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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur-contrat de prêt hypothécaire-Article 7, paragraphe 1- cessation de l’utilisation de clauses abusives-moyens adéquats et efficaces-reconnaissance de dette-acte notarié-apposition de la formule exécutoire par un notaire- titre exécutoire-obligations du notaire-examen d’office des clauses abusives- contrôle juridictionnel- principes d’équivalence et d’effectivité.

Résumé :
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.

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Analyse : contrat d’assurance automobile-condition de garantie-vol sans effraction-limitation des moyens de preuves du sinistre (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement)-réalité des techniques modernes- application de l’article R. 132-2 9°-clause abusive (oui).

Résumé : la clause de condition de garantie vol sans effraction doit être déclarée abusive en ce qu’elle réduit, conformément à l’article R. 132-2 9°, les moyens de preuve de l’assuré au forcement de la direction et à la détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement. En effet, cette clause ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules (clefs électroniques).

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Titre :
renvoi préjudiciel-directive 93/13/CEE-Article 2, sous b)-notion de « consommateur »-contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat- remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur- emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat (non).

Résumé :
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinent à cet égard.

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Titre : Directive 93/13/CEE- contrat conclu avant le 31 décembre 1994- application de la directive (non).

Résumé : Un consommateur ne peut être jugé recevable à invoquer le caractère prétendument abusif d’une clause (en l’espèce une clause de variation du taux d’intérêt) dès lors que le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la directive 93/13/CEE.

 

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Analyse

Titre : Convention d’honoraires d’avocat-clause non standardisée-application de la législation des clauses abusives au regard de l’arrêt du 15 janvier 2015 de la Cour de justice de l’Union Européenne (non).
Résumé : Une clause relative aux prestations fournies par un avocat, dans une convention d’honoraires qui le lie à un client, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle n’est pas standardisée.

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Titre : clause pénale-mandat exclusif-violation du dit mandat-indemnité compensatrice forfaitaire-déséquilibre significatif (non)

Résumé : La clause pénale contenant une clause de mandat exclusif aux termes de laquelle les mandants se sont engagés à ratifier la vente à tout preneur présenté par l’agent immobilier (le mandataire), acceptant les prix et les conditions du mandat et qui sanctionne le non-respect de cette obligation par une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à la rémunération convenue n’est pas abusive, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’ayant été créé dès lors que, dans cette hypothèse, l’agent immobilier a accompli totalement sa mission.

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Analyse

Titre : contrat conclu entre professionnels, non application des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

Résumé :

Un conseiller de gestion en patrimoine ne peut, dans un contrat qui le lie, pour son activité professionnelle, à une société de location de matériel professionnel (site internet), bénéficier des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

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Analyse

Titre : Renvoi préjudiciel-Protection des consommateurs-Directive 93/13/CEE-Article 7-Contrat de crédit immobilier-clause compromissoire-Caractère abusif-Recours du consommateur-Règle de procédure nationale-Incompétence du tribunal saisi du recours visant l’invalidité du contrat d’adhésion pour connaitre de la demande tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat.

Résumé : L’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale en vertu de laquelle une juridiction locale compétente pour se prononcer sur le recours d’un consommateur visant l’invalidité d’un contrat d’adhésion ne l’est pour connaitre de la demande dudit consommateur tendant à constater le caractère abusif de clauses contractuelles contenues dans ce même contrat, sauf s’il s’avérait que le dessaisissement de la juridiction locale entraine des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui sont conférés au consommateur par l’ordre juridique de l’Union Européenne. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

 

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Analyse

Titre : Directive 93/13/CEE (clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs), convention d’honoraires entre un avocat et son client, application (oui)

Résumé : La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, qui concerne les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, telles des conventions d’honoraires, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.