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Numéro : cam081014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé :  Le caractère civil de l’activité d’une SCI n’est pas exclusif du caractère professionnel de celle-ci ; dés lors, l’objet de la SCI (« l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social »), le ciblage de la clientèle qui a été réalisé, ainsi que le contenu des courriers adressés aux locataires qui porte la marque d’un professionnalisme certain tant dans leur motivation juridique en cas de contestation, que dans leur signature par les mentions  » le service comptable » ou  » le service juridique » établissent de façon manifeste que la SCI doit être considérée comme une société professionnelle de la location immobilière dont les contrats peuvent être examinés au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant un contrat d’entretien obligatoire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé :  La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule un contrat d’entretien obligatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cet entretien est abusive dès lors qu’est imposée au locataire une justification de l’entretien des éléments de chauffage et de plomberie, alors que le bailleur se dispense de toute justification de cet entretien à l’entrée dans les lieux  et que la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus travaux d’entretien.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant des travaux de peinture à l’occasion du départ du locataire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule l’obligation de procéder à une remise de raccords de « peinture blanche satinée glycéro » lors du départ du locataire, dont l’exécution doit être justifiée auprès du bailleur, sauf à payer une indemnité forfaitaire de 650 € retenue sur le dépôt de garantie est abusive dès lors que le bailleur s’exonère contractuellement lui-même de la justification de leur nécessité et que  la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus raccords de peinture.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : cap080626.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un local à usage de cabinet médical, clause sanctionnant les manquements du locataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail de local à usage de cabinet médical qui stipulent à la charge du preneur :

  • une majoration forfaitaire de 10 % au titre des « charges »,
  • une « majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en demeure et envoi d’une lettre R.A.R. indépendamment des frais, intérêts, honoraires de recouvrement et droits proportionnels […] »,
  • un « intérêt de 15 % l’an, à compter de sa date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure » pour tout loyer non payé à son échéance, […] « par application de l’article 1155 du Code civil »,
  • l’acquisition du dépôt de garantie « de plein droit au bailleur, en cas d’infraction régulièrement constatée, tant aux conditions du présent bail qu’aux dispositions législatives et réglementaires qui le gouvernent et qu’au règlement intérieur de l’immeuble »,

sont abusives dès lors qu’aucune majoration ne peut être réclamée avant mise en demeure, que ces clauses sont prévues à la charge exclusive du preneur en cas d’inexécution de l’une des obligations du bail, qu’elles sanctionnent plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements et qu’elles ne sont accompagnées d’aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur alors même que le contrat stipule que « les preneurs prendront les lieux […] dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune remise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, même les grosses réparations, à savoir celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ».

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : cac080313.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la mise en place des installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté (mobil-home et abri de jardin) qui devra se faire par l’intermédiaire » du bailleur est abusive en ce qu’elle inclut l’obligation pour le preneur de se fournir exclusivement, lors de l’échange ou remplacement du matériel implanté (mobil-home et abri de jardin), chez le bailleur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors que, si la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), considère comme abusive toute clause réservant au professionnel, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser la vétusté de l’installation, la faculté d’apprécier l’état d’une résidence mobile, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation, évaluée à dix ans, ce qui paraît conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le Code de l’urbanisme, que d’obsolescence du matériel concerné, et donc à l’intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs (camping 4 étoiles grand confort option loisirs).

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » n’est pas abusive en ce qu’elle est limitée, comme le préconise la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme au droit commun, et que la garantie solidaire du cessionnaire est normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail à savoir quatre vingt dix années, la durée contractuelle fixée constituant donc une limitation profitable au preneur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que la reproduction du droit commun du devoir de surveillance des parents, et n’est pas exclusive de la responsabilité du professionnel à raison du défaut d’entretien de ses installations.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du Code civil.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule : « en cas de sinistre, par suite de causes diverses (raz-de-marée, tempête, faits de guerre…), aucun recours ne pourra être exercé par le preneur. Le preneur assure ses frais le mobil-home et l’abri de jardin qu’il aura installé sur sa parcelle et son contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1148 du Code civil et qu’elle n’a pour objet ou pour effet d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’événement survenant sur le terrain de camping puisque l’exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » n’est pas abusive dès lors que les manquements précisés par la clause sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire, que le délai prévu est raisonnable et que la faculté donnée au bailleur est favorable au preneur et ne constitue pas une condition potestative, et que l’exécution de la clause reste soumise à l’appréciation des juridictions de droit commun.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Coutances du 15 janvier 2007
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : cag080115pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation ne peut être engagée à bon droit contre une association qui, ne proposant pas de contrat de location saisonnière aux consommateurs, n’y est donc pas partie, même si cette association entend favoriser le règlement de réclamation ou de litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses illicites, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs.

Résumé : Dès lors qu’une clause illicite est contraire à une disposition d’ordre public, une association de consommateurs agréée est recevable à agir en suppression de telles clauses dans la mesure où elles sont destinées aux consommateurs, peu importe qu’elles soient proposées ou non par le professionnel.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de location saisonnière qui permet au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux objet de location saisonnière est abusive dès lors qu’elle enfreint les dispositions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2011
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071030.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui accrédite, à défaut de précision de durée de la convention, l’exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d’une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l’agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré le récépissé de retrait d’annonce établi par l’agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 7 novembre 2005
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071002.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause relative à l’indemnité compensatrice,

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue (…)  » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause d’exclusivité.

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente, clause autorisant le mandataire à engager des frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive en ce que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire.

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2006
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 606 Ko)

Numéro : tgim070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé : La SCI, dont l’objet est « l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social » et qui ne fournit aucune prestation (nettoyage des locaux, repas, lavage de linge) susceptible de conférer à la location en meublé un caractère commercial sur le fondement du 6éme alinéa de l’article L. 110 -1 du code de commerce se limite incontestablement à gérer un patrimoine familial et ne peut être qualifiée de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation de sorte que les contrats de location de locaux meublés qu’elle propose ne peuvent être examinés à la lumière des dispositions de cet article.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 577 Ko)

Numéro : tic070115.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, « afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors l’attrait pour ce camping résidentiel repose sur la rénovation perpétuelle des mobil-homes et sur l’obligation qui pèse sur l’exploitant du terrain de maintenir une parfaite intégration des installations dans l’environnement; cette dernière obligation étant une condition essentielle pour être autorisé à poursuivre l’exploitation du terrain.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce qu’elle exonère le bailleur de la réparation du préjudice résultant du trouble causé par ses négligences à l’occasion de l’exécution des travaux.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » est abusive dès lors qu’elle est d’une durée excessive.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » est abusive dès lors qu’elle exclut, en termes généraux, toute responsabilité du professionnel qui tient du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et de ses préposés.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » est abusive dès lors qu’elle ne ne réserve pas le défaut d’entretien imputable au professionnel, conforment aux dispositions du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 qui prescrit notamment aux exploitants l’obligation de vérifier l’entretien des aires de jeux et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » est abusive dès lors que, rédigée en termes généraux, elle permet de décider, selon des critères propres au bailleur, si l’exécution du bail ou du règlement intérieur est défectueuse.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : cac060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location et d’entretien de matériels, clauses relatives à l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation et à l’obligation d’entretien, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location et d’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café qui stipulent que « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation: liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » et que « par dérogation de l’article 1721 du code civil, le locataire prend l’engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements » ne sont pas abusives dès lors que le prestataire de services n’est pas imposé par l’organisme financier mais est choisi par la locataire, que les dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et que, le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente.