CJUE, 20/09/2017, C-186/16

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Contrat de crédit conclu dans une devise étrangère – Risque de change entièrement à la charge du consommateur – Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat – Moment auquel le déséquilibre doit être apprécié – Portée de la notion de clauses “rédigées de façon claire et compréhensible” – Niveau d’information devant être procuré par la banque.

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5/04/1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

ANALYSE :

  1. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion « d’objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devis étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat. Par conséquent, cette clause ne peut être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
  2. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible suppose que, dans le cas des contrats de crédit, les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. A cet égard, cette exigence implique qu’une clause selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit être effectuée par référence au moment de la conclusion concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance au dit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci. Il incombe à la juridiction de renvoi d’évaluer l’existence d’un éventuel déséquilibre au sens de ladite disposition, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et en tenant compte notamment de l’expertise et des connaissances du professionnel, en l’occurrence de la banque, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devise étrangère.

 

 

Cass.civ. I, 29 mars 2017, n° 15-27231

 

 

Titre 1 :

Recherche d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge- Refus d’application par le juge sauf si le consommateur s’y oppose-Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)

Résumé 1 :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

Titre 2 :

Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros- clause d’indexation prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonctions des variations du taux de change – recherche d’office par la cour d’appel du caractère abusif de la clause (oui)

 

Résumé 2 :

La cour d’appel, dès lors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat de prêt litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, est tenue de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse  n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

 

 

Cass.civ. I, 29 mars 2017, n° 16-13050

 

 

Titre 1 :

Recherche d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge- Refus d’application par le juge sauf si le consommateur s’y oppose-Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)

Résumé 1 :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

Titre 2 :

Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros- clause d’indexation prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonctions des variations du taux de change- recherche d’office par la cour d’appel du caractère abusif de la clause (oui)

 

Résumé 2 :

La cour d’appel, dès lors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat de prêt litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, est tenue de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse  n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

 

 

 

 

CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14

 

 

Titre :

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus entre professionnels et consommateurs – Clauses abusives – Contrat de prêt hypothécaire – Procédure de saisie d’un bien hypothéqué – Délai de forclusion – Office des juridictions nationales – Autorité de la chose jugée

Résumé :

 

1)      Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi.

2)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

3)      L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

–        l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ;

–        dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires, telle que celle en cause au principal, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré, et

–        s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

4)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la loi 1/2000, telle que modifiée par le décret-loi 7/2013, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

Cour de cassation

Avis n° 16011P

Séance du 28 novembre 2016

Avis n° 1

Titre  ;

Clause insérée dans un contrat de crédit prévoyant une subrogation par acte sous seing privé- réserve de propriété du véhicule-entrave à l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur-clause abusive (oui)

Résumé :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Avis n° 2

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui prévoit la substitution unilatérale, à la réserve de propriété d’un gage sans dépossession portant sur le même bien- ignorance de l’emprunteur quant à l’évolution de sa situation juridique- entrave à l’exercice du droit de propriété- clause abusive (oui)

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du préteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien; au surplus elle doit être réputée non écrite , au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation ;

Avis n° 3

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui ne prévoit pas la possibilité en cas de revente du bien financé grevé d’une réserve de propriété pour l’emprunteur de présenter un acheteur faisant une offre- clause abusive (oui)

 

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.

Titre :

Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Contrat de crédit contenant une clauses abusive-Exécution forcée d’une sentence arbitrale rendue en application de cette clause-Responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables à une juridiction nationale-Conditions d’engagement-Existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit  de l’Union.

Résumé :

La responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causé aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée  que si cette décision émane d’une juridiction de cet Etat membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.

Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-              243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une          sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement des créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive,au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.

Les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque Etat membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

 

 

 

 

 

Titre : Renvoi préjudiciel-Directive 93/13/CEE-Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs-Prêts immobiliers-Clause relative aux intérêts moratoires-Clause de remboursement anticipé-Pouvoir du juge national-Délai de forclusion.

 

Résumé : La directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que :

  • Ses articles 3, paragraphe 1,et 4, paragraphe 1, ne permettent pas que le droit d’un Etat membre restreigne le pouvoir d’appréciation du juge national quant à la constatation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, et
  • Ses articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, exigent que le droit national ne fasse pas obstacle à ce que le juge écarte une telle clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive

 

 

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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-Article 2, sous b)-notion de « consommateur »-contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat- remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur- emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat (non).

Résumé :
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard.

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Analyse :
«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur – Contrat hypothécaire – Clause d’intérêt moratoire – Clause de remboursement anticipé – Procédure de saisie hypothécaire – Modération du montant des intérêts – Compétences du juge national»

Résumé :
« 1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire de ce contrat du caractère «abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère «abusif» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère «abusif» de ladite clause.