Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 329 Ko)

Numéro : caa030326.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location de matériel informatique par une entreprise vendant des machines destinées à l’industrie de la boulangerie.

Résumé : Le contrat d’installation et de location d’un système informatique destiné à gérer notamment les fichiers clients, fournisseurs et articles et la comptabilité d’une société constitue un contrat de fourniture de biens et de services en relation directe avec l’activité de cette société qui vendait des machines destinées à l’industrie de la boulangerie et ne peut donc être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 603 Ko)

Numéro : tim030313.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui fixe à un an la durée d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home ne présente en elle même aucun caractère abusif dés lors qu’elle était spécifiée dans le premier contrat souscrit par les demandeurs qui  ne se trouvaient à l’époque nullement obligés de contracter.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que l’envoi de la proposition d’un nouveau contrat se fera en fin d’année pour l’année suivante ne constitue pas un procédé illicite dès lors que le propriétaire de mobil home connaît la date d’échéance de son contrat et qu’en outre, compte tenu de la nature de l’activité déployée, le propriétaire du parc ne peut connaître avant les derniers mois de l’année les conditions financières qu’il est en mesure de proposer pour l’année suivante eu égard aux résultats et investissements de l’année en cours.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le renouvellement annuel du loyer ainsi que sa fixation unilatérale par le professionnel n’est pas abusive dès lors que le renouvellement annuel du contrat implique également le renouvellement selon la même périodicité de l’ensemble des conditions du contrat y compris son prix ; que, comme dans toute relation économique, le prix est proposé par l’offrant et accepté ou non par le bénéficiaire de l’offre ; que ce procédé classique correspondant à la loi de l’offre et de la demande dans un pays d’économie libérale de liberté des prix.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux frais en cas de paiement échelonné.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit un paiement échelonné des frais de location n’est pas abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le règlement de frais en cas de paiement en 10 fois destiné à couvrir les frais bancaires ne constitue pas une clause abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au paiement de la totalité du loyer en début d’année.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit paiement de la totalité du loyer en début d’année n’est pas abusive dès lors que ce paiement ne correspond qu’au loyer dû pour la durée du contrat et non pour une durée supérieure, étant observé que le paiement en une seule fois du loyer n’est pas imposé au locataire, la règle étant en l’espèce le paiement en deux fois, le paiement en une fois permettant une réduction de prix au profit du locataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui permet au locataire de résilier unilatéralement le contrat pour n’importe quel motif n’est pas abusive car favorable aux locataires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause créant une obligation de fourniture exclusive de matériaux et prestations auprès du bailleur.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que le locataire a l’obligation de se fournir en matériaux et prestations exclusivement auprès du bailleur n’est pas abusive dès lors que ce bailleur, demeurant propriétaire du sol, peut interdire à ce titre tout aménagement qui ne correspondrait pas à l’esthétisme souhaité pour son parc de loisirs ; la disposition stipulant que les coffres, les terrasses et les dalles doivent être acquis auprès de cette société ou de son distributeur agréé étant la concrétisation de ce droit de limiter l’utilisation et les aménagements visibles de son sol.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la sous location.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui oblige, en cas de sous location ou de prêt, le locataire à obtenir l’autorisation écrite du propriétaire est le corollaire de la responsabilité du professionnel au titre de l’exploitation du parc et ne constitue donc pas une clause abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la facturation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit l’allocation de bons aux propriétaires de mobil home n’est pas abusive dès lors que ces bons comportent des avantages nouveaux aux propriétaires de mobil home et que chaque locataire d’emplacement a droit à 8 bons gratuits, contrepartie de la location et dépassant la capacité d’accueil normale d’un mobil home.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : can030306.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance de loyers impayés, clause de non garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de garantie des loyers impayés qui stipule que la garantie est accordée aux nouveaux locataires, à la date du bail, et que pour les locations en cours, la garantie n’est accordée que si les locataires sont à jour de leurs paiements et n’ont pas fait l’objet d’incident de paiement ou de litige dans les 12 mois précédant la date d’effet de l’adhésion, et que la garantie prend effet après une période probatoire de 3 mois consécutifs n’est pas abusive en ce que le bailleur de bonne foi subit seulement une période de carence de 3 mois et bénéficie des garanties souscrites dès le 4ème mois pour l’avenir, l’assureur entendant écarter de sa garantie les locations où le bailleur est informé de l’existence de l’insolvabilité de son locataire, la période probatoire de 3 mois permettant de s’assurer de la bonne foi de l’adhérent ; ces clauses d’exclusion tendent manifestement à éviter que le contrat d’assurance perde son caractère aléatoire.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : can030220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, notion de non professionnel.

Résumé : L’article L 132-l du Code de la consommation ne peut être invoqué par l’exploitant d’un restaurant qui a conclu un contrat de location d’un appareil de téléphonie publique payant, destiné à être installé dans le restaurant, à l’usage de sa clientèle, un tel contrat ayant un rapport direct, fût-il accessoire, avec l’activité commerciale exercée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du matériel loué.

Résumé : La clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du publiphone loué n’est pas abusive en ce qu’il appartient au locataire de la lire et de l’appliquer, sans attendre du loueur qu’il lui rappelle de façon expresse, après avoir été informé de la panne survenue, qu’il est, en vertu du contrat, subrogé dans ses droits vis à vis du vendeur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause relative aux actions du locataire contre le bailleur.

Résumé : La clause par laquelle le locataire renonce à toute action envers le bailleur en cas de vice caché de l’objet loué, du fait qu’il dispose en contrepartie d’une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, n’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation, ou de l’article 1135 du Code civil et ce qu’elle est une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des articles 1720, 1721 et 1724 du Code civil.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgig021219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause concernant les caractéristiques du bien recherché, portée.

Résumé : N’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, le contrat pour lequel les caractéristiques du bien ne sont pas ici intégrées dans une clause qui préciserait les conditions d’application du contrat ; s’agissant d’un contrat de fourniture d’informations sur des biens immobiliers, doivent s’entendre par caractéristiques la localisation, le type du logement ainsi que l’indication du montant maximal du loyer.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires, portée

Résumé : En application de l’article 1147 du Code civil les professionnels ont, envers les consommateurs non professionnels, une obligation de renseignement ; en l’espèce, l’objet du contrat consistant en la fourniture d’informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur, l’obligation de renseignement doit être d’autant plus étendue qu’elle constitue l’objet même de la convention ; le professionnel devant vérifier l’exactitude des informations recueillies et transmises à son co-contractant ; la clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires doit donc être déclarée abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative, d’une part au remboursement seulement en cas d’inexécution totale du professionnel, et d’autre part à la conservation de frais excessifs en cas d’inexécution totale, portée.

Résumé : Doit être supprimée la clause qui prévoit un remboursement partiel de 500 francs sur un paiement de 890 francs en cas d’inexécution totale de la part du professionnel ; cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel car celui-ci, qui ne justifie aucunement de frais engagés par lui qui pourraient expliquer une telle disproportion entre les obligations de chacun des co-contractants, peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, typographie et présentation de la clause relative à la durée du contrat non conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation, portée.

Résumé : La clause relative à la durée du contrat, présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu’elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, est insuffisamment claire et lisible car  est de nature à induire le consommateur en erreur sur la durée de son engagement, elle ne respecte pas l’article L 133-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : cam021211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, centre d’information pour la jeunesse, entretien d’un photocopieur.

Résumé :  Le contrat d’entretien de photocopieurs, à hauteur de 45 000 copies par trimestre, qui  a été souscrit par un centre d’information pour la jeunesse ne peut être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que l’organisme régional, qui s’est donné pour mission l’information du jeune public, doit être regardé, pour l’exercice de cette activité de diffusion d’information requérant d’évidence la possession d’un matériel en état constant de bon fonctionnement, comme un professionnel.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 556 Ko)

Numéro : tgig021202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui impose un dédommagement au consommateur qui ne signe pas de bail, portée.

RésuméEst abusive la clause de l’engagement de location qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, autorise le mandataire chargé de la gestion des locaux à conserver à titre de dédommagement le chèque de réservation déposé entre ses mains par un candidat locataire oublieux de son engagement de régulariser un contrat de location dans le délai convenu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ; pour être conforme au texte précité, cette clause doit être modifiée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst abusive la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst abusive la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier .

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa combinaison des dispositions des articles 1142 et 1144 du Code civil imposant au créancier d’une obligation inexécutée d’être préalablement autorisé à faire exécuter lui-même cette obligation aux dépens du débiteur, est abusive la clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance, portée.

Résumé : Méconnaît les dispositions des article 4 g et 7 g, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance multirisques habitation, ces articles ne permettant d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée de la part du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant de refuser, sans motif, la candidature dans les huit jours de la réservation du logement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui autorise le mandataire à signifier, sans avoir à justifier sa décision, le rejet de la candidature dans un délai de huit jours à dater de la réservation du logement ; une telle clause participe de l’accomplissement normal de la mission confiée par le bailleur à son mandataire qui est tenu, suivant les dispositions de l’article 1993 du code civil, de rendre compte au mandant de l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause définissant le conditions de délivrance des quittances de loyer conforme à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Résumé : Les conditions de délivrance des quittances de loyer telles que définies par le bail ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’excluent nullement de formuler la demande par une lettre susceptible d’être remise ou déposée à l’agence, sans que la voie de l’acheminement postal ne soit imposée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 265 Ko)

Numéro : car021024.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de matériel informatique et de création d’un site internet marchand, clause relative à l’indemnité due en cas de résiliation du fait du client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de matériel informatique et de création d’un site internet marchand, qui stipule, en cas de résiliation par le client, une indemnité égale à 30 % du montant total de la location, est  abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors, qu’en l’absence de contre partie, elle impose au client qui n’exécute pas son obligation une indemnité d’un montant particulièrement élevé.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 180 Ko)

Numéro : can020620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location de photocopieur, collège, portée.
Résumé : Un collège qui souscrit un contrat de fourniture et de maintenance de photocopieurs a la qualité de consommateur dans la mesure où aucun rapport direct avec l’activité d’enseignement n’est démontré, l’usage et la maintenance de photocopieurs n’étant pas l’accessoire obligé et spécifique à l’activité principale et essentielle d’enseignement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, résiliation, portée.
Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location et de maintenance de photocopieur est abusive en ce qu’elle instaure une pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d’exécution du contrat, étant observé que les conditions générales créent une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discrétion du prestataire de service, le huitième étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d’insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.