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Numéro : tgip910416.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation d’un bon de commande ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, la recommandation de la Commission des clauses abusives, publiée le 26 décembre 1980 dans le Bulletin Officiel des Services des Prix concernant les contrats d’achats d’objets d’ameublement, recommandant notamment que ces contrats « soient écrits de façon lisible dans des conditions normales et soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur », aussi fondée soit-elle n’ayant qu’un caractère indicatif, ne peut s’imposer aux professionnels intéressés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé : La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » n’est pas abusive en ce que le professionnel ne saurait être privé de la possibilité de s’en prévaloir dans ses relations avec d’autres commerçants, cette clause étant dénuée de toute ambiguïté et ne constituant que la reproduction simple et non équivoque de la loi.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que si pour un cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers, le professionnel ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnité, est abusive, étant inutile au regard de la force majeure et trop vague dès lors que, selon le vendeur, elle inclut notamment la défaillance du fabricant qui, en raison du lien de droit l’unissant au vendeur, ne peut être qualifié de tiers à l’égard de l’acheteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que les dates de livraison sont données à titre indicatif et qu’un retard de livraison ne saurait constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à réparation est abusive en ce que, par le jeu des reports de délai, l’imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, elle a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l’appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que l’acheteur dispose d’un délai de trois jours après celui de la livraison pour formuler une réclamation relative aux défauts de fabrication, que cette réclamation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception qui explicite sur quoi porte la réclamation et ses raisons, et que passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise est abusive en ce qu’elle entretient la confusion entre les règles régissant les défaut de conformité ou les vices apparents et celles relatives aux vices cachés dont le consommateur est alors en droit de penser qu’elles doivent toutes être dénoncées dans le même délai et en ce que le délai de réclamation est extrêmement bref.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

 

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Numéro : tis890309.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et leur inobservation n’autorise l’acheteur à résilier le contrat que 3 mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse » est abusive en ce qu’elle manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause limitant la garantie des glaces à 6 mois, portée.

Résumé : La clause qui imite la garantie des glaces à 6 mois est abusive en ce qu’elle s’applique à la garantie légale alors qu’une telle mention est contraire à l’article 4 du décret du 24 mars 1978, devenu les articles. R 211-4 & 5 du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement