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Numéro : cap950329.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de location d’un telex, commerce de denrées alimentaires, portée.

Résumé : Le gérant d’une société qui loue un telex destiné à être utilisé dans le cadre de l’activité de sa société dont l’objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l’exercice d’une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n’agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l’égard de laquelle il redevenait au consommateur profane ; le contrat ainsi conclu peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

Chambre civile 1
Audience publique du 24 janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi : 92-18227
Publié au bulletin 1995 I N° 54 p. 38
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et Levis.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure J. D. a conclu avec l’établissement public Électricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure J. D. selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure J. D., il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car “ lorsqu’ils cessent collectivement d’exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l’autorité de l’employeur qui ne dispose d’aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers “, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l’entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu’une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l’imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu’elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d’une mesure de réquisition, ni disposer d’un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d’office, la cour d’appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l’existence de la force majeure, a retenu que c’était effectivement en raison d’un mouvement de grève d’une grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique, que ce service public n’avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu’il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure J. D. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure J. D., entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, 1992-05-14
Dalloz, 1995-06-15, n° 23, p. 327, note G. Paisant

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Numéro : ccass950124.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’approvisionnement en énergie électrique souscrit par une entreprise d’imprimerie.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquant pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, c’est à bon droit que la Cour d’appel a estimé qu’une entreprise d’imprimerie, est un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne peut bénéficier des dispositions susvisées.

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Numéro : cab940603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’une installation téléphonique, société de service.

Résumé : Le contrat relatif à la fourniture d’une installation téléphonique qui a été conclu par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Chambre civile 1
Audience publique du 24 novembre 1993
Rejet
N° de pourvoi : 91-17753
Président : M. GREGOIRE conseiller

Sur le pourvoi formé par M. H. P., demeurant à ***, en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de M. R. R., demeurant à ***, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vincent, avocat de M. P. , de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. R., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. P., arboriculteur, a acheté à M. R., pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu’il a plantés en janvier 1981 ; qu’à la première floraison des arbres, il s’est aperçu que ces pommiers n’appartenaient pas à la même variété ; qu’une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n’étaient pas conformes à la commande ; que M. P. a alors réclamé à M. R. une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d’une clause conventionnelle limitant la garantie de l’authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. R. à payer à M. P.  la somme de 50 048,12 francs ;

Attendu que M. P.  reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu’elle n’a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la notion d’authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n’a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. P. devait lui permettre de s’apercevoir d’un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l’acquéreur des plants n’a pas fondé son action en indemnité sur l’existence du prétendu vice caché d’hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d’appel n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ;

Attendu ensuite, qu’ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. R. n’appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d’appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir “l’authenticité” de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu’elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;

Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. R. à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. P. , si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. R. sollicite, sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. R. sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. P. , envers M. R., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier 1991-05-29

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Numéro : ccass931124.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente conclu entre des professionnels, contrat de vente de plants souscrit par un arboriculteur auprès d’un pépiniériste.

Résumé : Le caractère abusif de la clause litigieuse du contrat de vente de plants souscrit par un arboriculteur auprès d’un pépiniériste ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoqué car il s’agit, en l’espèce, d’un contrat de vente conclu entre deux professionnels.

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Numéro : cab921125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, contrat conclu en qualité de professionnel, laiterie.

Résumé : Le contrat d’approvisionnent en électricité conclu par une laiterie l’a été en sa qualité de professionnel avisé et compétent, pour l’exercice de son activité ; le co-contractant ne peut être considéré comme un consommateur au sens de la loi du 18 janvier 1978 (dans sa rédaction initiale).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, approvisionnement en électricité, abus de position dominante.

Résumé : La clause limitative de responsabilité insérée dans un  contrat d’approvisionnent en électricité a été rédigée « selon les prescriptions du cahier des charges de la concession du réseau d’alimentation générale en énergie électrique en date du 27 Novembre 1958, publié au J.O. du 2 Décembre 1958 » ; il s’ensuit que le professionnel ne se comporte pas comme une partie qui abuserait de sa position dominante mais comme un distributeur dont la liberté contractuelle est étroitement insérée dans un cadre réglementaire ; dès lors cette clause limitative de responsabilité,  ne viole pas les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 pris pour son application (dans leur rédaction initiale).