banque ayant consenti prêt immobilier), n’entre donc pas dans le champ d’ application de l’article L 132-1 du code de la consommation, l’emprunteur n’est qu’un adhérent et a bien la qualité de consommateur-emprunteur qui lui permet d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance « perte d’emploi » liée à un contrat de crédit, clause limitant dans la durée l’indemnisation, portée.

Résumé : La circonstance qu’une assurance « perte d’emploi » limite d’une part à cinq périodes différentes de chômage indemnisée sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36 et d’autre part à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités), n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cap011012.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui met en place des frais en cas d’anomalie.

Résumé : La banque a une raison valable de prélever des frais afin de faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client ; ces frais sont l’application du point j figurant à l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation donnant une liste non limitative des clauses abusives ; que la même annexe énonce d’ailleurs que « le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (…) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers (…) » ; ainsi la clause selon laquelle des frais de 35 francs seront prélevés sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, telles que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, l’utilisation d’une formule de chèque non normalisée, n’est pas considérée comme abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : car010921.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative aux modalités d’information du consommateur sur les conditions de renouvellement de l’ouverture de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, en application de l’article L 311-9 du code de la consommation, stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi « , est illicite en ce qu’elle dispense le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, et abusive dès lors qu’elle exclut toute contestation ultérieure à cet égard.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit qui stipule que la résiliation peut intervenir à l’initiative du prêteur dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l’un quelconque des crédits et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû, est abusive dès lors qu’elle permet l’application d’une clause pénale dans le cas d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur.

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Numéro : cap010615.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative au report en fin de prêt des mensualités prises en charge au titre de l’assurance perte d’emploi, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la prestation de l’assureur qui consiste à reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage, à compter du 9lème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, est abusive en ce que le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne et qui est au demeurant sans avantage pour l’assuré, et ceci alors même qu’à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale, crée un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l’assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 518 Ko)

Numéro : car001207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause prévoyant l’exigibilité immédiate des somme dues en cas de cessation de domiciliation des salaires et revenus, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas d’inexécution de « l’une quelconque des clauses du contrat », exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est abusive en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de résiliation non prévues dans le modèle type établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses salaires et revenus, la clause qui prévoit, de plein droit l’exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le prêteur ou toute autre caisse comme la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de séparation de corps et de biens ou de divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d’activité ou de diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière et en cas de règlement judiciaire créent manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : tir000808.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au cas fortuit ou à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune cause, même fortuite ou de force majeure, ne peut interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location, est abusive en ce qu’elle transfère sur le locataire les risques de la chose incombant au propriétaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au procès-verbal de prise en charge du véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans l’hypothèse où le vendeur se refuserait à participer à l’établissement du procès-verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire de requérir un huissier, dans les 48 heures, afin de dresser constat et de faire dénoncer le constat au vendeur ainsi qu’au loueur n’est pas abusive, car elle permet au locataire qui, dans le cadre du contrat de location avec option d’achat est le mandataire du bailleur dans les relations qui lient ce dernier au vendeur, de se ménager une preuve, alors qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil, sa responsabilité pourrait être engager en cas d’inexécution du mandat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile , clause stipulant que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, est abusive en ce qu’elle met la poursuite des relations contractuelles à la discrétion du bailleur, et peut amener celui-ci, pour des motifs même mineurs à priver le locataire de son option d’achat, et à lui réclamer une indemnité de résiliation substantielle, alors même qu’aucune faute ne serait imputable au locataire, et que celui-ci, ou ses héritiers, auraient continué d’honorer leur obligation essentielle au paiement des loyers.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause attribuant la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat.

Résumé : La clause qui attribue la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive dans la mesure où le lieu d’exécution du contrat et le lieu de livraison de la chose sont deux notions parfaitement équivalentes et qui assurent de manière fiable et complète l’information du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et mettant à la charge du preneur l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et dans ce cas met à la charge du preneur l’indemnité de résiliation est abusive en ce que la résiliation pour vol, qui intervient sans qu’il y ait d’aucune manière défaillance du locataire, ne peut ouvrir droit à une indemnité de résiliation.

 

Mots clés :

LOA

Voir également :

Recommandation n° 86-01 : location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 310 Ko)

Numéro : cav000324.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à la déchéance pour déclaration tardive.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance perte d’emploi liée à un crédit qui stipule que « si l’état de chômage est déclaré plus de six mois après le début du chômage, celui-ci sera considéré pour l’appréciation des garanties, comme s’étant produit au jour où la déclaration en aura été faite » n’est pas abusive dés lors que la non déclaration du sinistre de chômage dans le délai tout à fait raisonnable de 180 jours ne permet pas à l’assureur de le prendre en compte dans sa gestion des risques assurés et que le report de la garantie à la date de la déclaration constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur du fait de l’impossibilité pour lui, imputable à l’assuré, de prendre en compte le sinistre à la date de sa survenance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat