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Numéro : ccass031021.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, association agréée de consommateurs, action en cessation, possibilité de demander des dommages-intérêts, portée.

Résumé : Une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Voir également :

Arrêt d’appel cassé (cour d’appel de Rennes du  30 mars 2001)

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Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

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Numéro : cad030327.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non professionnel, entreprise du bâtiment, location d’un chargeur.

Résumé : La réglementation des clauses abusives, qui a pour objet de protéger les consommateurs ou les non professionnels, ne s’applique pas aux contrats souscrits entre professionnels, étant observé qu’en l’espèce le matériel loué, un chargeur, l’était pour l’exercice par le locataire de son activité professionnelle d’entreprise du bâtiment.

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Numéro : caa030326.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location de matériel informatique par une entreprise vendant des machines destinées à l’industrie de la boulangerie.

Résumé : Le contrat d’installation et de location d’un système informatique destiné à gérer notamment les fichiers clients, fournisseurs et articles et la comptabilité d’une société constitue un contrat de fourniture de biens et de services en relation directe avec l’activité de cette société qui vendait des machines destinées à l’industrie de la boulangerie et ne peut donc être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

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Numéro : cap030219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, équipement informatique, contrat en rapport avec l’activité professionnelle du co-contractant (établissement bancaire) .

Résumé : Un contrat d’équipement en matériel informatique conclu par un établissement bancaire ne peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce que, d’une part, la notion de consommateur doit être interprétée comme visant exclusivement les personnes physiques, et, d’autre part, en ce que le contrat de bail, portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l’action de coordination des différents établissements, implique en elle même nécessairement le développement d’une structure informatique, s’intègre à l’évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et a un lien direct avec son activité.

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Numéro : tgip030204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’acceptation.

Résumé : La clause qui référence à l’acceptation par l’acheteur « de l’intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après » de sorte que le consommateur est nécessairement invité à prendre connaissance des dites conditions générales avant de valider sa commande et d’effectuer le paiement ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la modification des termes du contrat, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel se réserve de modifier à tout moment les termes du contrat, sans raison valable spécifiée, est une clause abusive qui doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause relative à l’obligation de conformité.

Résumé : La clause qui prévoit que les photos de présentation des produits proposés dans le catalogue électronique reproduisent fidèlement les produits proposés à l’acheteur mais que les variations minimes dans la représentation des articles n’engagent pas la responsabilité du professionnel et n’affectent pas la validité de la vente ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme du produit vendu, sa portée se limitant à l’existence de « variations minimes dans la représentation des articles » ; une telle clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où l’acquéreur non satisfait dispose d’un droit de rétractation en retournant le produit non conforme.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à l’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les modes et conseils d’utilisation sont indiqués pour chacun des produits proposés plus tard lors de la livraison du produit concerné est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’affranchir de son obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du Code de la consommation qui lui impose de fournir, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien à fournir ou du service à rendre ; une telle clause doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la restriction apportée à la faculté légale de rétractation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la faculté légale de rétractation « ne peut jamais jouer (…) si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) » limite les droits légaux du consommateur en matière de vente à distance ; cette clause est abusive en ce qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel de l’une quelconque des obligations contractuelles en application du b) de l’Annexe de l’article 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative aux réserves sur la conformité du bien livré, portée.

Résumé : Cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui interdit à l’acquéreur qui n’a pas formulé de réserve sur le bon de livraison de contester la conformité de la commande, que cette conformité concerne les défauts apparents ou non ; en outre cette clause est contraire tant aux dispositions d’ordre public de l’article L 133-3 du Code de commerce autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l’ expéditeur dans un délai de trois jours, qu’au point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours … ».

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative au caractère indicatif des délais de livraison, portée.

Résumé : Les stipulations relatives au caractère indicatif du délai de livraison sont abusives ainsi que celles méconnaissent les droits à réparation du consommateur qui ne serait pas livré dans les délais convenus ; cette clause abusive doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’exonération de responsabilité relative à la navigation sur le site.

Résumé : Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat car, d’une part, ne présente pas un caractère de généralité et, d’autre part, elle se trouve circonscrite à des hypothèses déterminées, la clause d’exonération de responsabilité du professionnel relative aux difficultés techniques que les clients pourront rencontrer sur le site, quelles qu’en soient la cause, l’origine, notamment dans  le cas de survenance de « bogues », du non respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication, de défaut de capacité du terminal pour restituer l’information ou de transmission et d’acheminent de leurs ordres dans les délais normaux .

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, vente de voyages et de séjours, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif, et doit être supprimée, la clause qui exonère la responsabilité du professionnel en cas de retard et de changement d’horaire, ou de modification du lieu de départ, ou qui donne une définition de la force majeure contraire aux dispositions légales.

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Numéro : ca030204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat de location d’un afficheur cyclique, destiné à la diffusion de publicité à destination des clients d’une pharmacie, a un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

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Numéro : cam021211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, centre d’information pour la jeunesse, entretien d’un photocopieur.

Résumé :  Le contrat d’entretien de photocopieurs, à hauteur de 45 000 copies par trimestre, qui  a été souscrit par un centre d’information pour la jeunesse ne peut être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que l’organisme régional, qui s’est donné pour mission l’information du jeune public, doit être regardé, pour l’exercice de cette activité de diffusion d’information requérant d’évidence la possession d’un matériel en état constant de bon fonctionnement, comme un professionnel.

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Numéro : cap021206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, centre d’affaires, de acquisition groupes électrogènes.

Résumé : Le contrat d’acquisition de groupes électrogènes pour les besoin de l’activité professionnelle d’un centre d’affaires ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.