assurance liée à un crédit
Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 891 Ko)
Numéro : tgis940719.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires, portée.
Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de comparer plusieurs offres de prêt.
Voir également :
Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat
Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit
Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit
Arrêt de la Cour d’appel (CA Colmar, 16 juin 1995)
tarification de services bancaires
Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 177 Ko)
Numéro : tgip931115.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, frais pour rejet de chèques impayés.
Résumé : La détermination du montant des frais pour rejet de chèques impayés par référence à un tarif ne peut être considérée comme contraire à l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, que si elle révèle un abus de la puissance économique du professionnel conférant à celui-ci un avantage excessif ; malgré les difficultés d’une adéquation entre les frais et les dépenses, il convient de constater que la rémunération de l’établissement prestataire de services doit être définie en tenant compte de la réalité du coût des moyens mis en oeuvre pour le traitement des chèques sans provision rejetés ; ainsi, si les frais (183,83 Fr -28,02€- par chèque impayé et 118,60 Fr -18,08€- par lettre d’injonction) peuvent apparaître élevés par comparaison avec des chèques d’un modique montant, il apparaît néanmoins qu’ils ne présentent pas une disproportion révélatrice d’abus.
Voir également :
Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires
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Numéro : cap930923.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de portefeuille, responsabilité.
Résumé : La clause exonératoire de responsabilité stipulée par une société de gestion de portefeuille n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas excessif pour une telle société de se prémunir contre les aléas des marchés financiers, ces clauses devant être admises dès lors qu’elles sont librement acceptées par les clients.
Voir également :
Jugement de première instance : Tribunal d’instance de Paris VIIIéme du 2 octobre 1992
Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 210 Ko)
Numéro : tgil930421.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, carte de paiement, clause attributive de compétence, portée.
Résumé : La clause qui, tout en réservant l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris est abusive en ce qu’elle ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu’il n’a d’autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s’il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d’intenter une action qui lui parait rait nécessairement coûteuse en raison de l’éloignement.
Voir également :
Arrêt de la Cour d’appel : Cour d’appel de Lyon du 21 septembre 1995
Tribunal d’Instance de Paris (8 ème), jugement du 2 octobre 1992, gestion de portefeuille
Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 80 Ko)
Numéro : tip921002.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, gestion de portefeuille, responsabilité, portée.
Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de gestion de portefeuille qui stipule que le mandant titulaire du compte renonce expressément à engager la responsabilité de son mandataire dans l’hypothèse où les investissements qu’il aurait pu réaliser viendraient à présenter un résultat déficitaire.
Voir également :
Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 1993
tarification de services bancaires
Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)
Numéros : tgip891025.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte de dépôt, frais d’arrêté de compte, portée.
Résumé : L’instauration d’une rubrique nouvelle dénommée « arrêté de compte » recouvrant la facturation de frais de gestion du compte bancaire de certains clients constitue une modification du contrat en cours, laquelle implique le consentement exprès du consommateur ; elle constitue une clause abusive en ce qu’elle modifie l’économie générale du contrat et est incompatible avec le respect de la bonne foi contractuelle.
Voir également :
Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires