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Numéro : cap021126.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, buraliste .

Résumé : Le contrat de télésurveillance conclu par un buraliste l’est pour besoins de son commerce et en qualité de commerçant et a un rapport direct avec l’activité exercée et les risques spécifiques qui s’y attachent ; un tel contrat se situe hors du champ d’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

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Numéro : cac020924.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, télésurveillance, association éducative, portée.

Résumé : Le champ d’application des dispositions protectrices de l’article L 132-1 du Code de la consommation ne se limite pas au consommateur personne physique et concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; l’association à but non lucratif est un non professionnel au regard de l’objet du contrat de télésurveillance, qui n’a aucun rapport direct avec l’objet de son activité, lequel concerne l’éducation des enfants, hors temps scolaire, dans un environnement anglophone.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité.

Résumé : N’est pas abusive la clause d’exclusion de responsabilité d’un contrat de télésurveillance qui concerne les cas fortuits, les modifications de l’environnement ou les interventions intempestives du client ou de tiers ainsi que la clause selon laquelle le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, et qui doit s’entendre en ce sens que ce professionnel ne s’engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité (et non en ce que le professionnel décline sa responsabilité en cas de défaillance du matériel ou de la surveillance).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de variabilité du prix, portée.

Résumé : La clause de variabilité du prix qui stipule :

  • que le montant de la redevance due au titre de la prestation de service, qui est reversé par le bailleur au prestataire de service, correspond à un pourcentage de 19,5% du montant total encaissé mensuellement par le bailleur,
  • que ce montant peut être variable en fonction de critères monétaires financiers et techniques extérieurs au contrat et régissant les rapports du bailleur avec le prestataire de service ; que le montant des mensualités demeure fixe, quelles que soient les variations de la répartition entre le montant de la rémunération de la prestation de service réservé par le bailleur et le montant de la location de matériel,
  • que « le locataire reconnaît que cette répartition susceptible de fluctuation est indifférente à la validité de son engagement, la répartition du coût de l’abonnement entre la location du matériel et celui de la prestation de service lui étant indifférente, seul le montant global, fixe et invariable tel que défini par l’article 1 constituant une condition substantielle déterminant son engagement »,
  • que parallèlement le contrat prévoit que le bailleur, qui a reçu mandat d’encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service, n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des prestations et ne garantit pas les obligations du prestataire,
  • par conséquent, le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l’exécution ou l’inexécution des prestations de service,

est abusive en ce que l’application combinée de ces dispositions permet au bailleur et au prestataire de réduire, s’ils le souhaitent, le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d’obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d’opposer au prestataire l’inexécution de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cal020626.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, négoce de vin.

Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance des caves destinées au commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que cette protection a un rapport direct avec le négoce de vin puisqu’elle a pour but d’assurer la sécurité des marchandises, de prévenir les actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d’accroitre ainsi les bénéfices.

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Numéro : can020620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location de photocopieur, collège, portée.
Résumé : Un collège qui souscrit un contrat de fourniture et de maintenance de photocopieurs a la qualité de consommateur dans la mesure où aucun rapport direct avec l’activité d’enseignement n’est démontré, l’usage et la maintenance de photocopieurs n’étant pas l’accessoire obligé et spécifique à l’activité principale et essentielle d’enseignement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, résiliation, portée.
Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location et de maintenance de photocopieur est abusive en ce qu’elle instaure une pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d’exécution du contrat, étant observé que les conditions générales créent une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discrétion du prestataire de service, le huitième étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d’insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.

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Numéro : cap020619.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un commerçant, portée.

Résumé : La qualité de commerçant du co-contractant, sans compétence particulière en matière de système d’alarme, doit conduire à le considérer comme un consommateur profane, permettant ainsi l’examen du contrat à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un système d’alarme qui exclut toute responsabilité du professionnel en cas de mauvais fonctionnement et stipule que ce dernier n’a qu’une obligation de moyens doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance

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Numéro : cap020529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, lien direct avec l’activité professionnelle du contractant (photocomposition numérique), location- entretien d’une installation téléphonique.

Résumé : Le contrat de location et d’entretien d’une installation téléphonique, a un rapport direct avec l’activité de photocomposition numérique du co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

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Numéro : ccass020522.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, contrat conclu en qualité de loueur de bateaux.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, rapport souverainement affirmé par les juges du fond. Tel est le cas de l’opération litigieuse conclue par un pharmacien biologiste en la qualité affirmée de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle le loueur avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Dans l’affaire C-478/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et P. Stancanelli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par Mme L. Nordling et M. A. Kruse, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet de faire constater que, en s’abstenant d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son ordre juridique national l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 25 octobre 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en s’abstenant d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son ordre juridique national l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»), le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

La directive

2. Aux termes de son article 1er, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. L’article 8 prévoit toutefois que les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.

3. L’article 3 de la directive est libellé comme suit:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. […]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

4. La directive comporte une annexe, intitulée «Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3», qui énumère dix-sept types de clauses contractuelles. Le dix-septième considérant de la directive précise à cet égard que, «pour les besoins de la présente directive, la liste des clauses figurant en annexe ne saurait avoir qu’un caractère indicatif et que, en conséquence du caractère minimal, elle peut faire l’objet d’ajouts ou de formulations plus limitatives notamment en ce qui concerne la portée de ces clauses, par les États membres dans le cadre de leur législation».

5. Selon l’article 10 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1994.

La réglementation nationale

6. La directive a été transposée en droit suédois par la lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (loi sur les clauses contractuelles dans les relations avec les consommateurs) et par la lagen (1994:1513) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (loi modifiant la loi sur les contrats et autres actes juridiques en droit patrimonial).

7. L’annexe de la directive n’a pas été reprise dans le texte de ces lois. Elle figure, accompagnée de commentaires, dans l’exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la lagen (1994:1512).

La procédure

8. Considérant que la directive n’avait pas été transposée de manière complète en droit suédois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume de Suède en demeure de lui présenter ses observations, la Commission a, le 6 avril 1998, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le royaume de Suède n’ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.

9. Par ordonnances du président de la Cour des 26 mai et 4 juillet 2000, la république de Finlande et le royaume de Danemark ont été admis à intervenir à l’appui des conclusions du royaume de Suède.

Sur le fond

10. La Commission fait valoir que la directive a un double objectif: d’une part, ainsi qu’il ressort de son article 1er et de son deuxième considérant, rapprocher les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec les consommateurs; d’autre part, comme l’indiquent ses cinquième et huitième considérants, améliorer l’information des consommateurs quant aux règles de droit applicables.

11. Le fait que la liste de clauses abusives figurant en annexe à la directive est, comme l’indique l’article 3, paragraphe 3, de la directive, «non exhaustive» signifierait que, conformément à l’article 8 de la directive, elle peut faire l’objet d’ajouts ou de formulations plus limitatives de la part des États membres dans le cadre de leur législation. De même, le fait que cette liste est, comme le précise ledit article 3, paragraphe 3, «indicative» signifierait seulement que les clauses y énumérées ne doivent pas être automatiquement considérées comme abusives, mais que l’autorité nationale compétente doit être libre d’en apprécier la nature au regard des critères généraux définis aux articles 3, paragraphe 1, et 4, de la directive.

12. En tout état de cause, il serait indispensable, pour pouvoir atteindre le double objectif poursuivi et pour satisfaire aux exigences de la sécurité juridique, que cette liste soit publiée comme partie intégrante des dispositions transposant la directive. Une simple mention dans les travaux préparatoires d’une loi ne saurait suffire, ainsi qu’il découlerait de l’arrêt du 30 janvier 1985, Commission/Danemark (143/83, Rec. p. 427, point 11). Il serait douteux que le public intéressé, qui comprend non seulement les consommateurs mais également les opérateurs économiques tant suédois qu’étrangers, et les autorités nationales compétentes pour l’application des mesures de transposition de la directive aient facilement accès à ces travaux préparatoires, voire soient informés de leur existence et de leur importance.

13. Le gouvernement suédois, soutenu en tous ses moyens et arguments par les gouvernements danois et finlandais, rappelle que, conformément à l’article 249 CE, les États membres jouissent d’une grande liberté en ce qui concerne la forme et les moyens de transposition d’une directive. La présente affaire se distinguerait de l’affaire Commission/Danemark, précitée, en ce que la liste figurant en annexe à la directive, qui ne serait qu’un instrument d’interprétation des critères généraux définis par les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive, n’aurait pas, en soi, pour objectif la création de droits et d’obligations pour les particuliers.

14. Lors de la transposition de la directive, la question de son annexe aurait fait l’objet d’un débat approfondi. Selon une tradition juridique bien établie en Suède et commune aux pays nordiques, les travaux préparatoires constitueraient un instrument majeur d’interprétation des lois. L’incorporation de l’annexe de la directive dans ces travaux serait ainsi apparue comme la solution la mieux adaptée. Les juridictions suédoises auraient d’ores et déjà considéré comme abusives la plupart des clauses visées dans ladite annexe, le cas échéant en se référant à la liste en question, et le public intéressé serait informé de son existence par divers moyens.

15. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chacun des États membres destinataires d’une directive a l’obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer le plein effet de la directive, conformément à l’objectif qu’elle poursuit (voir, notamment, arrêts du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19, et du 8 mars 2001, Commission/France, C-97/00, Rec. p. I-2053, point 9).

16. En l’espèce, l’article 6 de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs. L’article 7 leur fait également obligation de mettre en place des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

17. L’article 3 de la directive définit de manière abstraite les éléments qui donnent à une clause un caractère abusif. L’article 4 précise que ce caractère abusif doit être apprécié en tenant compte des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. L’article 5 prévoit une obligation de clarté dans la rédaction des clauses proposées au consommateur.

18. Ces dispositions, qui visent à accorder des droits aux consommateurs, définissent le résultat auquel tend la directive. Selon une jurisprudence constante, il est indispensable que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales (voir, notamment, arrêts du 23 mars 1995, Commission/Grèce, C-365/93, Rec. p. I-499, point 9, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-144/99, Rec. p. I-3541, point 17). Ainsi que la Cour l’a déjà souligné, cette dernière condition est particulièrement importante lorsque la directive en cause vise à accorder des droits aux ressortissants d’autres États membres, comme tel est le cas en l’espèce (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 18).

19. La Commission ne fait pas valoir que le royaume de Suède n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de la directive.

20. S’agissant de l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive, dont la transposition fait l’objet du présent recours, il convient de relever que, selon les termes mêmes de cette disposition, l’annexe en cause contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Il est constant qu’une clause qui y figure ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive et que, inversement, une clause qui n’y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive.

21. Dans la mesure où elle ne limite pas la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales dans la détermination du caractère abusif d’une clause, la liste figurant en annexe à la directive ne vise pas à reconnaître aux consommateurs des droits allant au-delà de ceux qui résultent des articles 3 à 7 de la directive. Elle ne modifie en rien le résultat auquel tend la directive et qui, comme tel, s’impose aux États membres. Il s’ensuit que, contrairement à la thèse soutenue par la Commission, le plein effet de la directive peut être assuré dans un cadre légal suffisamment précis et clair sans que la liste figurant en annexe à la directive fasse partie intégrante des dispositions transposant la directive.

22. Dans la mesure où la liste figurant en annexe à la directive a une valeur indicative et illustrative, elle constitue une source d’information à la fois pour les autorités nationales chargées d’appliquer les mesures de transposition et pour les particuliers concernés par lesdites mesures. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, les États membres doivent donc, afin d’atteindre le résultat visé par la directive, choisir une forme et des moyens de transposition offrant une garantie suffisante que le public pourra en prendre connaissance.

23. En l’espèce, l’annexe de la directive a été intégralement reprise dans les travaux préparatoires de la loi assurant la transposition de la directive. Le gouvernement suédois a fait valoir que, selon une tradition juridique bien établie en Suède et commune aux pays nordiques, les travaux préparatoires constituent un instrument majeur d’interprétation des lois. Il a en outre affirmé que ces travaux peuvent être aisément consultés et que, au surplus, l’information du public sur les clauses considérées ou pouvant être considérées comme abusives est assurée par divers moyens. En réponse à ces explications, la Commission s’est bornée à soutenir que ces éléments ne sauraient compenser le fait que la liste figurant en annexe à la directive ne fait pas partie intégrante des dispositions transposant la directive.

24. Dans ces conditions, il convient de constater que la Commission n’a pas établi que les mesures prises par le royaume de Suède n’offrent pas une garantie suffisante pour que le public puisse prendre connaissance de la liste figurant en annexe à la directive.

25. Il découle de ce qui précède que la Commission n’a pas démontré que le royaume de Suède s’est abstenu d’adopter les mesures nécessaires pour transposer dans son ordre juridique national l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive.

26. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Sur les dépens

27. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le royaume de Suède ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, le royaume de Danemark et la république de Finlande supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3) Le royaume de Danemark et la république de Finlande supportent leurs propres dépens.

Jann
Edward
Wathelet

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2002.

Le greffier, R. Grass

Le président de la cinquième chambre, P. Jann

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Numéro : cjce020507.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, annexe, liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

Résumé : L’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive, contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ; une clause qui y figure ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive et, inversement, une clause qui n’y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, annexe, mesures de transposition.

Résumé : La liste figurant en annexe à la directive n°93-13 a une valeur indicative et illustrative, elle constitue une source d’information à la fois pour les autorités nationales chargées d’appliquer les mesures de transposition et pour les particuliers concernés par lesdites mesures ; les États membres doivent donc, afin d’atteindre le résultat visé par la directive, choisir une forme et des moyens de transposition offrant une garantie suffisante que le public pourra en prendre connaissance.