ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

Dans l’affaire C-342/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szombathelyi Törvényszék (Hongrie), par décision du 16 mai 2013, parvenue à la Cour le 24 juin 2013, dans la procédure

K… S…

contre

Z… C… K…,

O…,

R…,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme S… à Zsolt Csaba Kovári, à O… , à O… F… et à R… B… Zrt au sujet de sa demande visant à faire constater la nullité des clauses compromissoires contenues dans un contrat conclu avec R… B… Zrt aux fins de l’octroi d’un prêt hypothécaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3        Le douzième considérant de la directive 93/13 énonce:

«considérant […] que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; […]»

4        L’article 3 de cette directive dispose:

«1.       Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.       Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3.       L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6        L’article 5 de la directive 93/13 prévoit:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […]»

7        L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8        L’annexe de la même directive énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci. Le point 1, sous q), de cette annexe est libellé comme suit:

«Clauses ayant pour objet ou pour effet: […] q) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, […]»

Le droit hongrois

9        L’article 209 de la loi n° IV de 1959, instituant le code civil (Polgári törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény), dans sa version applicable à l’affaire au principal, est libellé comme suit:

«1.       Une condition générale contractuelle ou une clause d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle est abusive lorsqu’elle détermine, unilatéralement et sans justification, et en violation des exigences de la bonne foi et de la loyauté, les droits et obligations des parties au détriment du promettant.

2.       Afin d’apprécier la nature abusive de la clause, il est tenu compte de toutes les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat qui ont abouti à celle-ci, ainsi que de la nature des services prévus et des rapports entre la clause concernée, d’une part, et les autres stipulations du contrat ou d’autres contrats, d’autre part.

3.       Des dispositions spéciales peuvent désigner les clauses considérées comme abusives dans un contrat conclu avec un consommateur ou devant être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire.

4.       Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont pas applicables aux stipulations qui définissent la prestation principale ni à celles qui déterminent la proportion entre la prestation et la contrepartie.

5.       Une clause contractuelle ne peut pas être considérée comme abusive si elle est imposée par ou en vertu d’une disposition législative ou réglementaire.»

10      La loi n° LXXI de 1994, relative à l’arbitrage, prévoit, à son article 3, paragraphe 1, qu’un litige peut être résolu par un arbitrage plutôt que par voie juridictionnelle lorsque: «a) au moins une des parties est une personne exerçant professionnellement une activité économique et le litige se rapporte à cette activité, et que

b)      les parties peuvent librement transiger sur l’objet de la procédure et

c)      ont prévu l’arbitrage dans une clause compromissoire.»

11      L’article 5, paragraphe 1, de ladite loi définit comme convention d’arbitrage une convention conclue entre les parties en vertu de laquelle des litiges nés ou susceptibles de naître de rapports contractuels ou extracontractuels déterminés sont soumis à un tribunal arbitral.

12      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi n° LXXI de 1994, la juridiction qui est saisie d’un recours dans une affaire entrant dans le champ d’application de la convention d’arbitrage doit, sauf pour ce qui est des recours visés à l’article 54 de cette loi, rejeter la requête comme irrecevable sans convoquer les parties, ou doit, si une partie le demande, clore l’affaire sauf si elle constate que la convention d’arbitrage est inexistante, nulle, sans effet ou impossible à mettre en œuvre.

13      Selon l’article 54 de la loi n° LXXI de 1994, il ne peut pas être fait appel d’une sentence arbitrale. Une juridiction ne peut être saisie que d’une demande d’annulation d’une sentence pour les motifs déterminés à l’article 55 de cette loi.

14      Le décret gouvernemental n° 18/1999, relatif aux clauses des contrats conclus avec les consommateurs considérées comme abusives [A fogyasztóval kötött szerzodésben tisztességtelennek minosülo feltételekrol szóló 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet], prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, qu’est considérée comme abusive toute clause d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur qui:

«[…] i) exclut ou limite les possibilités pour le consommateur de recourir aux voies de droit prévues par la loi ou convenues par les parties, sauf si elle remplace simultanément celles-ci par d’autres modes de règlement des litiges déterminés par la loi; […]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Le 15 octobre 2008, Mme S… a conclu avec R… B… Zrt un contrat de prêt hypothécaire ainsi qu’une convention d’hypothèque. Dans ces actes, les parties sont convenues que, en cas de survenance entre elles d’un litige portant sur ledit contrat ou ladite convention, seul serait compétent, sous réserve de quelques exceptions spécifiquement prévues, un collège de trois arbitres du Pénz- és Tokepiaci Állandó Választottbíróság (tribunal arbitral permanent des marchés financiers et des capitaux).

16      Les parties ont également prévu dans lesdits actes la compétence exclusive du Pesti Központi kerületi bíróság (tribunal d’arrondissement de Pest-Centre) ou de la Fovárosi Bíróság (Cour de Budapest), selon le montant du litige, pour les procédures d’injonction de payer et l’éventuelle procédure ordinaire se déroulant en cas d’opposition du débiteur.

17      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, avant la signature du contrat de prêt hypothécaire et de la convention d’hypothèque, la banque a fourni à Mme S… des informations concernant les différences entre les règles de procédure applicables, respectivement, aux tribunaux arbitraux et aux tribunaux ordinaires. En outre, lors de la signature de ce contrat et de cette convention, la banque a notamment attiré l’attention de Mme S… sur le fait que la procédure arbitrale ne comporte qu’une seule instance et que des appels ne peuvent pas être formés et lui a signalé que les dépens liés à l’introduction et à la poursuite d’une procédure arbitrale dépassent, en général, ceux de la procédure ordinaire.

18      Toutefois, estimant que les clauses compromissoires contenues dans ledit contrat et ladite convention, d’une part, avaient mis R… B… Zrt dans une situation avantageuse et, d’autre part, avaient limité, de façon injustifiée, son droit constitutionnel d’ester en justice, Mme S… a demandé au Szombathelyi Törvényszék de constater la nullité desdites clauses.

19      Dans ces conditions, le Szombathelyi Törvényszék a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Faut-il considérer comme abusive au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 93/13], une clause contractuelle en vertu de laquelle la compétence pour connaître de tout litige né dans le cadre d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et une banque est exclusivement accordée à un collège de trois arbitres du Pénz- és Tokepiaci Állandó Választottbíróság?

2)       Faut-il considérer une clause contractuelle en vertu de laquelle la compétence pour connaître de tout litige né dans le cadre d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et une banque est exclusivement accordée à un collège de trois arbitres du Pénz- és Tokepiaci Állandó Választottbíróság, sous les réserves prévues par ledit contrat, comme abusive au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, en dépit du fait que ledit contrat comporte des informations générales sur les différences existant entre la procédure régie par la loi n° LXXI de 1994 […] et la procédure juridictionnelle ordinaire?»

Sur les questions préjudicielles

20      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

22      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre une banque et un consommateur, attribuant la compétence exclusive à un tribunal arbitral permanent, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne, pour connaître de tout litige né dans le cadre de ce contrat doit être considérée comme abusive, au sens de cette disposition, et cela alors même que, avant la signature dudit contrat, le consommateur a reçu des informations générales sur les différences existant entre la procédure arbitrale et la procédure juridictionnelle ordinaire.

23      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, seules entrent dans le champ d’application de celle-ci les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle (arrêt Constructora Principado, C-226/12, EU:C:2014:10, point 18).

24      À cet égard, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive prévoit qu’une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion (ordonnance Pohotovost, C-76/10, EU:C:2010:685, point 57).

25      Il importe également de préciser que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de ladite directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en découle que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (arrêt Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 66 et jurisprudence citée).

26      Cela étant, il y a lieu de relever que, en se référant aux notions de bonne foi et de déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne définit que de manière abstraite les éléments qui confèrent un caractère abusif à une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (voir arrêts Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, EU:C:2004:209, point 19, et Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, point 37).

27      À cet égard, la Cour a jugé que, aux fins de déterminer si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et les obligations des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (voir arrêt Aziz, EU:C:2013:164, point 68).

28      S’agissant du point de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à ces fins si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (voir arrêt Aziz, EU:C:2013:164, point 69).

29      En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion (arrêts Pannon GSM, EU:C:2009:350, point 39, et VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, point 42). Il en découle que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (voir arrêt Freiburger Kommunalbauten, EU:C:2004:209, point 21, et ordonnance Pohotovost, EU:C:2010:685, point 59).

30      C’est à la lumière de ces critères qu’il appartient au Szombathelyi Törvényszék d’apprécier le caractère abusif de la clause compromissoire en cause au principal.

31      À cet égard, il y a lieu de souligner que l’annexe de la directive 93/13, à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, contient une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives (voir arrêt Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, point 25 et jurisprudence citée), parmi lesquelles figurent, au point 1, sous q), de cette annexe, précisément les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant celui-ci à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales.

32      Si le contenu de l’annexe de la directive 93/13 n’est pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif d’une clause litigieuse, il constitue, cependant, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif de cette clause (arrêt Invitel, EU:C:2012:242, point 26).

33      En outre, s’agissant de la question de savoir si une clause telle que celle en cause au principal peut être considérée comme abusive en dépit du fait que le consommateur a reçu avant la conclusion du contrat des informations générales sur les différences existant entre la procédure arbitrale et la procédure juridictionnelle ordinaire, il convient de souligner que la Cour a déjà jugé, dans le contexte de l’article 5 de la directive 93/13, que l’information, avant la conclusion d’un contrat, relative aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel (arrêt Constructora Principado, EU:C:2014:10, point 25 et jurisprudence citée).

34      Toutefois, et en admettant même que des informations générales reçues par le consommateur avant la conclusion d’un contrat satisfassent aux exigences de clarté et de transparence découlant de l’article 5 de ladite directive, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre d’exclure le caractère abusif d’une clause telle que celle en cause au principal.

35      Si la juridiction nationale concernée aboutit à la conclusion que la clause en cause au principal doit être considérée comme abusive au sens de la directive 93/13, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, il incombe alors à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par ladite clause (voir, en ce sens, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 59).

36      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13 ainsi que le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre une banque et un consommateur, attribuant la compétence exclusive à un tribunal arbitral permanent, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne, pour connaître de tout litige né dans le cadre de ce contrat doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion dudit contrat, être considérée comme abusive au sens de ces dispositions. Dans le cadre de cette appréciation, la juridiction nationale concernée doit notamment:

–        vérifier si la clause en question a pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, et

–        tenir compte du fait que la communication au consommateur, avant la conclusion du contrat en cause, d’informations générales sur les différences existantes entre la procédure arbitrale et la procédure juridictionnelle ordinaire ne saurait, à elle seule, permettre d’exclure le caractère abusif de cette clause.

Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre une banque et un consommateur, attribuant la compétence exclusive à un tribunal arbitral permanent, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne, pour connaître de tout litige né dans le cadre de ce contrat doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion dudit contrat, être considérée comme abusive au sens de ces dispositions. Dans le cadre de cette appréciation, la juridiction nationale concernée doit notamment:

–        vérifier si la clause en question a pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, et

–        tenir compte du fait que la communication au consommateur, avant la conclusion du contrat en cause, d’informations générales sur les différences existantes entre la procédure arbitrale et la procédure juridictionnelle ordinaire ne saurait, à elle seule, permettre d’exclure le caractère abusif de cette clause.

Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjue140403.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contrat de prêt hypothécaire, clause compromissoire, pouvoirs de la juridiction nationale, portée.

Résumé : L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre une banque et un consommateur, attribuant la compétence exclusive à un tribunal arbitral permanent, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne, pour connaître de tout litige né dans le cadre de ce contrat doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du dit contrat, être considérée comme abusive au sens de ces dispositions.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contrat de prêt hypothécaire, clause compromissoire, critères d’appréciation de l’éventuel déséquilibre significatif, portée.

Résumé : Pour rechercher l’éventuel déséquilibre significatif de la clause compromissoire d’un contrat de prêt hypothécaire, la juridiction nationale doit notamment :

  • vérifier si la clause a pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur,
  • et tenir compte du fait que la communication au consommateur, avant la conclusion du contrat en cause, d’informations générales sur les différences existantes entre la procédure arbitrale et la procédure juridictionnelle ordinaire ne saurait, à elle seule, permettre d’exclure le caractère abusif de cette clause.

Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 384 Ko)

Numéro : tio140117.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative à l’information de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit à la consommation qui stipule que l’emprunteur reconnait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à ses besoins est abusive en ce qu’elle conduit à rendre impossible toute contestation ultérieure et libère le prêteur de son obligation de démontrer in concreto qu’il a accompli son obligation de conseil.

 

Voir également :

Avis n° 13-01 : contrat de crédit à la consommation

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tig130620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tig130620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass130320_15314.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un crédit, clause instituant une période d’attente reportant dans le temps la prise d’effet des garanties.

Résumé : La clause qualifiée « période d’attente » répond à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résulte que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 12-15314

M. Charruault (président), président
Me Rouvière, SCP Ghestin, avocat(s)


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que, le 29 janvier 1999, Mme X… a, en qualité de co-emprunteur avec M. X…, accepté de la caisse Y, aux droits de laquelle se trouve Y (le prêteur), deux offres de prêts immobiliers d’un montant de 124 000 francs et 493 000 francs, remboursables respectivement en deux cent trente-quatre et cent quatre-vingt-six mois, et a adhéré à l’assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) (l’assureur) pour garantir les risques décès, invalidité absolue définitive (IAD) et incapacité temporaire totale (ITT), qu’elle a été atteinte, au mois d’août suivant, d’une polyarthrite rhumatoïde et placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 27 septembre 2002 avec versement d’une rente, qu’elle a sollicité la garantie de l’assureur qui l’a déclinée en excipant de la clause « période d’attente », fixée à un an à compter de la prise d’effet de l’assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, au titre de la garantie IAD, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge par la CNP des échéances de remboursement du prêt au titre de la garantie IAD en se bornant à affirmer que cette invalidité était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sans répondre aux conclusions de l’intéressée invoquant le fait, dont elle justifiait, qu’elle ne s’était trouvée en état d’invalidité que le 27 octobre 2002, soit postérieurement à la « période d’attente », ce dont il résultait que la garantie lui était acquise ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie IAD en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation, ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que la clause litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie, ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la garantie IAD, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que, dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente figurant au contrat et violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, s’étant bornée à alléguer que son état nécessitait une aide ménagère à domicile, sans prétendre qu’elle aurait eu besoin de l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, Mme X… n’a pas tenté d’établir qu’elle se serait trouvée en état d’invalidité absolue et définitive au sens de la définition contractuelle de ce risque ; que, partant, les griefs sont inopérants ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie ITT en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause « période d’attente » litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait débouter Mme X… de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le tribunal ayant constaté que la clause qualifiée « période d’attente » avait pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie ITT, ce dont il s’évinçait que cette garantie était, en toute hypothèse, due à l’expiration de cette période, la cour d’appel qui, en confirmant le jugement, est censée en avoir adopté les motifs, ne pouvait débouter Mme X… de sa demande de ce chef ; que, dès lors, l’arrêt est, à nouveau, entaché d’une violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la clause litigieuse stipulant que la période d‘attente s’entendait de la période pendant laquelle l’incapacité temporaire totale n’était garantie que si elle était d’origine accidentelle, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement jugé que la garantie n’était pas due à Mme X… dès lors que son incapacité, dépourvue d’origine accidentelle, était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 238 Ko)

Numéro : ccass130123_1021177.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, action en suppression, convention se substituant aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs au jour où la juridiction statue, portée.

Résumé : La juridiction doit examiner au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation les conventions qui se substituent, au jour où elle statue, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification de l’autorisation de découvert.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le taux (du découvert) est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » est conforme aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au dépôt des chèques au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre (banque) : d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » n’est pas abusive en ce qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux modalités de remise des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas, elle vous communiquera les raisons de sa décision » ne présente pas un caractère abusif dès lors qu’elle prévoit la motivation du refus, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. La Caisse peut apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques [;] La Caisse vous informe de ces modifications par tous moyens [;] Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la Caisse propose un choix d’options et un choix par défaut [;] Vous disposez alors d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à ce service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l’agence qui tient le compte /L’absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l’absence de réponse à la proposition de la Caisse vous sollicitant à propos d’un choix d’options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d’option proposé par défaut” est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier desquelles il résulte que tout projet de modification doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d’application, le client disposant de ce délai pour le contester et, donc, illicite en ce qu’elle impartit au consommateur un délai réduit à un mois pour prendre position sur la modification envisagée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des chèques remis à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement « sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet (…) faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la (banque) fait foi dans ses rapports avec le titulaire » est abusive en ce que, ne mentionnant pas la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi et crée un déséquilibre significatif à son détriment.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc, si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut, il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence. Par ailleurs, vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire. Enfin, vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » doit être de manière irréfragable présumée abusive en application des dispositions de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération, de responsabilité de la Caisse.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la carte est délivrée par la (banque), dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » est abusive en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au débit immédiat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la (banque), décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » est abusive en ce qu’elle permet à la banque, dans nombre d’hypothèses dont certaines, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la responsabilité de la (banque) pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » est présumée abusive de manière irréfragable en application de l’article R. 132-1-6° du code de la consommation dès lors que le banquier tenu de réparer l’entier préjudice, ne peut supprimer ni réduire le droit à réparation de son client.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de l’usage de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ( notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la banque, elle prévoit de manière générale que cette banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l’usage de la carte à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du service Moneo, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la banque, elle prévoit de manière générale que cette banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l’usage de la carte Moneo à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de l’autorisation de découvert par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut « résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce que, permettant à la banque de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert, elle octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut utilement en contester le bien-fondé.

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation à la suite de la réception des extraits de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la (banque) au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » est abusive dès lors qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai et qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui stipule que « le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » rend de façon générale le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel, rend le client seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel à l’exception des dommages ayant pour cause unique le fait de la banque ; elle est illicite comme contraire aux dispositions de l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoyant, dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité au bénéfice de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 132-2 du même code instituant en cas de perte ou de vol un plafond de garantie.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services (à distance) sans aucun préavis ni formalité, en cas d’utilisation non-conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » est abusive en ce que, par sa généralité et l’imprécision de la notion “d’utilisation non conforme”, elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat et crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le coût de l’abonnement (au service de banque à distance), selon les options choisies, est précisé dans les conditions et tarifs des services bancaires applicables à la clientèle (de la banque). A cet effet, vous autorisez la (banque) à prélever sur le compte désigné aux Conditions particulières toutes sommes dues au titre des prestations et services fournis. Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la (banque) de suspendre les prestations sans préavis ni formalités” est abusive dès lors que les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut révoquer la procuration « à tout moment » s’il informe « préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il (…) restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut, les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront d’engager » (le mandant) n’est pas abusive en ce que la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée ‘date de valeur’. Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la (banque) a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée ‘date d’opération’. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » n’est pas abusive dès lors qu’elle limite les dates de valeur à la remise de chèques dont le traitement justifie l’application d’une telle pratique.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte prévoit par ailleurs que l’opposition s’effectue par déclaration écrite remise sur place, téléphone, télex, télécopie, télégramme et qu’un numéro d’enregistrement de cette opposition est communiqué, de sorte que ces modalités n’ont d’utilité que pour confirmer une opposition qui a déjà produit son effet.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » n’est pas abusive dès lors que la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant.

 

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

 

Arrêt d’appel : Cour d’appel de grenoble du 18 mai 2010

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : ccass130123_1028397.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, action en suppression, convention se substituant aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs au jour où la juridiction statue, portée.

Résumé : La juridiction doit examiner au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation les conventions qui se substituent, au jour où elle statue, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » ne présente pas de caractère abusif dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu’elle met le consommateur en mesure d’en contester le bien-fondé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au titulaire du compte la faculté d’apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu’il a effectués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai est conforme aux dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule : « en cas d’ouverture d’un compte indivis les cotitulaires s’engagent solidairement envers la (banque) qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte », n’est pas abusive puisqu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la (banque) moyennant un préavis de deux mois » n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qu’elle impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois alors que le consommateur peut résilier la convention à tout moment et sans préavis.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle précise, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, les finalités de traitement mis en oeuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations le concernant et que le client, qui a donné son autorisation préalable, a la faculté de la retirer à tout moment.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est abusive, en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu’il résulte des dispositions de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier que les services bancaires de base incluent l’envoi mensuel d’un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu’elle impose au client d’accomplir une démarche aux fins d’obtenir le détail de ces opérations de sorte qu’une telle clause est contraire tant aux dispositions de l’article précité qu’à celles de l’article 2-4° b) de l’arrêté du 29 juillet 2009.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l’application au contrat de carte bancaire, dit contrat porteur, ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l’utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d’un dépassement ou de l’utilisation des moyens de paiement. De plus, l’intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la (banque) est en permanence à la disposition du client en agence”, est abusive, faute pour la convention de compte, qui rappelle que l’intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l’agence, de contenir ces conditions en ce qu’elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques, de sorte qu’une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l’obligeant à s’informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la nouvelle convention de compte bancaire « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l’égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l’ensemble de leurs conditions » n’est pas illicite dès lors qu’elle prévoit, conformément à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier modifié, que le client, prévenu à l’avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : Pour qualifier d’abusive la clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client a le choix entre plusieurs possibilités : l’envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l’agence où son compte est ouvert », la cour d’appel doit répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le retrait au guichet ou l’envoi par la poste dépendait uniquement du choix du client et que la convention précisait que « les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu’ils soient proposés dans la présente convention ou qu’ils fassent l’objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l’extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante » et que les frais d’envoi des chéquiers par pli recommandé correspondent aux frais postaux en vigueur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « “le client autorise la (banque) à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la (banque) et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités » n’est pas abusive en ce qu’elle a pour fin d’éviter, par une compensation, la perte d’avantages pour le client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est conforme aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.

 

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

 

Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 22 novembre 2010

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tig120628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux caractéristiques essentielles du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui indique dans l’encadré le montant total du crédit et la fraction de crédit utilisable à l’ouverture est illicite dès lors que l’article L. 311-18 du code de la consommation dispose « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit » et que l’article R. 311-5 précise quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’encadré « à l’exclusion de toute autre information » ; ainsi, s’agissant du crédit renouvelable, la mention « fraction de crédit utilisable à l’ouverture » n’a pas à figurer, une telle mention étant d’autant plus redoutable qu’elle serait de nature à permettre à nouveau à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l’ouverture alors qu’un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux utilisations spéciales ponctuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les utilisations spéciales ponctuelles de l’ouverture de crédit sont limitées au montant du crédit disponible et que l’emprunteur pourra recevoir des offres lui permettant d’utiliser son crédit, dans la limite du montant disponible, à des conditions financières avantageuses est illicite dès lors qu’elle ne précise pas suffisamment que les remboursements de ces utilisations spéciales viendront s’ajouter aux échéances initialement prévues créant ainsi une contrainte supplémentaire pour l’emprunteur qui verra sa situation s’aggraver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la preuve, portée.

Résumé : La clause relative à la « convention sur la preuve » insérée dans un contrat d’ouverture de crédit est de manière irréfragable présumée abusive dès lors que l’article R. 132-1 du code de la consommation dispose en son paragraphe 12 qu’il est interdit « d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule « l’emprunteur a la possibilité de payer au comptant ou à crédit selon les modalités indiquées aux conditions particulières » est illicite en ce qu’aucune précision ne permet à l’emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit le paiement par prélèvements sans offrir de choix précis de règlement au non-professionnel est illicite.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à la suspension du crédit.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d’impayé partiel, n’est pas abusive en ce que, moins grave qu’une clause de résiliation, elle permet d’aviser le débiteur qu’il doit respecter ses obligations et peut être sanctionné en cas de non-respect.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à l’information de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui précise que l’emprunteur « est informé » n’est pas illicite dès lors qu’elle cite in extenso les dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux conséquences de la diminution de solvabilité de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule une résiliation du contrat pour diminution de solvabilité de l’emprunteur est illicite dès lors que l’article L. 311-16 du code de la consommation dispose : « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux pénalités dues sen cas d’incident de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, s’agissant du remboursement dû en cas d’incident de paiement, reproduit exactement l’article L. 311-24 du code de la consommation n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux inscriptions au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) n’est pas illicite dès lors qu’il s’agit d’une information conforme à la législation en vigueur et qui ne présente aucune irrégularité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au traitement des incidents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit un traitement spécifique de tout incident est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux offres commerciales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que des offres commerciales qui peuvent être offertes à l’emprunteur est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la cession du contrat par le prêteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de cession du contrat par le prêteur est abusive dès lors que l’article R. 132-2, 5°, du code de la consommation présume abusive la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l’accord du consommateur et que le prêteur ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat « porteur » de carte bancaire qui stipule que l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat carte n’est pas illicite en ce que l’emprunteur qui ne serait pas en possession de ce contrat carte n’aurait pas à apposer sa signature pour admettre une situation erronée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au questionnaire de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que l’emprunteur doit répondre à diverses questions relativement à son état de santé est illicite en ce que les réponses qui ne peuvent intéresser que l’assureur n’ont pas à figurer dans le contrat de prêt.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la suspension des remboursements, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui subordonne la suspension des remboursements à l’accord du prêteur est illicite en ce qu’elle soumet à des conditions plus défavorables au consommateur la suspension de ces remboursements alors que, selon les articles 1244-1 à 3 du code civil, l’emprunteur qui rencontre des difficultés peut obtenir une suspension des remboursements, pour une durée maxima de 24 mois et ce, sans majoration des mensualités.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative au taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit relative au taux d’intérêt est licite dès lors qu’elle reproduit les dispositions de l’article R. 311 -5, 2° d), du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires