Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, 19-20.640 

Contrat de prêt – Office du juge – Examen d’office – Principe de concentration temporelle  

EXTRAITS : 

« Vu les articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, et 910-4 du code de procédure civile ; 

(..) 

Le principe de concentration temporelle des prétentions posé par le troisième de ces textes ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. 

En statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif des clauses invoquées au regard des éléments de droit et de fait dont elle disposait, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ». 

ANALYSE : 

Si la Cour de cassation, par cet arrêt, rappelle l’exigence du relevé d’office du contrôle du caractère abusif de clauses contractuelles présentes dans des contrats entre un professionnel et un consommateur, lesquelles doivent être écartées dès lors que le juge national « dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » en s’appuyant sur la jurisprudence européenne, (v. CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C243/08), elle vient également préciser l’étendue de cet impératif en cas de conflit avec les règles de procédure civile d’appel.  

Parmi ces règles était ici en jeu le principe de concentration temporelle des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile selon lequel “A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures”. 

La cour d’appel avait déclaré irrecevables les prétentions d’une débitrice d’un contrat de prêt visant à obtenir l’annulation de stipulations contractuelles abusives à raison d’un défaut de présentation desdites prétentions dès le premier jeu de conclusions d’appel, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. 

L’arrêt est cassé au motif que “Le principe de concentration temporelle des prétentions posé par le troisième de ces textes ne s’oppose pas à l’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet”. 

Ainsi la cour d’appel ayant déclaré irrecevables ces prétentions, puisque prises en violation du principe de concentration temporelle, ne satisfait pas à l’obligation faite au juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il « dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ». 

Le principe de concentration temporelle des prétentions prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile ne saurait donc paralyser l’exigence du contrôle d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle. 

Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-13.719  

Contrat de prêt — Caution — Obligation d’information annuelle – Modes de preuve – Office du juge — Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation : 

En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la cour d’appel de rechercher d’office le caractère abusif de la clause précitée, en ce qu’elle permettait à la banque de rapporter irréfragablement la preuve de l’exécution de son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution par des documents qu’elle avait élaborés unilatéralement, et, le cas échéant, d’examiner, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la valeur et la portée des éléments de preuve invoqués par la banque à titre de preuve de l’exécution de cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 

ANALYSE : 

La chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que le juge national doit relever d’office le caractère abusif d’une clause permettant à la banque de prouver de manière irréfragable l’exécution de son obligation d’information à l’aide de documents qu’elle a elle-même déterminés.  

La clause litigieuse énonçait que « compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d’un listing informatique fera preuve de l’information entre elles »,  

La Cour de cassation ne se prononce pas sur le caractère abusif de la clause mais rappelle que le juge national est tenu d’apprécier d’office ce caractère dès lors qu’il dispose des moyens de faits et de droits nécessaires. La Cour de justice de l’Union Européenne a en effet confirmé récemment dans l’arrêt CJUE, 11 mars 2020,  C511/17, Lintner  « l’obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives et à l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350) dès lors qu’il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet examen, (arrêts du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, point 29, et du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750 point 87) » (site de la CCA)  

En l’espèce au regard des faits, la Cour de cassation semble considérer que suffisamment d’éléments permettent au juge de soulever et d’apprécier le caractère abusif de la clause. La Cour de cassation considère donc que le fait que la clause permette à la banque de prouver de manière irréfragable son obligation d’information à l’aide de documents qu’elle a unilatéralement déterminés est suffisant pour permettre au juge national d’exercer son devoir de relever d’office le caractère abusif de la clause. 

Voir également : 

-  Site de la CCA : CJUE, 11 mars 2020, C511/17, Lintner 

– CJCE, 4 juin 2009, C-243/08, Pannon GSM  

– CJUE, 17 mai 2018, C-147/16, Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Antwerpen 

– CJUE, 20 septembre 2018, C-51/17 OTP Bank et OTP Faktoring 

CJUE, 2 septembre 2021, C-932/19 – OTP 

Clauses abusives – prêt libellé en devise étrangère, réglementation d’un Etat membre prévoyant le remplacement d’une clause abusive par une disposition de droit national 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui […] frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur […] pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive. » 

ANALYSE : 

La Cour de Justice se prononce dans le présent arrêt sur la sanction d’une clause abusive, et plus précisément sur une réglementation nationale (Hongrie) des pouvoirs du juge national en la matière.  

Sur le point de savoir si une disposition nationale peut empêcher le juge de faire droit à la demande d’annulation du contrat en raison d’une clause abusive même si le maintien du contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, la CJUE fait une analogie avec un arrêt de 2014 (CJUE, 14 mars 2019, Dunai, C-118/17). Conformément à ce dernier, elle considère que la législation nationale empêchant de faire droit à la demande d’annulation du contrat en raison d’une clause abusive doit permettre de rétablir, en droit et en fait, la situation dans laquelle le requérant au principal se serait trouvé en l’absence d’une telle clause abusive (pt 44). Elle ajoute toutefois que la juridiction nationale doit, pour le vérifier, prendre en compte les facteurs d’exclusion de l’appréciation du caractère abusif de clauses portant sur l’objet principal et le prix (pt 45). 

Sur le point de savoir si le juge peut ne faire droit à la demande du consommateur d’annuler le contrat en remplaçant la clause abusive par une disposition nationale, elle considère que la volonté du consommateur ne peut prévaloir sur l’appréciation souveraine du juge compétent (pt 50). En effet, elle énonce que si elle a déjà considéré que le juge national devait tenir compte de la volonté du consommateur de maintenir un contrat (voir notamment CJUE, 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18), elle a aussi estimé que le juge devait examiner le maintien d’un contrat contenant des clauses abusives au regard de critères fixés par le droit national (voir en ce sens notamment CJUE 15 mars 2012, Perenicova et Perenic, C-453/10). 

Au regard de ces considérations, la CJUE considère qu’une disposition nationale peut empêcher un juge de faire droit à la demande d’annulation d’un contrat si le juge substitue la clause abusive fondant cette demande à une disposition nationale qui rétablit l’équilibre entre les droits et obligations des parties. 

Concrètement, le droit national peut valablement obliger le juge à substituer à la clause relative à l’écart de change considérée comme abusive une disposition imposant l’usage d’un taux de change officiel. 

CJUE, 10 juin, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance  

Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Objet principal du contrat – Charge de la preuve  – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle 

EXTRAITS : 

« La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur. » 

ANALYSE : 

Après avoir relevé que la directive 93/13 ne contient aucune disposition relative à la charge de la preuve concernant le caractère clair et compréhensible (pt 80), la CJUE rappelle que cette directive vise à protéger le consommateur de l’asymétrie qui existe dans les relations contractuelles qui le lient avec un professionnel, le consommateur étant en situation d’infériorité face au professionnel (pt 82). 

Ainsi, le professionnel doit fournir au consommateur des informations pour que ce dernier évalue le risque des conséquences économiques négatives des clauses contractuelles sur ses propres obligations (pt 83).  

Or, en vertu du principe d’effectivité et la réalisation de l’objectif de protection du consommateur de la directive 93/13, l’effectivité des droits ne serait pas assurée si le consommateur devait prouver que le professionnel ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires, ce qui reviendrait à prouver un fait négatif (pt 85). 

Par conséquent, la CJUE juge, au pt 86, que si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle pèse sur le consommateur, la protection du consommateur ne pourrait pas être assurée. En effet, si tel était le cas, l’asymétrie entre la position du professionnel et celle du consommateur ne serait pas rééquilibrée. Donc c’est au professionnel qu’il revient de justifier devant le juge de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelle notamment liées à l’exigence de transparence. La cour précise que « les documents relatifs aux techniques de vente » sont également couvert par l’obligation du professionnel de justifier la bonne exécution de ses obligations, notamment lorsque de tels documents peuvent s’avérer utiles aux fins d’appréciation du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle. Ainsi peut être garantie la protection du consommateur, sans porter une atteinte démesurée au droit du professionnel à un procès équitable (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, point 28). 

In fine, comme il appartient au professionnel de maîtriser les canaux de distribution de ses produits vis-à-vis du consommateur, il doit donc être en mesure de disposer des preuves pour justifier de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles (pt 88). 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance 

Contrats de prêt libellé en devise étrangère – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Exigences d’intelligibilité et de transparence –Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Informations sur les conséquences économiques d’une clause pour le consommateur – Variations des taux de change – Dépréciation de la monnaie 

EXTRAITS : 

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ». 

ANALYSE : 

La CJUE rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13, doit être entendue de manière extensive (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 51 et jurisprudence citée). 

Effectivement, elle doit être comprise comme imposant deux exigences pour le professionnel, à savoir : 

  • que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical,  
  • mais également qu’un consommateur moyen, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières .

Au regard de cette seconde exigence, la Cour en l’espèce précise que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, le professionnel doit fournir précontractuellement des informations au consommateur, relatives aux clauses du contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur le consommateur, lui permettant : 

  • de comprendre qu’en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières.
  • mais également de comprendre le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte. 

A ce titre, la Cour ajoute que les simulations chiffrées peuvent constituer un élément d’information utile, dès lors qu’elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur. L’exigence n’est pas remplie si les simulations sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat. 

En droit français, la Cour de cassation considérait, avant cette décision de la CJUE, qu’il suffisait que les variations du mécanisme de change aient été exposées au consommateur (Civ. 1re, 20 fév. 2019, n° 17-31067et 17-31065). 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance 

Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Objet principal du contrat – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle 

EXTRAITS : 

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur relèvent de cette disposition dans le cas où ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat. » 

ANALYSE : 

Ainsi que l’énonce la CJUE (pt 50), selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat ne porte ni sur la définition de l’objet principal ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Par conséquent, le caractère abusif d’une clause portant sur l’objet principal du contrat ne pourra être contrôlé que si cette dernière n’est pas claire et compréhensible. S’agissant d’une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives édictée par l’article, il convient dès lors de donner une interprétation stricte (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, point 34 ainsi que jurisprudence citée). 

Dans cet arrêt, au pt 52, la Cour rappelle que la notion d’ « objet principal » doit être entendue comme les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui donc le caractérise, contrairement aux clauses dites accessoires (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 32 ainsi que jurisprudence citée). 

Par ailleurs, la CJUE rappelle, au pt 56, qu’elle précisé que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat. Pour autant, la Cour n’a pas limité ce constat aux seuls contrats de prêts libellés en devise étrangère et remboursable en cette même devise, bien que la règle leur soit applicable (arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, point 68 ainsi que jurisprudence citée, et du 14 mars 2019, Dunai, C-118/17, EU:C:2019:207, point 48). 

En effet, constitue un élément essentiel du contrat de prêt le fait pour le prêteur de mettre à disposition, à titre principal une somme d’argent, et pour l’emprunteur de rembourser, également à titre principal, la somme prêter (pt 57). Les prestations essentielles d’un tel contrat se rapportent, dès lors, à une somme d’argent qui doit être définie par rapport aux monnaies de paiement et de remboursement qui y sont stipulées (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703, point 38). 

Par conséquent, l Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte des critères dégagés aux points 55 à 57 du présent arrêt, si les clauses des contrats en cause au principal, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, ont trait à la nature même de l’obligation du débiteur de rembourser le montant mis à sa disposition par le prêteur, et ce indépendamment du point de savoir si la contestation du consommateur porte également sur les frais de change (pt 58) 

  Par ailleurs, il importe de préciser que l’existence, dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, d’une autre clause permettant à l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros à dates prédéterminées ne saurait signifier que les clauses portant sur le risque de change acquièrent de ce fait une dimension accessoire. En effet, le fait que les parties ont la possibilité de modifier, à certaines échéances, une des clauses essentielles du contrat permet à l’emprunteur de modifier les conditions de son prêt ex nunc, sans que l’existence d’une telle possibilité ait une incidence directe sur l’appréciation de la prestation essentielle caractérisant le contrat en cause (pt 59). 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance 

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Action en constatation du caractère abusif d’une clause – Action aux fins de restitutions de sommes indûment versées – Principe d’effectivité 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :  

– aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive. » 

ANALYSE : 

A l’occasion du contentieux des contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser les règles de prescription applicables aux actions introduites par le consommateur en matière de clauses abusives.  

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que le principe d’autonomie procédurale des Etats membres ne doit pas méconnaître les principes d’effectivité et d’équivalence du Droit de l’Union Européenne (CJUE-16 juillet 2020-C-224/19-Caixabank). Dans la présente affaire, seul est visé le principe d’effectivité, ce qui implique que les modalités procédurales mises en œuvre par les Etats membres ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13 (pts 27 & 28). 

Dès lors, la Cour de Justice de l’Union Européenne est d’abord venue préciser que la demande introduite par un consommateur, afin que soit constaté le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat l’unissant à un professionnel, ne peut être soumise à un quelconque délai de prescription (faire un renvoi vers la fiche CJUE BNP Paribas dont le titre est L’action aux fins de constatation du caractère abusif d’une clause n’est pas soumise à un délai de prescription). 

Par ailleurs, sur la prescription applicable aux actions ayant un caractère restitutif, la Cour commence par rappeler que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant une telle action à un délai de prescription (CJUE-9 juillet 2020-C-698/18-Raiffeisen Bank), et notamment à un délai de prescription de cinq ans (CJUE-16 juillet 2020-C-224/19-Caixabank). Il faut toutefois que l’application d’un tel délai ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits dont dispose le consommateur en vertu de la directive 93/13 (pt 41). 

Or, à cet égard, s’agissant du point de départ du délai de prescription, qui commence en droit français à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt, la Cour réaffirme qu’il existe un risque que le consommateur ne soit pas en mesure d’invoquer, pendant ce délai, les droits dont il dispose en vertu de la directive 93/13 (CJUE-05 mars 2020-C-679/18-OPR-Finance). Effectivement, selon la Cour, un tel délai de prescription risque d’avoir expiré avant que le consommateur n’ait eu connaissance du caractère abusif d’une clause contenue dans le contrat l’unissant à un professionnel. Dès lors, selon la Cour, l’introduction par le consommateur d’une demande aux fins de restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives, ne saurait être soumise à un délai de prescription de cinq ans, qui commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt, et non à la date à laquelle le consommateur a effectivement eu connaissance de ses droits découlant de la directive 93/13 (pt 47). 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance 

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Prescription – Action en constatation du caractère abusif d’une clause – Principe d’effectivité 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :  

– aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;  

ANALYSE : 

A l’occasion du contentieux des contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser les règles de prescription applicables aux actions introduites par le consommateur en matière de clauses abusives.  

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que le principe d’autonomie procédurale des Etats membres ne doit pas méconnaître les principes d’effectivité et d’équivalence du Droit de l’Union Européenne (CJUE-16 juillet 2020-C-224/19-Caixabank). Dans la présente affaire, seul est visé le principe d’effectivité, ce qui implique que les modalités procédurales mises en œuvre par les Etats membres ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13. 

Dès lors, la Cour de Justice de l’Union Européenne précise que la demande introduite par un consommateur, afin que soit constaté le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat l’unissant à un professionnel, ne peut être soumise à un quelconque délai de prescription. Cette solution veille à assurer, selon la Cour, une protection effective des droits dont bénéficie le consommateur en vertu de la directive 93/13 (n°38). 

La Cour de cassation s’était déjà conformée à cette exigence (Cass. Com., 8 avril 2021, n°19-17.997)

Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021 n°19-22.455 

 Causes partiellement abusives— Divisibilité de la clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt – Effets – Détermination – Portée – Réputé non écrit partiel 

EXTRAITS : 

« 6. Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance ».   

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la décision de la CJUE du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17 et Bankia SA, C-179/17 aux termes de laquelle la directive 93/13 s’oppose à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance. De cette décision, il était possible d’en inférer qu’une suppression partielle est possible lorsqu’elle n’affecte pas la substance de la clause. 

C’est ce qu’admet la Cour de cassation lorsqu’elle énonce qu’une clause de déchéance du terme qui ne comprend que quelques causes considérées comme abusives peut être maintenue dans le seul cas ou la divisibilité de la clause avec les causes abusives n’affecte pas sa substance.   

Elle approuve donc la cour d’appel d’avoir jugé que si une clause d’un contrat de prêt comportait un élément abusif, en l’occurrence la déchéance du terme pour une cause extérieure au contrat (sur ce caractère abusif, v. Recommandation de la Commission des clauses abusives n°21-01 pt 10, seul cet élément devait être jugé non écrit, dès lors que cette suppression n’affectait pas la substance de la clause. La Cour d’appel avait en effet jugé que les autres causes de déchéance du terme stipulées dans la même disposition étaient valables. 

Ce faisant, la Cour de cassation admet le “réputé non écrit partiel”. 

Voir également : 

-  CJUE 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17 et Bankia SA, C-179/17.