CA Rennes 14-09-18 n°15/05559

Analyse 1 : clause relative au calcul de l’indemnité de résiliation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui est la reprise formelle de l’article 5 du modèle type annexé à l’ancien article R. 311-6 du code de la consommation (conforme au mode de calcul réglementaire de l’indemnité de résiliation).

 

Analyse 2 : clause de résiliation unilatérale par l’établissement de crédit – clause abusive (non)

La clause de résiliation prévue au seul bénéfice du loueur qui repose sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, n’est pas abusive.

CJUE – C-176/17 – 13/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2008/48/CE – Procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre garantissant les obligations découlant d’un contrat de prêt à la consommation

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tire de cette directive.

1ère chambre civile de la Cour de cassation –  12/09/2018 – RG n°17-17650

 

Analyse :

Manque de base légale au regard de l’article L 212-1 du code de la consommation la cour d’appel qui, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à dire illicite la clause du contrat indexant le prêt sur le franc suisse, retient que les dispositions de ce texte autorisent les indexations en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties,  sans rechercher d’office, comme il le lui incombait, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, dès lors que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

CJUE – 7 août 2018 – Affaire n°C-96/16

 

Titre

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Champ d’application – Cession de créance – Contrat de prêt conclu avec un consommateur – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de ce contrat fixant le taux des intérêts moratoires – Conséquences de ce caractère

Commentaires :

  1. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle n’est pas applicable à une pratique d’un professionnel consistant à céder ou à acheter une créance détenue à l’égard d’un consommateur, sans que la possibilité d’une telle cession ne soit prévue par le contrat de prêt conclu avec ce consommateur, sans que ce dernier ne soit préalablement informé de cette cession ou n’y donne son consentement et sans que la faculté lui soit offerte de racheter sa dette, et ainsi de l’éteindre, en remboursant au cessionnaire le prix que celui-ci a versé au titre de ladite cession, majoré des frais, intérêts et dépens applicables. D’autre part, cette directive n’est pas non plus applicable à des dispositions nationales […] qui encadrent une telle possibilité de rachat et régissent la substitution du cédant par le cessionnaire dans les procédures en cours.
  2. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale […] selon laquelle une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires applicable est abusive, au motif qu’elle impose au consommateur en retard de paiement une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, dès lors que ce taux dépasse de plus de deux points de pourcentage celui des intérêts ordinaires prévu par ce contrat.
  3. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale […] selon laquelle la conséquence du caractère abusif d’une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires consiste en la suppression totale de ces intérêts, les intérêts ordinaires prévus par ce contrat continuant à courir.

 

CA Paris 3 août 2018 – n°16-23164

La clause qui prévoit la résiliation du contrat avec remboursement immédiat du capital restant en cas d’inexactitude substantielle des renseignements fournis par l’emprunteur sur sa situation n’est pas abusive, d’une part, en ce quelle décline l’obligation de bonne foi de l’emprunteur, d’autre part en raison des conditions d’application strictes qu’elle détermine, à savoir une inexactitude substantielle des renseignements fournis sur des éléments nécessaires à la prise de décision de la banque.

CJUE – C-483/16 – 31/05/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective

  1.  L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause stipulant un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci et/ou une clause stipulant une option de modification unilatérale permettant au prêteur d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.
  2. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 17-13593 – 3 mai 2018

Clauses abusives – Domaine d’application – Exclusion – Clause portant sur l’objet principal du contrat – Conditions – Clause rédigée de façon claire et compréhensible – Cas – Prêt d’argent libellé en francs suisses et remboursable en euros – Applications diverses.

ANALYSE :

L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat.

Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d’une telle clause, relève qu’elle figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement.

Cour d’appel de Paris – 09 février 2018 – RG n°16-03064

Analyse 1 :  frais de notification – clause abusive (oui)

La clause qui mentionne dans le guide tarifaire le coût de la commission d’intervention avec une éventuelle application d’un plafond et les situations dans lesquelles celle-ci sera perçue par la banque sans viser les frais de gestion spécifiques et les frais de notification est équivoque et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que le consommateur n’est pas en mesure de connaître ses droits et obligations. Elle est donc abusive.

 

Analyse 2 :  dépôt d’espèces – clause abusive (non)

La clause qui prévoit le contrôle ultérieur de la banque de la somme d’un dépôt d’espèces réalisé avec un automate de dépôt n’est pas abusive.

