Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 417 Ko)

Numéro : cal041110.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente en l’état futur d’achèvement, clause relative à la suspension du délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un document annexe d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement selon laquelle sont « considérées notamment comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries, la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, le règlement judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant des travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que celles-ci ne soit fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur), les troubles résultant d’hostilité, révolution, cataclysme, incendie ou accidents de chantier », est abusive dès lors qu’elle renvoie à un certificat établi par le maître d’œuvre pour l’appréciation des événements constituant une cause légitime de retard de livraison.

 

Mots clés :

VEFA

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 475 Ko)

Numéro : cag041019.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la rémunération de l’agence si le bail n’est pas signé, portée.

Résumé : La clause qui, à titre de dédommagement au profit du mandataire, stipule l’abandon par le candidat locataire de toutes sommes versées si, 15 jours après la signature d’un engagement à signer le bail ce dernier n’est pas conclu est illicite au regard des articles 6 et 18 de la loi 70-9 du 2/01/1970.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au rejet de la candidature par l’agence, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le mandataire accepte la réservation mais dispose d’une délai de huit jours francs pour signifier au candidat locataire, après étude de son dossier, le rejet de son dossier, sans qu’il lui soit besoin de justifier sa décision est abusive en ce qu’elle sanctionne, par l’abandon au profit de l’agence des sommes versées par le candidat, le fait pour lui de ne pas donner suite à son engagement de louer, limitant ainsi sa liberté, alors que la décision pour l’agence, de donner suite à la candidature est soumise à son bon vouloir, sans aucune sanction pécuniaire et sans obligation d’avoir à la motiver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst illicite la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst illicite la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier. Une telle clause est également abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le locataire à rembourser des frais exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire, alors que le locataire est sans rapport de droit avec l’agence immobilière et ne peut lui être redevable de sommes en contrepartie des prestations de celle-ci.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière est abusive en ce qu’elle permet à l’agence de se substituer au locataire sans mise en demeure et de mettre à sa charge une facturation forfaitaire, au demeurant sans proportion avec la prestation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance.

Résumé : La clause qui stipule que l’absence de quittance d’assurance rend le bail résiliable de plein droit ne fait que rappeler les dispositions des article 4 g (a contrario) et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le bail est résiliable, autrement dit il peut être résilié de plein droit, le tribunal n’ayant qu’à constater le manquement, faute par le locataire de justifier chaque année de ce qu’il a souscrit une assurance risques locatifs.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grenoble du 2 décembre 2002

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgig040913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, contrat non encore utilisé, portée.

Résumé : L’objet de l’action en cessation d’agissements illicites et  spécialement en suppression d’une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné consommateur, telle qu’elle est organisée par les dispositions de l’article L 421-6 du Code de la consommation, est définie comme une action préventive, recevable même si les clauses dont l’interdiction est réclamée n’ont pas encore été utilisées dans des contrats déterminés, dans la mesure où il importe de protéger par avance les consommateurs contre des pratiques répréhensibles et non seulement de sanctionner l’inexécution d’obligations contractuelles, suivant l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à la directive traduite en droit interne par l’ordonnance du 23 août 2001 (et codifiée à l’article L 421-6 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, entreprise rédigeant des modèles de contrats.

Résumé : L’action intentée contre l’éditeur d’actes juridiques et tendant à la suppression de clauses abusives dans le modèle d’engagement de location saisonnière édité par lui est irrecevable en ce que cette société ne peut être considérée comme un professionnel du même secteur économique qu’une agence immobilière qui est seule habilitée à exercer l’activité de gestion immobilière, y compris les conclusions de baux portant sur les biens d’autrui à l’intention de consommateurs, dans les conditions définies par les articles 1er et 3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : L’interdiction, formulée en termes généraux et sans réserve, de partager la jouissance des locaux avec un nombre de personnes plus important qu’une norme unilatéralement définies par le propriétaire ou son mandataire et ce, sous aucun prétexte, est abusive en ce que la préservation de la vie familiale de toute personne s’impose aux tiers en vertu du principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et qu’une éventuelle surpopulation ne serait guère dommageable que pour les occupants dans l’immédiat et que le locataire aurait seul à répondre d’éventuelles conséquences préjudiciables d’une situation difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause imposant l’assurance auprès d’une compagnie notoirement connue, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle porte atteinte directement au principe de la liberté contractuelle et en ce qu’elle restreint l’éventail du choix offert au locataire susceptible de s’adresser à un assureur établi dans un état membre de l’espace économique européen ou à toute entreprise agréée et soumise au contrôle de la commission de contrats des assurances, suivant les dispositions des articles L 310-1 et suivants, L 310-12 et suivants, L 321-7 et suivants du Code des assurances la clause qui impose au locataire la souscription d’une assurance auprès d’une compagnie notoirement connue.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : « La clause autorisant le bailleur à décliner toute responsabilité pour le recours que sa compagnie d’assurance pourrait exercer contre le locataire en cas de sinistre apparaît beaucoup trop ambiguë pour ménager un équilibre satisfaisant dans les re1ations contractuelles, dans la mesure où le propriétaire ne peut s’abstraire par avance de toute discussion sur la détermination ou le partage des responsabilités et où, indépendamment d’une modernisation au bénéfice d’un tiers, le débat peut porter sur un préjudice personnellement subi par le locataire, auquel l’assureur du bailleur peut opposer une non-garantie. »

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la sous location, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute possibilité de sous-louer, même gratuitement les lieux loués ou de céder ses droits à la location, est abusive en ce que la brièveté des relations contractuelles nouées à l’occasion de séjours de vacances exclut pratiquement que le bailleur puisse s’engager intuitu personae, le règlement préalable de tout ou partie du prix de location constituant la condition essentielle de la formation du contrat qui porte essentiellement sur une résidence « provisoire et de plaisance » et que dans ce contexte, où il s’agit bien davantage d’offrir à des vacanciers des prestations de service rémunérées en vue de satisfaire à des besoins de détente et de loisir que de répondre à la nécessité d’un logement ou de l’exercice d’une activité, les personnes sont interchangeables.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal domestique, portée.

Résumé : La clause qui interdit d’accueillir tout animal familier est illicite, car prohibée par l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

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Numéro : cap040909.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, construction d’un hangar, agriculteur.

Résumé : L’agriculteur qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l’abri du hangar faisant l’objet du contrat de construction, ne se trouve pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur et ne peut donc invoquer l’application de la législation sur les clauses abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause relative aux délais d’exécution.

Résumé : La clause d’un contrat de construction d’un hangar métallique agricole stipulant que les délais de construction ne sont mentionnés qu’à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d’une échéance fixe susceptible d’être insérée en exprimant, au moment de la formation du contrat, les impératifs particuliers qui s’attachaient pour lui aux délais.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 109 Ko)

Numéro : tgig031127.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent, en vertu de l’article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la liberté d’héberger ses proches (Cass. Civ.3°  06/03/1996) ; la clause qui clause limite le nombre d’occupants de la location, sans  mentionner aucune raison particulière à cette prohibition semble être imposée d’autorité par le professionnel et ne pouvoir être levée que par son bon vouloir discrétionnaire du propriétaire ou celui de son mandataire ; la généralité de cette clause lui confère par conséquent un caractère illicite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clauses créant une présomption de propreté et d’entretien et concernant le délai prévu pour dénoncer toute anomalie, portée.

Résumé : Est déséquilibrée au bénéfice du co-contractant professionnel, la clause qui stipule à la charge du locataire une présomption de propreté et d’intégrité concernant les locaux et les biens loués, sauf pour lui à rechercher et dénoncer toute anomalie dans les 72 heures, sans pouvoir obtenir un état contradictoire ni à l’entrée (cela n’est pas prévu) ni à la sortie (cela n’est possible qu’à certaines conditions) ; le professionnel se réservant la possibilité de ne pas accéder à sa demande pour des motifs tirés de « l’indisponibilité de son personnel.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire ne pourra, sous aucun prétexte, introduire un animal sans l’autorisation du propriétaire ou de son mandataire est illicite car prohibée par l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970, laquelle s’applique à tout local d’habitation quel qu’en soit le régime juridique (Cass.Civ. 3° du 13/10/1981).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de responsabilité, quelle que soit la nature ou l’importance des réparations considérées, et sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, la clause qui stipule qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, le professionnel décline toute responsabilité quant au retard apporté à la réalisation des réparations nécessaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires.

Résumé 2 : La clause qui stipule, qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée le professionnel fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires apparaît au lecteur non professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique et ne saurait dés lors être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les réparations urgentes, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires peut être interprétée comme signifiant que le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait ces travaux effectués pendant la durée de son séjour ; le déséquilibre qui en résulte au détriment du consommateur caractérise le caractère abusif de cette clause.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité en cas de coupures d’eau, électricité…, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle revient à exonérer purement et simplement le professionnel de ses obligations la  clause, qui prévoit que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude… de même que les services publics comme l’eau ou EDF… ne justifient pas une réduction de loyer ni de dommages et intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur ; une telle clause, dont la suppression été recommandée par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94.04 § 6), impose en effet au locataire la preuve impossible d’un acte de volonté du professionnel à l’origine des dysfonctionnements subis.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les mineurs, portée.

Résumé : Est illicite la clause stipulant que, si le locataire est un mineur, la caution de ses parents est exigée et que, sans celle-ci, la location pourra être annulée de plein droit, l’acompte versé restant acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts ; l’effacement rétroactif du contrat du fait de l’incapacité du mineur a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ; les sommes versées doivent être restituées, le professionnel ne peut prétendre conserver l’acompte versé par le mineur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que les locataires se conformeront au règlement de copropriété, portée.

Résumé : Prohibée à juste titre par la recommandation de la Commission des clauses abusives n°  91-02, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause qui permet d’engager la responsabilité civile du locataire en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement de copropriété, alors que ne lui ont pas été communiqués au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble ainsi que la jouissance et l’usage des parties privatives et communes.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le paiement du solde de la location, portée.

Résumé : Est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, en ce qu’elle induit un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, la clause qui stipule que le preneur s’engage, d’une part à prendre possession des lieux à la mise à disposition fixée au contrat, et d’autre part à payer le solde du prix de la location quoiqu’il puisse survenir, alors que cette clause ne réserve pas le cas de la force majeure ou de la cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ni, plus largement, le cas du motif légitime du non professionnel ou consommateur ;une telle clause privilégie exclusivement la protection de l’intérêt financier du professionnel, sans prévoir de dispositif réciproque au profit du locataire.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant les heures d’arrivée et de départ.

Résumé : Le décalage entre les heures d’arrivée (16 heures) et de départ (10 heures) est indispensable pour vérifier si le local a été laissé par le locataire sortant dans l’état de propreté souhaité et, s’il y a lieu, le remettre en bon état pour le locataire entrant ; les contraintes horaires imposées au locataire n’apparaissant nullement disproportionnées au but légitime qui les fondent.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la perte des clés, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de perte des clés qui lui sont remises le locataire supportera à ses frais le remplacement de la serrure est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation, par le professionnel, de la facture des travaux effectivement réalisés.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant le remplacement des manquants et la réparation des dégradations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait ne saurait donc être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le délai de restitution de la caution, portée.

Résumé : En l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement, ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui d’un mois énoncé au contrat ; en cet état, la stipulation du délai d’un mois pour la restitution de la caution est abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les frais de remise en ordre, portée.

Résumé : Le professionnel appréciant discrétionnairement non seulement la propreté des lieux, faute d’état contradictoire, mais aussi le coût des frais de remise en ordre, est abusive en ce qu’elle entraîne un double déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui stipule que le locataire doit, en partant, laisser l’appartement propre, faute de quoi il devra supporter les frais de remise en ordre.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la modification des conditions du contrat et du tarif, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier les conditions et le tarif de la location en cas de nécessité lui permet de modifier l’économie du contrat sans réelle possibilité de contrôle de la part du consommateur ; une telle clause est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui dispose qu’est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; elle doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant l’achat de l’appartement par le locataire, portée.

Résumé : Est contraire à l’objet naturel du contrat de location la clause qui stipule que le locataire s’interdit d’acheter directement l’ appartement sans le concours de l’agence à peine d’être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au barème de commissions affiché dans les locaux ; l’insertion systématique d’une telle interdiction dans les contrats de location saisonnière, assortie de surcroît d’une sanction financière, dans l’intérêt exclusif du professionnel lui-même, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, apparaît abusive.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’acceptation sans restriction ni réserve.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le locataire déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat et les accepter sans aucune restriction ni réserve ; une telle clause apparaît de pur style, n’induit pas de consentement implicite de la part du locataire, et n’est pas de nature à le dissuader d’agir en contestation.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 761 Ko)

Numéro : tgig031117.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, conditions de règlement du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause qui impose le paiement intégral du solde du séjour concomitamment à la remise des clés à l’accueil de l’agence est contraire aux dispositions des articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil ainsi qu’à l’article 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant un délai maximum de présentation des réclamations concernant les lieux loués.

Résumé : La clause qui donne au locataire un délai de trois jours à pour formuler ses réclamations répond aux prescriptions de la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives ; ce délai est suffisant pour que le locataire puisse vérifier d’une part l’état des lieux loués et d’autre part la conformité à l’inventaire des meubles et objets mis à sa disposition, et pour provoquer, le cas échéant, un état des lieux contradictoire ; l’application éventuelle de la présomption instituée par l’article 1731 du Code Civil ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable au locataire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant les modalités d’évaluation du coût des objets manquants ou détériorés, portée.

Résumé : Si l’obligation de répondre des dégradations et pertes s’impose au locataire en vertu de l’article 1732 du Code civil, l’évaluation du préjudice ne peut être faite en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer ;  l’avantage qui est ainsi ménagé par cette clause au professionnel s’avère injustifiable et disproportionné au regard l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ; la suppression de cette clause ne peut qu’être ordonnée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant un délai de dix jours pour restituer la caution, portée.

Résumé : Le délai de dix jours pour restituer la caution doit être supprimé, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations ; les parties ne sont pas placées concrètement à égalité ni au moment d’un état des 1ieux contradictoire effectué immédiatement avant le départ du locataire ni à fortiori postérieurement au retour de celui-ci à son domicile et rien ne justifie qu’un locataire diligent n’obtienne pas la restitution de son chèque de caution et doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l’imputabilité d’éventuels désordres.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant les horaires d’arrivée et de départ des locataires.

Résumé : La nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants avec les formalités d’état des lieux ou de visites, si elles sont également imposées aux arrivées pour satisfaire à l’obligation de délivrance, d’une part, et les impératifs de nettoyage, désinfection ou remise en état, d’autre part, justifie la solution du décalage adoptée par le professionnel entre les horaires d’arrivée et de départ des familles qui se succèdent dans les appartements, sans pour autant que les consommateurs concernés soient victimes d’un déséquilibre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant la détention des animaux, portée.

Résumé : L’interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, de
telle sorte que la suppression de cette clause s’impose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause prévoyant des frais supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection créés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et autour des résidences représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix demandé par le professionnel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, location saisonnière, clause prévoyant un dépôt de garantie supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes, l’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 € en raison de la présence d’animaux relève de l’abus.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants des appartements, portée.

Résumé : Conformément au principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, le locataire est libre de jouir paisiblement des locaux loués et d’en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d’alliance ; est abusive la clause qui exclut une surpopulation des lieux loués au delà d’un hébergement, limité à une nuit, d’un proche du locataire, ou qui fixe une indemnité de 80 € par personne supplémentaire et par semaine.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux nuisances occasionnées par certains occupants.

Résumé : Constitue une simple rappel, adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances et est conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation et aux règles générales énoncées à l’article 1728-1 du Code civil, la clause qui établit une prescription acceptable en imposant aux occupants d’entretenir régulièrement les lieux et les équipements et de respecter le calme après 22 heures.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant le coût d’un nettoyage complémentaire des appartements après restitution des clés, portée.

Résumé : Est abusives et ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée, avantageuse pour le professionnel, l’imputation systématique sur la caution d’une somme forfaitairement évaluée à 40 € pour couvrir les frais de ménage, lorsque le nettoyage effectué par le locataire a été reconnu insatisfaisant à l’occasion de l’état des lieux contradictoire ; dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’article 1151 du Code civil ne saurait être méconnu ; en conséquence, il incombe au professionnel de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas, soit en pourcentage du forfait global.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant des indemnités en cas de retard à l’arrivée des locataires, portée.

Résumé : Alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil peuvent permettre d’exonérer le locataire de toute responsabilité, il apparaît injustifié d’imposer au locataire une indemnité de 20 € par heure de retard, même annoncée ; toutefois, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication, le professionnel, peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informée d’une arrivée tardive en temps utile.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthése« 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 965 Ko)

Numéro : cap030904.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : L’objet d’un syndicat de copropriétaires, personne morale -ce qui n’est pas incompatible avec la qualité de consommateur-, est, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, ce qui ne saurait constituer une activité professionnelle à proprement parler ; le syndicat est bien un consommateur, protégé comme tel, ce que la commission des clauses abusives a d’ailleurs considéré en estimant que les contrats de syndic entrent dans le champ de ses compétences (recommandation n° 96-01 du 17 novembre 1995).

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat de copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : Est abusive la clause relative aux frais de recouvrement qui met à la charge du copropriétaire défaillant des frais qui ne peuvent lui être imputés sans décision judiciaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui prévoit des frais de transmission de dossier alors que cette transmission au successeur est une obligation légale imposée au syndic.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement, institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 673 Ko)

Numéro : tgig030630.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, commission des clauses abusives, membres, obligations, impartialité, portée.

RésuméLa recommandation n° 02-01 relative aux contrats de vente de liste dans le secteur immobilier a été écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour atteinte au droit au procès équitable, dés lors que cette recommandation a été adoptée sur le rapport de M. B., membre de la Commission et par ailleurs avocat de l’association demanderesse, pendant l’instruction de la procédure devant le tribunal.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, fixation de la durée de la convention.

RésuméLa fixation de la durée de la convention satisfait aux prescriptions de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; le consommateur conserve un droit de communication d’autres éditions immobilières actualisées prélevées dans un fichier pendant une durée maximum de six mois à date de la signature de la convention, sur seule présentation de la carte ; la cause de ces prestations ne réside, pour répondre aux exigences des articles 1131 et suivants du Code Civil, que dans le versement de la rémunération prévue aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, défaut de précision des conditions éventuelles de remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, méconnaissance de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, portée.

Résumé : En application du deuxième alinéa de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972  les conditions éventuelles du remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes doivent être précisées dans le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clauses permettant de communiquer des offres de location dont les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités ou dont les logements sont situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des communes choisies par l’adhérent, portée.

Résumé : La possibilité. réservée par le vendeur-diffuseur de la liste de communiquer des offres de location pour lesquels les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités par le client et/ou qui portent sur des logements situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des limites des communes choisies par l’adhérent est incontestablement contraire aux prescriptions claires et insusceptibles d’interprétation de l’article R 132-2 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause exclusive de responsabilité en cas d’inexactitude des informations concernant le bien proposé et de non conformité au descriptif présenté par les propriétaires.

Résumé : Les contrats comportent la description du bien ou des biens sur lesquels ils portent, dans leur volet intéressant les propriétaires, et les caractéristiques du bien recherché, sur les exemplaires soumis aux candidats locataires, de telle sorte que le professionnel ne contrevient pas aux dispositions des articles 79-1 et 79-2 du décret du 20 juillet 1972.; l’étendue des obligations d’un simple intermédiaire, qui n’est pas chargé de représenter le bailleur ni de rédiger des actes, ne peuvent être étendues à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par la propriétaire personnellement et directement.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens réputés disponibles », portée.

Résumé : La clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens « réputés disponibles » désavantage objectivement les acquéreurs de listes, placés dans une grande incertitude quant aux possibilités d’exploiter concrètement 1es informations fournies et de n’être pas privés de chances sérieuses d’aboutir dans leurs recherches dans des délais raisonnables.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale, portée.

Résumé : .La clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale prive de facto ce dernier de toute possibilité de vérifier la conformité des prestations à ses recherches, de telle sorte qu’il conviendrait même d’écarter la formulation d’une clause qui n’aurait plus aucun sens, au regard de la livraison d’une chose conforme, suivant les dispositions combinées des articles 1157, 1162 et 1604 du Code Civil.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause prévoyant l’indication d’un loyer hors charges, portée.

Résumé : La détermination d’un prix mensuel de location hors charge, s’avère insatisfaisante pour le locataire qui est privé d’une information tout aussi importante que le montant du loyer ; les dispositions d’ordre public de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui définissent les charges récupérables comme accessoires au loyer principal  ne peuvent être méconnues d’un professionnel de l’immobilier.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n°02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : cad030327.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non professionnel, entreprise du bâtiment, location d’un chargeur.

Résumé : La réglementation des clauses abusives, qui a pour objet de protéger les consommateurs ou les non professionnels, ne s’applique pas aux contrats souscrits entre professionnels, étant observé qu’en l’espèce le matériel loué, un chargeur, l’était pour l’exercice par le locataire de son activité professionnelle d’entreprise du bâtiment.