Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020312.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’adhésion, clause imposée par un abus de puissance économique, recherche.

Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer qu’une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, avantage excessif, recherche.

Résumé : La référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020305.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, recherche.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 242 Ko)

Consulter l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : tgip020213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : Le courrier publicitaire adressé par une entreprise à un consommateur qui l’informe de la mise en attente à son profit d’un lot, et auquel est joint un bon de commande comportant au verso le règlement du jeu constitue de par la volonté non équivoque de cette entreprise un engagement contractuel vis-à-vis de tout consommateur ayant réceptionné le message publicitaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, remise du lot, renonciation à la protection reconnue par l’article 9 du code civil, portée.

Résumé : La clause qui, en échange de la remise du lot, impose au gagnant de renoncer à la protection qui lui est reconnue par l’article 9 du Code civil est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause déduisant de la simple par1icipation l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions, portée.

Résumé : La clause, dont la lecture est volontairement rendue difficile qui, stipulant que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les document, rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées, est abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : Une clause qui prévoit qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci et dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, la société se réservant ainsi la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19/12/03

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326 Ko)

Numéro : cap020201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, rapport direct avec l’activité du cocontractant, achat d’une « machine à glace ».

Résumé : Le contrat d’achat d’une « machine à glace » ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle d’un bar, il ne être examiné à la lumière des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass011204.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, .

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 523 Ko)

Numéro : cav011123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, consommateur adhérant au contrat groupe, portée.

Résumé : Si le contrat d’assurance de groupe, conclu entre deux professionnels, à savoir l’assureur qui couvre les risques garantis et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, ici la banque ayant consenti prêt immobilier), n’entre donc pas dans le champ d’ application de l’article L 132-1 du code de la consommation, l’emprunteur n’est qu’un adhérent et a bien la qualité de consommateur-emprunteur qui lui permet d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance « perte d’emploi » liée à un contrat de crédit, clause limitant dans la durée l’indemnisation, portée.

Résumé : La circonstance qu’une assurance « perte d’emploi » limite d’une part à cinq périodes différentes de chômage indemnisée sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36 et d’autre part à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités), n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 novembre 2001

Dans les affaires jointes C-541/99 et C-542/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Giudice di pace di Viadana (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Cape S…

et

I… Srl (C-541/99),

et entre

I… MN RE Sas

et

O… Srl (C-542/99),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

– pour le gouvernement italien, par MM. U. Leanza et G. Castellani Pastoris, en qualité d’agents, assistés de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vamonde, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. França et P. Stancanelli, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales d’I… Srl, représentée par Me R. Chiericati, avvocatessa, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, et de la Commission, représentée par MM. M. França et P. Stancanelli, à l’audience du 17 mai 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

1. Par deux ordonnances du 12 novembre 1999, parvenues à la Cour le 31 décembre suivant, le Giudice di pace di Viadana a posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Cape S… à I… Srl et I… MN RE Sas à O… Srl à propos de l’exécution de contrats types contenant une clause attributive de compétence au Giudice di pace di Viadana, laquelle est contestée par C… et O… sur le fondement de la directive.

Le cadre juridique

3. La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

4. Aux termes de l’article 2, sous b), de la directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

b) ‘consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle».

5. L’article 2, sous c), de la directive définit le terme «professionnel» comme visant «toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6. I… MN RE Sas et I… Srl (ci-après «I…») ont conclu avec O… et C…, respectivement les 14 septembre 1990 et 26 janvier 1996, deux contrats portant sur la fourniture à ces dernières de machines de distribution automatique de boissons, lesquelles ont été installées dans les locaux de ces deux sociétés et étaient destinées à l’usage exclusif de leur personnel.

7. Dans le cadre de l’exécution desdits contrats, C… et O… ont formé une opposition à injonction de payer, en soutenant que la clause attributive de compétence qu’ils contiennent est abusive au sens de l’article 1469 bis, point 19, du code civil italien et, par conséquent, inopposable aux parties aux contrats en vertu de l’article 1469 quinquies de ce même code.

8. La juridiction de renvoi constate que sa compétence pour connaître des deux litiges qui lui sont soumis dépend de l’interprétation desdites dispositions du code civil, lesquelles constituent une «transposition servile» de la directive. En particulier, les notions de «professionnel» et de «consommateur» visées à l’article 1469 bis du code civil seraient une transcription littérale des définitions figurant à l’article 2 de ladite directive.

9. Dans les deux affaires, I… soutient que C… et O… ne peuvent être considérées comme des consommateurs aux fins de l’application de la directive. En effet, outre qu’il s’agit de sociétés et non de personnes physiques, C… et O… auraient signé les contrats en cause devant la juridiction nationale dans l’exercice de leur activité d’entreprise.

10. Estimant que la solution des deux litiges portés devant lui dépend de l’interprétation de la directive, le Giudice di pace di Viadana a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont rédigées en des termes identiques dans les deux affaires:

«1) Peut-on considérer comme un consommateur un entrepreneur qui, concluant un contrat avec un autre entrepreneur sur le modèle prévu par ce dernier dans la mesure où ce contrat s’insère dans son activité professionnelle spécifique, achète un service ou un bien, à l’usage exclusif de ses propres salariés, totalement dissocié et étranger à son activité professionnelle et commerciale typique? Est-il possible de dire, dans ce cas, que cette personne a agi à des fins ne concernant pas l’entreprise?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, peut-on considérer comme un consommateur toute personne ou organisme quand il agit à des fins étrangères ou ne pouvant servir à l’activité commerciale ou professionnelle typique qu’il ou elle exerce, ou la notion de consommateur se réfère-t-elle exclusivement à la personne physique, à l’exclusion de toute autre personne?

3) Peut-on considérer une société comme un consommateur?»

11. Par ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2000, les affaires C-541/99 et C-542/99 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

Sur les deuxième et troisième questions

12. Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

13. I…, les gouvernements italien et français, ainsi que la Commission, soutiennent que la notion de «consommateur» vise uniquement les personnes physiques.

14. En revanche, le gouvernement espagnol prétend que, si le droit communautaire considère que, en principe, les personnes morales ne sont pas des consommateurs au sens de la directive, il n’exclut pas une interprétation conférant une telle qualité à ces dernières. Avec le gouvernement français, il fait valoir que la définition du consommateur donnée par la directive n’exclut pas la possibilité pour les droits nationaux des États membres, lors de la transposition de celle-ci, de considérer une société comme un consommateur.

15. À cet égard, il convient de relever que l’article 2, sous b), de la directive définit le consommateur comme étant «toute personne physique» qui remplit les conditions énoncées par cette disposition, tandis que l’article 2, sous c), de la directive définit la notion de «professionnel» en se référant tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

16. Il ressort donc clairement du libellé de l’article 2 de la directive qu’une personne autre qu’une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être regardée comme un consommateur au sens de ladite disposition.

17. Dès lors, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que la notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Sur la première question

18. Eu égard à la réponse apportée aux deuxième et troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur les dépens

19. Les frais exposés par les gouvernements italien, espagnol et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Giudice di pace di Viadana, par ordonnances du 12 novembre 1999, dit pour droit:

La notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clause abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Macken Gulmann
Puissochet

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2001.

Le greffier
Le président de la troisième chambre

R. Grass
F. Macken

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce011122.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, notion de consommateur.

Résumé : La notion de «consommateur», telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2005: consulter l’arrêt

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 422 Ko)

Numéro : cav011109.pdf

 

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de matériel informatique souscrit par un chirurgien dentiste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique souscrit par un chirurgien dentiste n’est pas soumis aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que le matériel est installé dans les locaux. professionnels du co contracatant, que toutes les correspondances portent l’en-tête professionnel, que le tampon du cabinet de chirurgien-dentiste figure sur le contrat de location, que les loyers sont prélevés sur le compte bancaire professionnel et que le matériel informatique, destiné à la prise de radios dentaires, est propre à la profession de chirurgien-dentiste.