Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société S. a souscrit auprès de la compagnie La C. une police dite “ navigation de plaisance “ qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s’étant réalisé, la société S., ainsi que M. B., ont demandé la garantie de la compagnie La C., qui a refusé ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l’assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la clause qui, comme en l’espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l’assuré des garanties du risque de vol s’il n’a pas pris certaines mesures de prévention du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie et qu’en décidant qu’une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n’était par conséquent pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la cour d’appel aurait violé ces textes de loi ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur diverses “ obligations “, notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d’une pièce d’identité, mais également d’un permis de conduire et d’une quittance de loyer ou d’électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l’acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l’approvisionnement du compte ; qu’elle a exactement retenu que ces stipulations, qui ne privaient pas l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulaient des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, constituaient des conditions de la garantie et n’étaient pas soumises aux articles invoqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’en l’espèce, les mesures mises à la charge de l’assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements mais également si contraignantes qu’elles interdisaient en fait à l’assurée d’exercer normalement son activité de loueur de bateaux, en particulier, les locations de courte durée décidées sur place par les vacanciers ; qu’en ne recherchant pas si, au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n’était pas abusive, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l’article L. 132-1 précité ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass990223.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; police « navigation de plaisance » souscrite par un loueur de bateaux.

Résumé : L’article L 132-1 du code de la consommation n’est pas applicable à la police dite « navigation de plaisance » qui couvre, sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire, car cette police est souscrite par le professionnel  les besoins de son activité professionnelle de location.

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Numéro : cao981008.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’une enseigne lumineuse par une auto-école.

Résumé : Le contrat de location d’une enseigne lumineuse n’est pas un acte extérieur à l’activité professionnelle d’un moniteur d’auto-école et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cav980129.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance multirisque habitation, portée de la recommandation.

Résumé : S’agissant d’une norme dépourvue de caractère obligatoire, un consommateur ne peut invoquer utilement une recommandation de la Commission des clauses abusives.

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Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.

Chambre civile 1
Audience publique du 18 février 1997
Cassation
N° de pourvoi : 95-12962
Inédit
Président : M. LEMONTEY

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société C., société anonyme, dont le siège est chez ***,
2°/ M. C.,
3°/ Mme C., demeurant ensemble ***,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse A., dont le siège est ***,
2°/ de la CaisseB, dont le siège est ***,
3°/ de M. I. demeurant ***,
défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société C. et des époux C., de Me Ricard, avocat de la Caisse A, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par un acte du 4 octobre 1989, M. C., président-directeur général de la société anonyme C., a souscrit auprès du Crédit *** un emprunt d’un million de francs destiné à couvrir les besoins de trésorerie de cette société ;

que, par le même acte, M. C. et son épouse, ainsi que M. I. se sont portés cautions du remboursement de ce prêt; que, le 7 avril 1990, M. I. a fait connaître à la banque une transaction qu’il avait conclue avec M. C. pour mettre fin à ses fonctions d’administrateur et de directeur général sous la condition que M. C. et la société assument l’intégralité des obligations financières souscrites envers le Crédit A; que, par le même courrier, il informait la banque de la révocation immédiate de son engagement de caution; qu’après avoir, en vain, d’abord sommé la société de fournir une garantie de substitution, puis l’avoir mise en demeure, ainsi que les cautions, de régler la totalité du prêt devenu selon lui immédiatement exigible, le Crédit agricole a assigné la société et les trois cautions en paiement; que l’arrêt attaqué a condamné la société et les époux C. à payer au Crédit A la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal et les a déboutés des demandes reconventionnelles qu’ils avaient formées contre cette banque;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société anonyme C. et les époux C. font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en érigeant en principe que la débitrice principale étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, au lieu de rechercher si, à supposer qu’elle n’eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l’égard de la banque comme un non-professionnel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation; et que, d’autre part, en déclarant que n’était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la cour d’appel aurait violé le même texte;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et de ce fait inopérant en sa seconde;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, d’une part, en décidant que le fait pour l’un des associés d’avoir révoqué son engagement de caution justifiait l’application de l’article 7 du contrat, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte de la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l’emprunteur, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil; et que, d’autre part, en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l’associé avait pu unilatéralement révoquer son engagement de caution, la cour d’appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard du même texte;

Mais attendu que l’application de l’article 7 du contrat était subordonnée, soit à la dépréciation des garanties, soit à un changement dans les dirigeants ou dans la majorité des associés et que la cour d’appel a constaté la modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société du fait de la démission de M. I. de ses fonctions d’administrateur, justifiant légalement sa décision par ce seul motif; qu’il s’ensuit que le moyen, dont le premier grief, qui s’attaque à un motif surabondant, est inopérant, et dont le second grief est, par voie de conséquence, également inopérant, ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la banque n’avait pas abusé de son droit de révocation puisqu’elle avait, tout au contraire, accepté un rééchelonnement de la dette, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

Mais, sur le quatrième moyen :

Vu l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Attendu que, pour refuser à la société C. et aux époux C. le bénéfice de la suspension des poursuites, la cour d’appel a énoncé que le visa, maintenu par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, de l’article 10 de la loi du 16 janvier 1987, liait nécessairement la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable, c’est-à-dire celui là seul qui avait été contracté avant le 31 décembre 1985, conformément à ce dernier texte, et que le dernier alinéa de l’article 67 n’avait d’autre objet que de régler l’application dans le temps de la réforme opérée par la loi du 13 janvier 1989;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l’article 67 de la loi de 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s’applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux;
Condamne la Caisse A. aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse A. à payer à la société C. et aux époux C. la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée :cour d’appel de Toulouse (2e chambre) 1995-01-17

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Numéro : ccass970218.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, emprunt souscrit par une société pour les besoins de sa trésorerie.

Résumé : L’emprunt qui est souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant et ne relève donc pas des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

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Numéro : cap961219.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, restaurant, télésurveillance.

Résumé : Les contrats conclus aux fins d’assurer la sécurité du restaurant exploité à l ‘adresse d’installation du matériel de télésurveillance ont un rapport direct avec l’activité de restauration et relèvent pas du dispositif de l’article 35 de la loi du 10 janvier  1978 (L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : cag961216.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Le consommateur étant celui qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de sa propre activité professionnelle, les clauses d’un bail commercial ne peuvent être examinées à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation, la conclusion d’un bail commercial étant, pour un commerçant, l’acte fondateur de son activité professionnelle, quand bien même il exercerait en centre commercial.