Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 339 Ko)

Numéro : tin981216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas d’arrêt de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas d’arrêt de travail, est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi un arrêt de travail constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, et ce alors que l’emprunteur peut néanmoins continuer à honorer ses obligations et que rien ne vient justifier une telle méfiance à l’égard des personnes malades.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de modification de la situation de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale de l’emprunteur est abusive dès lors qu’elle pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l’emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l’article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 17 du pacte internationale relatifs aux droits civils et politiques, ou de se saisir de tout changement d’emploi, licenciement, héritage ou changement de régime matrimonial pour résilier le prêt.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de saisine d’une commission de surendettement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de saisine d’une commission de surendettement est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’empêcher l’emprunteur de faire usage des droits qui lui sont reconnus par les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation en cas de situation de surendettement et qu’une telle disposition, qui interdit le recours à la commission et donc au juge de l’exécution, est contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès au juge.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2001

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass981117.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel.

Résumé : A fait une fausse application de l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui a jugé que du fait de sa position économique, le crédit bailleur se trouvait en mesure d’imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu’ils s’étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance du matériel loué et que cette clause supprimait l’obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le matériel loué alors qu’elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s’opposait à ce qu’elle le remplace et qu’elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel  (CA Aix en Provence, 10 mai 1996)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 316 Ko)

Numéro : tin981007.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de :

« – non paiement des sommes échues tant au titre du présent crédit que de tout autre consenti par le prêteur qu’au titre de l’assurance souscrite en garantie ;
– dégradation importante et permanente de la situation de l’emprunteur notamment en cas d’impayés, d’interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ;
– poursuites judiciaires mettant en péril la créance ou les garanties du prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur … ou toutes autres formes de poursuites ; »

est abusive dès lors que, par sa très grande généralité, elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1 en permettant au prêteur de se saisir de la moindre difficulté financière de l’emprunteur, fût-elle étrangère à l’exécution du prêt objet de l’offre préalable, voire même à l’ensemble des relations soumises entre les deux parties et que, en agissant ainsi, et alors que le prêt est honoré, la société de crédit peut provoquer la déchéance du terme quitte à entraîner la déconfiture de l’emprunteur qui, malgré les difficultés rencontrées, peut éventuellement continuer à respecter certains engagements, ne fût-ce que pour prévenir une dégradation de sa situation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de placement sous un régime de protection des majeurs, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de  » mise sous régime d’incapacité, (…) à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d’entre eux ne s’engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d’incapacité » est abusive dès lors qu’elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1, indépendamment de tout incident de paiement et alors qu’elle n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et qu’il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l’exécution du prêt, la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles étant justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 221 Ko)

Numéro : cat980922.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant la perte d’emploi.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit qui stipule que « la perte d’emploi suppose un licenciement, c’est-à-dire une rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’employeur et imputable à celui-ci, faisant l’objet pendant plus de 90 jours consécutifs : -soit d’allocations uniques dégressives d’une caisse ASSEDIC, -soit de prestations chômage versées par l’État, les collectivités locales ou les établissements publics, administratifs à ses agents civils non fonctionnaires ou non titulaires, -soit d’allocations de formation lorsque l’assuré est admis dans un Centre de formation professionnelle agréé » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la nécessité d’éliminer de la garantie les situations d’inactivité résultant de la seule volonté de l’assuré, ce qui aurait pour effet de faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : ticm980817.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte bancaire, clause autorisant la compensation avec un compte à terme, portée.

Résumé : La clause qui permet la compensation entre le solde débiteur d’un compte de dépôt à vue et le solde créditeur d’un compte de dépôt à terme n’est pas simple reprise de l’article 1290 du Code Civil car la compensation légale peut s’opérer qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent et qui sont également liquides et exigibles ; cela ne peut être le cas entre deux comptes qui ont un fonctionnement tout à fait différent ; la clause qui permet la compensation entre un compte de dépôt à vue et un compte à terme permet à l’organisme bancaire de se soustraire aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et lui donne la maîtrise du compte de son client ; dés lors cette clause doit être réputé non écrite.

Voir également :

Avis de la Commission n° 98-01

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 400 Ko)

Numéro : can980319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un emprunt, clause prévoyant un délai de carence.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 90-01, n’est pas abusive la clause prévoyant que la garantie ALD pour chômage n’était pas accordée « si l’arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée survient dans les 9 mois qui suivent la date d’effet » du contrat, dans la mesure où ce délai n’apparaît pas excessif au regard du risque de fraude et de la connaissance que peut avoir le souscripteur du risque de licenciement qui pourrait peser sur lui à la date de la souscription du contrat, et de ce fait n’est pas d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un emprunt, clause prévoyant une délai de franchise de 18 mois, portée.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 90-01, est abusive la clause prévoyant un délai de « franchise absolue » de 18 mois ininterrompu en cas de chômage en ce qui concerne la garantie ALD, dans la mesure où ce délai était exagéré notamment du fait que les indemnités ASSEDIC en cas de chômage ne sont perçues généralement que pendant une durée maximum de 12 mois, ce qui diminue tellement l’intérêt du souscripteur qu’il dénature la garantie chômage du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 445 Ko)

Numéro : tgip970902.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la preuve des opérations.

Résumé : Les clauses qui stipulent que la banque apporte la preuve des opérations au moyen des enregistrements des distributeurs ou guichets automatiques de banque et des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support informatique et s’engage en effet à conserver ces éléments, à les produire à court délai après la réclamation et à coopérer avec les autres établissements opérateurs pour examiner la demande de rectification sollicitée par l’usager ne sont pas abusives en ce que la détention de « facturettes » portant la date et parfois l’heure, ainsi que celle des tickets délivrés par les D.A.B.  permet à l’utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la modification unilatérale du contrat.

Résumé : La clause qui donne à la banque la possibilité de modifier unilatéralement le contrat n’est pas abusive dès lors que la modification adoptée par l’établissement bancaire prend effet dans un délai raisonnable, en l’espèce un mois, et que ce délai est suffisant pour que le porteur renonce sans pénalité -ce qui implique le remboursement pro-rata-temporis de l’abonnement- à partir de la notification de la modification dont la date doit être certaine.

 

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 140 Ko)

Numéro : tgil960523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un crédit, clause relative à l’augmentation des primes, portée.

 

Résumé :  la clause qui ne subordonne les augmentations de primes à aucune condition édictée dans le contrat, et qui ne fait référence à aucun critère, à aucun indice objectifs extérieurs à la compagnie d’assurance apparaît abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation en ce qu’elle confère à l’assureur un avantage excessif puisqu’il n’a pas à justifier de l’augmentation des primes qu’il opère, et qu’il peut, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose, résilier le contrat en cas de désaccord du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 489 Ko)

Numéro : caa960510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel, portée.

Résumé :  La clause du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuits (ce qui est le cas du vol), le locataire doit verser au bailleur « à titre forfaitaire une indemnité égale auxdits loyers augmentée de la valeur résiduelle prévue au contrat sous déduction de l’indemnité de la compagnie d’assurance » est abusive en ce qu’elle procure un avantage excessif au bailleur qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d’imposer à ses locataires de continuer à lui payer des loyers, alors que lesdits locataires se sont vus retirer, par un fait qui leur est étranger, la jouissance du matériel loué et que lui même, propriétaire de ce matériel a été indemnisée de la perte de celui-ci sans qu’il soit tenu d’offrir un matériel de remplacement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation  (C. de Cassation, 17 novembre 1998)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile