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Numéro : cab060201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de mobil home, clause relative à la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de mobil homes souscrit entre un vendeur d’habitations légères de loisir et l’exploitant d’un camping, qui, en cas de résiliation du contrat par le fait de l’exploitant, impose à ce dernier de verser le montant des échéances jusqu’à la fin du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle est nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, la durée des contrats de location de mobil-homes étant calculée sur la durée des contrats de crédit-bail finançant l’acquisition des équipements et les loyers versés au titre de la location des mobil-homes étant eux mêmes fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail, de sorte qu’aucun bénéfice n’est réalisé par le vendeur, pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne faisant que réparer le préjudice subi par ce dernier.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 005 Ko)

Numéro : cag060130.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à l’indemnité compensatrice.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule « en cas de non respect des obligations énoncées ci avant (refus de signer avec un acquéreur présenté par le mandataire, interdiction de traiter pendant 24 mois avec un acquéreur présenté par le mandataire et obligation de diriger sur le mandataire tous les acquéreurs reçus directement), le mandant s’engage empressement à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue » n’est pas abusive en ce que l’indemnité prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée dès lors qu’il est fait référence à l’article 1152 du code civil, ce qui implique qu’elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à la faculté pour le mandant de rechercher un acquéreur.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule : « le mandant conserve la faculté de rechercher par lui-même un acquéreur, s’engageant à diriger sur le mandataire les demandes qui lui seront adressées personnellement. Dans le cas où la vente se réaliserait avec un acquéreur présenté par le mandant, la rémunération du mandataire serait automatiquement réduite dans les proportions indiquées (au contrat) », n’est pas abusive dés lors qu’elle est claire, très lisible, sans ambiguïté et qu’il existe une contrepartie parfaitement définie.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) Soit par lui même, soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive dès lors qu’elle mentionne comme démarches administratives la décision de division, qui n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et même si une possibilité de division existe sans qu’il le sache et que cette décision est favorable à ses intérêts, il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais en ce sens, étant observé qu’une division peut entraîner des frais importants notamment de géomètre et que le mandant n’en est pas informé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et, pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaires ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire, de sorte qu’il n’y a aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le risque de fraude très important justifiant cette restriction.

Voir également :

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : cag051107_03361.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule la prestation comme  « la possibilité de communiquer un fichier d’offres. La prestation sera alors réputée rendue »  n’est pas abusive dès lors que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée, qui par définition sont immédiatement exécutés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la disponibilité du bien portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que l’exactitude des informations relatives à la date de disponibilité du bien « sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » est abusive dès lors qu’il résulte de l’article 79-1 du décret du 20 juillet 1972, pour  le marchand de listes et pour le titulaire des droits du bien devant figurer sur la liste, une obligation de présenter des biens disponibles.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif  (…) sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » n’est pas abusive dès lors qu’il n’existe aucun texte instituant une obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes et que le marchand de listes, qui n’exerce pas l’activité d’intermédiaire, n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire personnellement et directement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que, « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s’engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut préjudicier à quiconque.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_19692.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause mettant à la charge du copropriétaire défaillant certains frais.

Résumé : La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, des frais de recouvrement n’est pas abusive,l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 disposant que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause incitant les parties à trouver une solution amiable à leur litige.

Résumé : Est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause selon laquelle « En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties. »

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt d’appel : Arrêt de la Cour de Paris du 4 septembre 2003

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

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Numéro : cav050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente sans exclusivité, clause prévoyant la rémunération du mandataire.

Résumé :  La clause d’un mandat de vente immobilière sans exclusivité qui stipule que le mandant « s’interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui », n’est ni illicite, ni abusive, dès lors que, ne se heurtant pas aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972, ni aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, elle ne confère aucun caractère exclusif au mandat, qui est limité dans le temps, et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; elle empêche seulement au mandant de traiter directement avec un acquéreur qui lui a été précédemment présenté par le mandataire qui a visité le bien avec lui.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Versailles du 18 mars 2003

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 478 Ko)

Numéro : cav050121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un conseil en économie de la construction, portée.

Résumé : Le contrat relatif à l’installation d’un système de télésurveillance dans le bureau de celui qui exerce en son nom personnel une activité de conseil en économie de la construction n’a vocation ni à servir à l’activité de conseil ni à la promotion de celle-ci, ni à aucun autre titre ; ce contrat n’est pas directement destiné à la mise en oeuvre de l’activité professionnelle ; en conséquence, il entre dans le champ des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, durée de 4 années, portée.

Résumé :  L’engagement irrévocable de quatre années imposé au locataire d’un système d’alarme est abusif en ce qu’il lui interdit, même de manière justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l’empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et en ce que toute résiliation anticipée du contrat n’est pas nécessairement fautive et que l’abonné est néanmoins obligé d’acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cao041213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, cautionnement solidaire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que chaque colocataire est tenu solidairement au paiement des sommes dues pendant un délai de cinq ans à compter de son départ des lieux est abusive dès lors que, bien que limitée dans le temps, sa durée excessivement et anormalement longue oblige l’ancien locataire à assurer au bailleur, pendant plusieurs années, le maintien du revenu locatif, sans aucune contrepartie pour lui-même, toutes les prérogatives nées du bail ayant disparu à son égard.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 282 Ko)

Numéro : tgie041202.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers,

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que la commande n’est définitivement conclue qu’après acceptation de la part du professionnel est abusive dès lors qu’elle prévoit un engagement définitif du consommateur (maître de l’ouvrage) alors que le professionnel, pourtant à l’initiative de l’offre, garde le pouvoir exorbitant de revenir sur cette offre.

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 175 Ko)

Numéro : cal041118.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une photocopieuse, clause relative à l’indemnité à verser au bailleur..

Résumé : La clause d’un contrat de location d’une photocopieuse, qui stipule que si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché du bien ou toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du contrat de location obligera celui-ci à verser  au bailleur à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés, n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour objet de prémunir le loueur contre le risque financier résultant de la résiliation du contrat de location ensuite de la résolution du contrat principal.