 

Analyse 3 :  remise de chèque à l’encaissement – clause abusive (oui)

La clause qui laisse l’exécution de l’opération, consistant à passer le montant de la remise au crédit du compte, à la volonté discrétionnaire de la banque est abusive au regard de l’article R. 132-1 4 du code de la consommation.

 

Analyse 4 :  délai de contestation d’un chèque – clause abusive (oui)

La clause qui laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu’en réalité, il dispose d’une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code du commerce est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

Analyse 5 :  les frais d’opposition – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des frais en cas d’opposition à un chèque ne saurait être considérée comme abusive puisqu’il n’est pas démontré en quoi cette tarification emporterait un déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 Analyse 6 :  dénonciation de la facilité de caisse – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque de mettre fin sans motif à une facilité de caisse, octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut en contester le bien-fondé.  Cette clause est donc abusive.

 

Analyse 7 :  disponibilité des canaux – clause abusive (non)

L’article R 212-1 1 du code de la consommation n’est pas applicable à la clause qui délivre une information sur la disponibilité des canaux et notamment des conseillers clientèle à distance. En effet, celle-ci n’a pas pour effet ou pour objet de constater l’adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans la convention de compte de dépôt et il n’est pas démontré en quoi le fait que le consommateur soit éventuellement amené à supporter le coût d’un appel téléphonique pour obtenir les jours et heures d’ouverture du service clientèle, constituerait un déséquilibre significatif à son détriment.

 

Analyse 8 :  blocage de certaines opérations – clause abusive (oui)

La clause rédigée en termes généraux, qui ne permet pas de déterminer les situations, qualifiées de spécifiques, dans lesquelles la banque pourrait refuser, en dehors de tout préavis, au client l’accès aux services en ligne, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui est susceptible de se voir refuser l’accès aux services en ligne sans préavis ou sans que soient listés les cas de figure susceptibles de motiver ce refus.

 

Analyse 9 :  informations boursières – clause abusive (oui)

La clause qui exonère de sa responsabilité la banque en raison des informations publiées sur son site internet relatives à des informations boursières fournies par des prestataires spécialisés est abusive puisqu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

Analyse 10 :  la réclamation au sujet du contrat d’assurance – clause abusive (non)

Il n’est pas démontré en quoi la clause litigieuse : « … dont les coordonnées et les modalités de réclamation et de recours sont mentionnées dans ces conditions générales d’assurance ou dans les notices », constaterait l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion puisqu’il n’est ni soutenu ni démontré que le consommateur n’aurait pas eu connaissance desdites conventions et/ou clauses avant leur conclusion. La clause ne présente donc pas de caractère abusif.

 

Analyse 11 :  les conséquences du décès du titulaire du compte joint – clause abusive (oui)

La clause, qui prévoit qu’en cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint, la banque peut choisir elle-même le cotitulaire qui bénéficierait du solde du compte sans avoir l’autorisation des autres co-titulaires, est abusive car elle organise au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en conférant à la banque un pouvoir de choisir le destinataire final des fonds.

 

Analyse 12 :  la délivrance de la carte bancaire – clause abusive (oui)

La clause qui institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque et lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une telle décision.

 

Analyse 13 :  le débit immédiat – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque, dans de nombreuses hypothèses dont certaines d’entre elles, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, qui ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, est abusive car elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-14.974

Analyse 1 :  remboursement du crédit par prélèvement automatique – clause abusive (non)

La clause du contrat prévoyant le remboursement du crédit renouvelable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur, sauf convention contraire des parties, permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur, de sorte que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Analyse 2 :  clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel – clause abusive (non)

La clause selon laquelle « le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit.

 

Analyse 3 :  clause relative aux moyens d’utilisation du crédit – clause abusive (non)

La clause qui ne rend pas l’emprunteur responsable de tout usage frauduleux de la carte dont il est titulaire en vertu du contrat de crédit renouvelable, et lui rappelle uniquement la nécessité de préserver la confidentialité du code secret nécessaire à l’utilisation de cette carte, ne souffre d’aucune ambiguïté.

 

Analyse 4 :  article relatif à la tarification – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que les « taux de cotisation initiaux (sont) susceptibles de révision » ne permet pas d’identifier les éléments dont le tarif est susceptible d’être révisé, ce qui la rend imprécise donc abusive.