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Numéro : car960410.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’approvisionnement en électricité conclu par un éleveur de volailles.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 (dans sa rédaction initiale) ne s’appliquent pas aux fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ce qui est le cas du contrat d’approvisionnement en électricité, fourniture essentielle à l’activité d’élevage de poussins.

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Numéro : ccass960410.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauseimposée par un abus de la puissance économique et procurant un avantage excessif, contrat d’assurance, clause des conditions particulièresrenvoyant aux conditions générales dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Résumé : Viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la Cour d’appel qui condamne l’assureur à garantie en considérant que sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, et que l’assureur aurait dû, pour se prévaloir utilement de la limitation de garantie qu’il évoquait, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties, alors qu’elle avait constaté que dans les conditions particulières de la police d’assurance, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci, et que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales de celle-ci ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait pas un avantage excessif.

 

constatant que, considère que ces stipulations révèlent abus de puissance économique de l’assureur et confèrent un avantage excessif.

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Numéro : car960201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’une friteuse conclu par un restaurateur.

Résumé : Le contrat de location d’une friteuse conclu par un restaurateur a un rapport direct avec l’activité professionnel de ce dernier et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

Chambre civile 1
Audience publique du 30 janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 93-18684
Publié au bulletin 1996 I N° 55 p. 35
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier.

Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d’office dans les conditions prévues à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que la société A. B. a souscrit auprès de la société La C., aux droits de laquelle vient le Crédit X., un contrat de crédit-bail pour se doter d’un système informatique fourni pour les sociétés Y. et Z., depuis mises en liquidation judiciaire ; qu’invoquant l’inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société A. B. a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail ; que le Crédit X. a demandé l’application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu’en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d’achat du matériel ; que l’arrêt attaqué a débouté le Crédit X. de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l’autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel “ gestion du marketing clients “, avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société A. B. et avaient donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par cette société, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1993-06-29
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.

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Numéro : ccass960130.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients.

Résumé : Viole l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui déclare abusive la clause d’un contrat portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients, alors que ce contrat, qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle du cocontractant, a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par ce dernier.

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Numéro : cag960118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’électricité, élevage de poulets.

Résumé : La clause d’exonération de responsabilité en cas d’interruption de fourniture d’électricité du fait d’aléas techniques inévitables, insérée dans un contrat souscrit par un éleveur de poulets, ne peut être examinée à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation dans la mesure où le décès accidentel de plusieurs milliers de poulets consécutif à une interruption de la fourniture d’électricité démontre que cet abonnement a été souscrit à des fins professionnelles.

Chambre civile 1
Audience publique du 3 janvier 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 93-19322
Publié au bulletin 1996 I N° 9 p. 6
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Odent, Blondel.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’une coulée de verre en fusion s’est produite sous un four de la société T., Verreries de G. ; que le personnel n’a pu combattre l’incendie en temps utile parce que l’alimentation en eau de la conduite de l’usine avait été interrompue par le service de la commune du Havre pour la réparation d’une fuite ; que la société a assigné cette commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la distribution d’eau ; que la commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité ; que la société a soutenu que la clause devait être réputée non écrite parce qu’abusive au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et, qu’en tous cas, elle était inapplicable, le préposé de la ville ayant commis une faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 juin 1993) de l’avoir déboutée de sa demande après avoir écarté l’application de l’article 35 susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte qu’est abusive la clause “ exclusive “ de responsabilité dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ; que doit être regardé comme non-professionnel celui qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à la technique mise en oeuvre par le contrat ; qu’en considérant qu’une société exploitant une fabrique de bouteilles ne pouvait se prévaloir de la protection instituée par les textes du seul fait qu’elle consommait de grandes quantités d’eau et avait échangé avec les services municipaux des correspondances pour se prémunir contre le risque de coupures en alimentation d’eau, la cour d’appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la cour d’appel, qui a relevé que la société, dans l’exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d’eau, a caractérisé ce rapport direct et a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu une faute lourde à la charge du préposé de la commune, alors que, selon le moyen, commet une telle faute celui qui, délibérément et en pleine conscience des conséquences que peut comporter son attitude, s’abstient d’exécuter l’obligation principale que le contrat met à sa charge ; qu’en considérant que l’ingénieur du service des eaux chargé de prévenir les usagers en cas de coupure, qui savait que l’usine fonctionnait 24 heures sur 24 et connaissait l’importance de son alimentation en eau pour sa sécurité, n’aurait pas commis de faute lourde en s’abstenant de prévenir son personnel, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune clause du règlement du service des eaux, dont la société avait une parfaite connaissance, ne faisait obligation à la commune de prévenir les usagers des coupures d’alimentation ; qu’au contraire, selon l’article 8 dudit règlement, les abonnés devaient prendre toutes dispositions pour éviter les accidents qui pouvaient résulter des arrêts d’eau et d’interruption du service, lesquels ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que l’ingénieur de service qui s’était rendu sur les lieux à l’emplacement de la coupure de la canalisation avait cherché à informer le personnel de la société de l’interruption de la distribution d’eau ; qu’il s’en était abstenu après avoir constaté qu’aucun gardien n’était présent, et que, malgré cette coupure, l’entreprise était toujours approvisionnée en eau par d’autres branchements ; que la cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces constatations que le fait pour cet ingénieur de ne pas avoir insisté pour prévenir le personnel de l’usine ne constituait pas une faute lourde ;

D’où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Rouen, 1993-06-23
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.

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Numéro : ccass960103.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauseayant un rapport direct avec l’activité économique du cocontractant,contrat d’approvisionnement en eau souscrit par une société exploitant une fabrique de bouteilles.

Résumé : Respecte les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, la Cour d’appel qui constatant qu’une société exploitant une fabrique de bouteilles consomme de grandes quantités d’eau, caractérise le rapport direct entre son activité industrielle et le contrat d’approvisionnement en eau qu’elle souscrit et considère que les dispositions des textes susvisés ne sont pas applicables.

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Numéro : caa950921.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, crédit bail.

Résumé : Ne peut bénéficier de la protection de l’article L 132-1 du Code de la Consommation qui prohibe les clauses abusives entre professionnels et non professionnels ou consommateurs celui qui se procure un véhicule destiné à son activité professionnelle comme l’établit l’apposition, sur le contrat de crédit bail, de son tampon commercial, avec son enseigne et son numéro au registre du commerce.