Dans l’affaire C‑243/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Budaörsi Városi Bíróság (Hongrie), par décision du 22 mai 2008, parvenue à la Cour le 2 juin 2008, dans la procédure

P… tgib

contre

E…,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour P…, par Mes J. Vitári, C. Petia et M. B. Bíró, ügyvédek,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich, K. Borvölgyi et M. M. Fehér, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. B. Cabouat et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et A. Hable, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. T. de la Mare, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et B. Simon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’entreprise P…  à Mme G…, au sujet de l’exécution d’un contrat d’abonnement téléphonique conclu entre lesdites parties.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

4 L’article 3 de la directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[…]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5 Le point 1, sous q), de cette annexe vise les clauses ayant pour objet ou pour effet:

«de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur […]»

6 L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

7 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive énonce:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

La réglementation nationale

9 Au moment des faits en cause au principal, étaient applicables le code civil, dans sa version résultant de la loi n° CXLIX de 1997 (Magyar Közlöny 1997/115, ci-après le «code civil»), et le décret gouvernemental n° 18/1999 relatif aux clauses à considérer comme abusives dans les contrats conclus avec un consommateur (Magyar Közlöny 1998/8), dans sa version en vigueur lors du litige au principal.

10 Conformément à l’article 209, paragraphe 1, du code civil, une partie peut contester toute condition générale contractuelle considérée comme étant abusive. Selon le paragraphe 4 de l’article 209 B dudit code, des dispositions particulières déterminent les clauses considérées comme abusives dans les contrats de consommation. En vertu de l’article 235, paragraphe 1, du code civil, à la suite d’une contestation valable, le contrat en cause perd sa force juridique à compter de la date de sa conclusion. D’après l’article 236, paragraphe 1, du code civil, la contestation doit être communiquée par écrit à l’autre partie dans un délai d’un an.

11 Le décret gouvernemental n° 18/1999, dans sa version en vigueur lors du litige au principal, classe les clauses contractuelles en deux catégories. Relèvent d’une première catégorie les clauses contractuelles dont l’utilisation dans les contrats de consommation est interdite, et qui sont, en conséquence, nulles de plein droit. La seconde catégorie regroupe les clauses réputées abusives jusqu’à ce que la preuve contraire ait été apportée, l’auteur d’une telle clause pouvant renverser cette présomption.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Le 12 décembre 2004, Mme G… avait conclu avec P… un contrat d’abonnement relatif à la fourniture de services de téléphonie mobile. Le contrat avait été conclu sur la base d’un formulaire fourni par P… qui stipulait que, en signant le contrat, Mme G… prenait connaissance du règlement d’exploitation, comprenant les conditions générales contractuelles et constituant un élément indissociable du contrat, et en acceptait la teneur.

13 En vertu de ce règlement d’exploitation, les deux parties au principal reconnaissaient la compétence de la juridiction du ressort du siège de P… pour tout litige né du contrat d’abonnement ou en relation avec celui-ci. Cette clause attributive de compétence n’avait pas fait l’objet d’une négociation entre ces deux parties.

14 Considérant que Mme G…i ne s’était pas conformée à ses obligations contractuelles, P… a introduit, en application de ladite clause, une demande d’injonction de payer auprès du Budaörsi Városi Bíróság, juridiction dans le ressort de laquelle se situe son siège social.

15 La juridiction saisie a prononcé l’injonction sollicitée par P… Mme G… a alors formé, dans le délai prévu, une opposition à l’encontre de cette injonction, la procédure ainsi étant devenue contradictoire.

16 Ladite juridiction a relevé que la résidence de Mme G… ne se trouvait pas dans son ressort territorial. Elle a constaté que la résidence permanente de cette dernière, qui bénéficie d’une pension d’invalidité, est située à Dombegyház, dans le comitat de Békés, soit à 275 kilomètres de Budaörs, et a précisé que les possibilités de transport entre Budaörs et Dombegyház sont très limitées en raison de l’absence de ligne directe de train ou de bus.

17 Le Budaörsi Városi Bíróság a observé que les règles de procédure applicables prévoient que la juridiction territorialement compétente est celle où se trouve la résidence de Mme G…, à savoir le Battonyai Városi Bíróság (tribunal municipal de Battonya).

18 La juridiction de renvoi a expliqué que le code de procédure civile prévoit que le juge, dans le domaine considéré, doit soulever d’office la question de sa compétence territoriale. Cependant, ne s’agissant pas d’une compétence exclusive, il ne serait plus possible de soulever cette question après le premier dépôt, par la partie défenderesse, d’un mémoire en défense portant sur le fond du litige. Le juge saisi ne pourrait examiner l’exactitude des faits invoqués pour établir sa compétence territoriale que lorsqu’ils sont contraires à des faits notoires ou à des faits dont la juridiction a officiellement connaissance, ou encore lorsqu’ils sont improbables ou que l’autre partie au litige les conteste.

19 Dans ces conditions, le Budaörsi Városi Bíróság, nourrissant des doutes quant au caractère éventuellement abusif de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales du contrat litigieux, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13], aux termes duquel les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, peut-il être interprété en ce sens que le fait que le consommateur n’est pas lié par une clause abusive introduite par le professionnel ne résulte pas de plein droit de la loi, mais suppose que le consommateur conteste avec succès ladite clause abusive en introduisant une demande à cet effet?

2) La protection que la directive [93/13] confère aux consommateurs nécessite-t-elle de la part du juge national que celui-ci se prononce d’office, même en l’absence de demande en ce sens, c’est-à-dire sans que le caractère abusif de la clause n’ait été invoqué – et quel que soit le caractère, contentieux ou gracieux, de la procédure –, sur le caractère abusif d’une clause contractuelle dont il est saisi, et qu’il examine ainsi d’office, dans le cadre de la vérification de sa propre compétence territoriale, la clause introduite par le professionnel?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, quels sont les éléments que le juge national doit prendre en compte et apprécier dans le cadre dudit examen?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

20 Par cette question, la juridiction de renvoi vise à savoir si l’article 6, paragraphe 1, de la directive, selon lequel les clauses abusives contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lient pas ce dernier, doit être interprété en ce sens que c’est uniquement dans les cas où le consommateur a contesté avec succès une telle clause qu’il n’est pas lié par celle-ci.

21 Afin de répondre à la question posée, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’obligation imposée aux États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive vise à accorder un droit au citoyen, dans son rôle de consommateur, et définit le résultat auquel tend la directive (voir arrêts du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C‑144/99, Rec. p. I‑3541, point 18, et du 7 mai 2002, Commission/Suède, C‑478/99, Rec. p. I‑4147, points 16 et 18).

22 Ainsi, le système de protection mis en œuvre par ladite directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C‑240/98 à C‑244/98, Rec. p. I‑4941, point 25).

23 La Cour a également jugé, au point 26 dudit arrêt, que l’objectif poursuivi par l’article 6 de la directive ne pourrait être atteint si les consommateurs devaient se trouver dans l’obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif d’une clause contractuelle et qu’une protection effective du consommateur ne saurait être assurée que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause.

24 Il convient de souligner, à cet égard, que, s’il faut garantir cette faculté au juge national, il est exclu d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive comme signifiant que c’est uniquement dans les cas où le consommateur a introduit une demande explicite à ce sujet qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur. Une telle interprétation exclurait, en effet, la possibilité pour le juge national d’apprécier d’office, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande qui lui est soumise et sans demande explicite du consommateur à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle.

25 Quant aux effets juridiques dont doit être assortie une clause abusive, la Cour a précisé, dans son arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, Rec. p. I‑10421, point 36), que l’importance de la protection des consommateurs a conduit le législateur communautaire à prévoir, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel «ne lient pas les consommateurs». Elle a souligné qu’il s’agit d’une disposition impérative qui, compte tenu de l’infériorité de l’une des parties au contrat, tend à substituer à l’équilibre formel que celui-ci établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers.

26 La Cour a ajouté, au point 37 dudit arrêt, que la directive, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, constitue, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous t), CE, une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté européenne et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière.

27 Par conséquent, l’expression «dans les conditions fixées par leurs droits nationaux», énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, ne saurait être comprise comme permettant aux États membres de subordonner le caractère non contraignant d’une clause abusive à une condition telle que celle évoquée dans la première question préjudicielle.

28 Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.

Sur la deuxième question

29 Par cette question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les obligations incombant au juge national, en vertu des dispositions de la directive, afin de savoir si ce dernier, dans le cadre de l’examen de sa compétence et indépendamment de la nature du recours, doit se prononcer, au besoin d’office, sur le caractère abusif d’une clause contractuelle.

30 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que la Cour, dans son arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, Rec. p. I‑10875, point 34), a relevé que la protection que la directive confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur, qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive, s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait.

31 Il convient également de relever que la Cour a jugé, au point 38 de l’arrêt Mostaza Claro, précité, que la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel.

32 Le juge saisi est donc appelé à assurer l’effet utile de la protection voulue par les dispositions de la directive. Par conséquent, le rôle qui est ainsi attribué par le droit communautaire au juge national dans le domaine considéré ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur la nature éventuellement abusive d’une clause contractuelle, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, y compris lorsqu’il s’interroge sur sa propre compétence territoriale.

33 Dans l’exercice de cette obligation, le juge national n’est toutefois pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant.

34 Dans ces conditions, les caractéristiques spécifiques de la procédure juridictionnelle, qui se déroule dans le cadre du droit national entre le professionnel et le consommateur, ne saurait constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doit bénéficier le consommateur en vertu des dispositions de la directive.

35 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.

Sur la troisième question

36 Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à obtenir des indications relatives aux éléments que le juge national doit considérer afin d’apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle.

37 Afin de répondre à cette question, il y a lieu d’observer que, en se référant aux notions de bonne foi et de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l’article 3 de la directive ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle (arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, Rec. p. I‑3403, point 19).

38 Dans ce contexte, l’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives (arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, point 20).

39 En outre, l’article 4 de la directive prévoit que le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion.

40 Toutefois, quant à la clause faisant l’objet du litige au principal, il convient de rappeler que, aux points 21 à 24 de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, la Cour a jugé que, dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel au sens de la directive, une clause préalablement rédigée par un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d’abusive au regard de la directive.

41 En effet et ainsi que la Cour l’a souligné au point 22 de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, une telle clause fait peser sur le consommateur l’obligation de se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal qui peut être éloigné de son domicile, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense. La Cour a dès lors conclu, audit point 22, qu’une telle clause entre dans la catégorie de celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur, catégorie visée au point 1, sous q), de l’annexe de la directive.

42 S’il est vrai que la Cour, dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’article 234 CE, a interprété au point 22 de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive, elle ne saurait cependant se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce (voir arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, point 22).

43 Il appartient au juge de renvoi, à la lumière de ce qui précède, d’apprécier si une clause contractuelle peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.

44 Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question en ce sens qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle faisant l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.

Sur les dépens

45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.

2) Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.

3) Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle faisant l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce090604.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, contestation préalable par le consommateur de la clause, non.

Résumé : L’article 6, paragraphe 1, de la directive du 5 avril 1993 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, appréciation d’office par le juge du caractère abusif d’une clause, clause relative à la compétence territoriale.

Résumé : Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.

ANALYSE 3 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, clause attributive de compétence n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, recherche du caractère abusif.

Résumé : Pour déterminer si la clause contractuelle contestée réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.

Dans l’affaire C-168/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Madrid (Espagne), par décision du 15 février 2005, parvenue à la Cour le 14 avril 2005, dans la procédure

E…

contre

M…,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et M. Ilešic(, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M…, par Me H. García Pi, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par M. P. Gottfried, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme M… à C… (ci-après «M…») au sujet de la validité d’une clause compromissoire figurant dans le contrat qu’elle a conclu avec cette société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4 L’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

6 L’annexe de la directive comporte une liste indicative de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Parmi celles-ci, le point 1, sous q), de cette annexe vise les clauses qui ont pour objet ou pour effet «de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat».

La réglementation nationale

7 En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a d’abord été assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE n° 176, du 24 juillet 1984, ci-après la «loi 26/1984»).

8 La loi 26/1984 a été modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998, ci-après la «loi 7/1998»), qui a transposé la directive dans le droit interne.

9 La loi 7/1998 a notamment ajouté à la loi 26/1984 un article 10 bis et une première disposition additionnelle.

10 Aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la loi 26/1984, «[s]ont considérées comme clauses abusives toutes les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. En tout état de cause, sont considérées comme clauses abusives les dispositions énoncées dans la première disposition additionnelle de la présente loi. […]»

11 La première disposition additionnelle de la loi 26/1984 reprend en substance la liste des clauses pouvant être déclarées abusives qui est annexée à la directive, en précisant qu’elle n’a qu’un caractère minimal. Selon le point 26 de cette disposition additionnelle, est considérée comme abusive «la soumission à un arbitrage autre que l’arbitrage des litiges de consommation, à moins qu’il ne s’agisse d’organes arbitraux institués par des dispositions législatives dans un secteur ou dans un cas spécifique».

12 L’article 8 de la loi 7/1998 dispose:

«1. Sont nulles de plein droit les conditions générales qui, au préjudice de l’adhérent, contreviennent aux dispositions de la loi ou de toute autre règle impérative ou prohibitive, à moins que celles-ci ne sanctionnent différemment leur violation.

2. En particulier, sont nulles les conditions générales abusives dans les contrats conclus avec un consommateur, telles qu’elles sont définies, en tout état de cause, par l’article 10 bis et la première disposition additionnelle de la loi générale 26/1984 […]»

13 À la date des faits au principal, la procédure d’arbitrage était régie par la loi 36/1988 relative à l’arbitrage (Ley 36/1988 de Arbitraje), du 5 décembre 1988 (BOE n° 293, du 7 décembre 1988, ci-après la «loi 36/1988»).

14 L’article 23, paragraphe 1, de la loi 36/1988 prévoyait:

«L’opposition à l’arbitrage pour défaut de compétence objective des arbitres, inexistence, nullité ou caducité de la convention d’arbitrage doit être formée concomitamment à la présentation par les parties de leurs prétentions initiales respectives.»

15 L’article 45 de la loi 36/1988 était libellé comme suit:

«La sentence arbitrale ne peut être annulée que dans les cas suivants:

1. Lorsque la convention d’arbitrage est nulle.

[…]

5. Lorsque la sentence est contraire à l’ordre public.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

16 Le 2 mai 2002, un contrat d’abonnement à une ligne de téléphonie mobile a été conclu entre M… et Mme M… Ce contrat comportait une clause compromissoire soumettant tout litige afférent audit contrat à l’arbitrage de l’Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Association européenne d’arbitrage et d’amiable composition, ci-après l’«AEADE»).

17 Mme M… n’ayant pas respecté le délai minimal d’abonnement, M… a engagé une procédure arbitrale devant l’AEADE. Par lettre du 25 juillet 2003, celle-ci a imparti un délai de 10 jours à Mme M… pour refuser l’arbitrage, en précisant que, en cas de refus, la voie judiciaire restait ouverte. Mme M… a présenté des arguments sur le fond, mais n’a pas dénoncé la procédure d’arbitrage ni invoqué la nullité de la convention d’arbitrage. Le litige a par la suite été arbitré à son détriment.

18 Mme M… a attaqué la sentence arbitrale rendue par l’AEADE devant la juridiction de renvoi, en soutenant que le caractère abusif de la clause compromissoire entraînait la nullité de la convention d’arbitrage.

19 Dans la décision de renvoi, l’Audiencia Provincial de Madrid constate qu’il ne fait aucun doute que ladite convention d’arbitrage comporte une clause contractuelle abusive et est donc entachée de nullité.

20 Toutefois, vu que Mme M… n’a pas invoqué cette nullité dans le cadre de la procédure arbitrale et afin d’interpréter le droit national conformément à la directive, l’Audiencia Provincial de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La protection des consommateurs qu’assure la directive 93/13/CEE […] implique-t-elle que la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule la sentence au motif que ladite convention d’arbitrage comporte une clause abusive, lorsque le consommateur a invoqué ladite nullité dans le cadre du recours en annulation, mais non dans le cadre de la procédure arbitrale?»

Observations liminaires

21 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que cette dernière a établi le caractère abusif de la clause compromissoire qui figure dans le contrat conclu entre M… et Mme M…

22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour ne saurait se prononcer sur l’application des critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce (arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, point 22).

23 Il appartient donc au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, point 25).

Sur la question préjudicielle

24 Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31, et du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, non encore publié au Recueil, point 57).

25 Le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 25).

26 Une telle situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 27).

27 C’est à l’aune de ces principes que la Cour a jugé que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 28, ainsi que du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875, point 32).

28 Cette faculté reconnue au juge a été considérée comme nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 26, ainsi que Cofidis, point 33).

29 La protection que la directive confère aux consommateurs s’étend ainsi aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait (arrêt Cofidis, précité, point 34).

30 Dans ces conditions, l’objectif poursuivi par l’article 6 de la directive, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait pas être atteint si la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale était empêchée d’apprécier la nullité de cette sentence, au seul motif que le consommateur n’a pas invoqué la nullité de la convention d’arbitrage dans le cadre de la procédure arbitrale.

31 Une telle omission de la part du consommateur ne pourrait alors, en aucun cas, être compensée par l’action de sujets qui sont des tiers par rapport au contrat. Le système de protection spéciale institué par la directive serait en définitive compromis.

32 C’est précisément dans ce sens que la réglementation espagnole a évolué. En effet, bien qu’elle ne soit pas applicable au litige au principal, il n’est pas sans intérêt de préciser que la loi 60/2003 relative à l’arbitrage (Ley 60/2003 de Arbitraje), du 23 décembre 2003 (BOE n° 309, du 26 décembre 2003), n’exige plus que l’opposition à l’arbitrage, notamment pour cause de nullité de la convention d’arbitrage, soit formée concomitamment à la présentation par les parties de leurs prétentions initiales respectives.

33 Móvil et le gouvernement allemand font valoir que, en permettant à la juridiction d’apprécier la nullité d’une convention d’arbitrage dans les cas où le consommateur n’a pas soulevé une telle exception lors de la procédure d’arbitrage, il serait porté une atteinte grave à l’efficacité des sentences arbitrales.

34 Cet argument revient à considérer que les exigences tenant à l’efficacité de la procédure arbitrale justifient que le contrôle des sentences arbitrales revête un caractère limité et que l’annulation d’une sentence ne puisse être obtenue que dans des cas exceptionnels (arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, point 35).

35 Toutefois, la Cour a déjà jugé que, dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon ses règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d’une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d’ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance des règles communautaires de ce type (voir, en ce sens, arrêt Eco Swiss, précité, point 37).

36 L’importance de la protection des consommateurs a notamment conduit le législateur communautaire à prévoir, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel «ne lient pas les consommateurs». Il s’agit d’une disposition impérative qui, tenant compte de l’infériorité de l’une des parties au contrat, tend à substituer à l’équilibre formel que celui-ci établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers.

37 Par ailleurs, la directive, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, constitue, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous t), CE, une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière (voir par analogie, à propos de l’article 81 CE, arrêt Eco Swiss, précité, point 36).

38 La nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient, en outre, que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel.

39 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce061026.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, convention d’arbitrage, recours en annulation, appréciation du caractère abusif d’une clause de la convention.

Résumé : La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.

 

Consulter l’arrêt d’appel (fichier PDF image, 715 Ko)

Numéro : cap061017.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » sont abusive dès lors que, par leur généralité elles remettent au seul jugement de l’avocat l’intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l’exercice des voies de recours, elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s’en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l’appel ; elle crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle tend à interdire au consommateur, une fois la procédure lancée, tout désistement sans l’accord de l’avocat et vient à conférer un caractère irréversible à l’engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d’instance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux conditions financières du retrait d’un participant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui stipule que « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait. » est abusive dès lors qu’elle est de nature à entraver le client dans l’exercice de sa liberté de changer d’avocat en conférant aux honoraires un caractère purement forfaitaire en les dissociant des diligences effectivement accomplies et, qu’au surplus, dans le cas d’un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d’un honoraire, non convenu comme tel initialement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne privent pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires.

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 304 Ko)

Numéro : caa060406.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, salon de coiffure.

Résumé : Les contrats de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance conclus pour la protection d’un salon de coiffure n’ont pas eu pour effet, par eux-mêmes, de développer l’activité professionnelle de l’entreprise autrement dit d’accroître son potentiel commercial ; en conséquence, le co contractant de la société de télésurveillance doit être considéré comme un consommateur bénéficiant à ce titre des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exigibilité de la totalité des loyers en cas de rupture du contrat pour motif légitime.

Résumé : Les clauses du contrat de location du matériel de télésurveillance qui prévoient une indépendance entre ce contrat et celui relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, et notamment l’exigibilité de la totalité des loyers jusqu’au terme de la durée du contrat de location (48 mois), malgré la résolution, la résiliation ou la suspension du contrat de prestation de télésurveillance pour une cause légitime, sont abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location en contraignant le locataire à payer des loyers pour un matériel de télésurveillance dont il ne bénéficie plus.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : cac060215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables à un bail commercial conclu pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du co contractant.

Consulter l’arrêt du Conseil (fichier PDF, 191 Ko)

Numéro : ce060116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Commission des clauses abusives, recommandations, décision administrative susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, exclusion.

Résumé : Il résulte des articles L 132-1 et L 132-4 du code de la consommation que la commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels concernés à supprimer ou modifier les clauses dont elle estime qu’elles présentent un caractère abusif ; il n’appartient qu’au juge compétent, en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses ; par suite, les recommandations émises par la commission ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

ANALYSE 2

Titre : Commission des clauses abusives, recommandations, recours contre la décision ministérielle de publication, portée.

Résumé : La décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie décide de publier une recommandation de la commission des clauses abusives est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut vérifier qu’elle n’est pas entachée d’illégalité externe, d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur des moyens par lesquels serait mis en cause le contenu de la recommandation et, notamment, sa légalité ; sous réserve de la condition posée par l’article L. 132-4 du code de la consommation et relative au risque d’identification de situations individuelles, l’appréciation à laquelle se livre le ministre pour décider une telle publication n’est pas davantage susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéro : tgip051206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » et « les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant »  limite les droits du consommateur de manière illicite en le privant de sa liberté d’exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre un terme à l’instance s’il juge devoir le faire et est abusive dès lors qu’elle donne toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l’accord de son client et en l’exonérant implicitement de toute responsabilité professionnelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux contestations en raison du caractère insuffisant de l’indemnité, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles les consommateurs « ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents » et « les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant » sont abusives dès lors qu’elles obligent le consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser l’avocat de rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties et ne rendent en aucune façon difficile l’exercice d’ un recours en cas de contestation des honoraires de l’avocat intervenant.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, compétence territoriale, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui attribue au tribunal de grande instance de Paris compétence pour les litiges litiges entre les participants et le professionnel prestataire déroge directement aux règles de compétence territoriale à l’égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant et doit être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile;

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’ appel de Paris du 17 octobre 2006