Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 190 Ko)

Numéro : tgir960205.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison, portée.

Résumé : La clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison est abusive en ce qu’elle conduit le consommateur à penser que l’absence de retour de ce document le priverait de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause relative à l’échange ou à la remise en état des pièces défectueuses, portée.,

Résumé : La clause qui stipule que pendant la durée de la garantie, le vendeur échange en remettant gratuitement en état les pièces défectueuses est abusive en ce que l’acquéreur disposant toujours dans le cadre de la garantie des vices cachés du choix entre une action rédhibitoire et estimatoire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause exclusive de responsabilité, portée,

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité du vendeur est expressément limitée à la garantie et qu’elle ne peut en aucun cas être engagée en raison d’accident aux personnes et aux choses même par suite d’un défaut ou d’un vice du matériel vendu est illicite, le vendeur ayant l’obligation de vendre des produits exempts de tout vice et de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, dont il ne peut se décharger au moyen de la souscription d’une assurance par le consommateur, cette assurance devant être souscrite par lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrat de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 147 Ko)

Numéro : cat950606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meuble qui stipule que « les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données, toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. Toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de la commande et la restitution, sans intérêts autres que ceux prévus par la loi, des sommes versées, si la marchandise n’est pas livrée dans les quatre vingt dix jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif. (Le vendeur) s’engage à donner un délai ferme dès l’expiration du temps nécessaire pour s’informer, une quinzaine de jours environ sauf causes fortuites ou cas de force majeure. Cette confirmation est donnée à l’acheteur sur demande expresse de sa part » est abusive dès lors qu’elle laisse au vendeur l’appréciation du délai de livraison et réduit les droits à réparation que l’acquéreur tient des articles 1610 et suivants en cas de manquement par le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 218 Ko)

Numéro : tisd940706.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de matériel, conditions de mise en oeuvre de la garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, pour bénéficier de la garantie, le consommateur doit prendre en charge les frais d’acheminement de la chose au vendeur puis de réacheminement à l’acheteur, est abusive en ce que, pour un écran d’ordinateur, compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrats de garantie

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : tgin930819.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui ne comporte aucun engagement du vendeur sur la date de livraison est  contraire à l’article 3 de la loi du 18 janvier 1992 (codifié à l’article L 114-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux défauts, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le vendeur ne peut garantir rigoureusement les coloris, que les marques et différences d’aspect « ne peuvent en aucun cas être considérées comme des défauts » et que « ces particularités du cuir ne pourraient en aucun cas être le prétexte à un refus de livraison ni au versement d’une quelconque indemnité » est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 513 Ko)

Numéro : cad930330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

RésuméLa clause qui stipule que « Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en ce que, compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle reprend en termes clairs des dispositions légales, le texte étant rédigé et présenté de façon telle qu’il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de la lire.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Dijon du 25 novembre 1991

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 205 Ko)

Numéro : tgig920611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que le délai de livraison est d’environ 7 à 8 semaines et qu’en cas de confirmation contraire des fournisseurs, un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception est abusive en ce qu’elle n’indique pas les possibilités laissées à l’acheteur du fait de cette modification (acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de magasinage, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si la date de livraison est repoussée par l’acheteur de plus de huit jours, la marchandise sera considérée comme livrée et pourra être mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire est abusive en ce qu’elle impose au client des frais supplémentaires alors qu’aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n’est laissée à l’acheteur et qu’aucune indication sur le montant de ces frais supplémentaires éventuels n’est fournie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de vérification de conformité à la livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l’acheteur si celui-ci n’a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison est abusive en ce qu’elle ne laisse pas à l’acquéreur un bref délai de vérification au delà duquel aucune réclamation ne pourrait être admise.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de renvoi, portée.

Résumé : La clause qui stipule « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisées au verso. Lu et approuvé » est abusive en ce qu’elle déséquilibre les engagements respectifs et lui  permet d’obtenir la signature d’un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations, n’étant nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré rédigé,

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 232 Ko)

Numéro : tgid911125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que  » Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne l a conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en raison de la brièveté du délai, du formalisme précis exigé du consommateur (LR avec AR) et du caractère rigoureux de la sanction envisagée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause attributive de compétence, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » est abusive en ce que, les bons de commande dont il s’agit s’adressent principalement à des cocontractants non commerçants que la lecture la clause découragera d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil leur domicile ; en outre la brièveté de la formule finale qui s’abstient d’indiquer la juridiction susceptible d’être saisie caractérise une clause abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-05: achat d’objets d’ameublement

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Dijon (30 mars 1993)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 429 Ko)

Numéro : cam911105.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui laisse à l’appréciation du vendeur le délai de livraison en lui permettant de livrer, sans conséquence pour lui, à n’importe quelle date comprise entre le jour de la commande et le jour d’expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure adressée par l’acheteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au droit à réparation en cas de retard de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui supprime le droit à réparation de l’acheteur tel qu’il est prévu par l’article 1611 du code civil en cas de défaut de délivrance au terme convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : tgim910730.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant le droit à réparation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’annulation « le magasin remboursera aux clients toutes les sommes perçues majorées d’un indemnité forfaitaire de 20 F pour frais de courrier » confère au vendeur un avantage excessif en ce qu’elle réduit le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance et est contraire. aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant à 48 heures le droit à réclamation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client doit faire les réserves immédiatement aux livreurs sur le bon de livraison et adresser sa réclamation en cas d’avarie ou de litige dans un délai maximum de 48 heures » est abusive en ce qu’elle confère au vendeur un avantage excessif tant par la brièveté du délai, que par le risque qu’elle implique de le voir échapper à toute garantie légale par le consommateur qui, n’ayant pas agi dans le délai prévu, se croira démuni de tout recours.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement