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Numéro : cag100329.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, nature d’un contrat, installation de cuisine, vente.
Résumé : Dès lors qu’il ressort des dispositions relatives au contrat de fournitures, que le cuisiniste détermine avec son client les produits qui seront adaptés à sa cuisine et à son goût mais qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu’il s’agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu’ils correspondent à l’attente du plus grand nombre, le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standard ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour !’essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d’entreprise ou en contrat « mixte ».
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle tend à faire croire que, dans tous les cas, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé ledit délai, après la signature de l’offre de crédit.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage.
Résumé : Dés lors que le devis, le plan de conception et le bon de commande sont établis en magasin et que, si la prise de mesures au domicile du client est nécessaire à la vérification des données effectuées par le client lors de l’élaboration du devis, de l’esquisse et du plan de conception, puis à la finalisation du projet d’implantation et d’acquisition des éléments de cuisine, elle ne permet pas pour autant de conclure immédiatement le contrat de vente, lequel dépend d’une démarche faite à l’initiative du client au magasin du cuisiniste, le contrat de fourniture et de conception dont s’agit ne relève pas du démarchage à domicile.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive est abusive dès lors qu’il n’est prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales, distincte de la signature du bon de commande, créant en cela un avantage injustifié au profit du professionnel qui peut ainsi se prévaloir de l’acceptation desdites conditions, y compris de celles éventuellement abusives ou illicites.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive dès lors que les mesures ne sont pas systématiquement prises avant la signature du bon de commande et que, dans le cas où cela par le fait du professionnel, il n’est pas envisagé la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations (plomberie, électricité, ventilation …) intervient après la signature du bon de commande.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « la perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet : il n’a pas de valeur contractuelle ; seuls les plans en élévation à l’échelle et les plans techniques font foi » n’est pas abusive dès lors que le cuisiniste s’engage à établir, selon les indications du client, un plan de conception au sol (et si nécessaire un plan en élévation), et à établir un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour vérifier les mesures et la conformité de ce plan de conception initialement établi.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « s’agissant d’un contrat de vente, le client consommateur versera dans le cadre de la vente au comptant : – un acompte équivalent à 25 % du prix total à la commande, – le solde, soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que, « en dehors de la garantie contractuellement accordée par le vendeur ou le fabricant, le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du code civil » est illicite en ce que le contrat ne mentionne pas que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale et ne reproduit pas intégralement et de façon apparente les dispositions visées à !’article L. 211-15, alinéa 3, du code de la consommation.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « avant la signature du bon de livraison, il est conseillé au client consommateur de vérifier la conformité de la livraison des fournitures avec le bon de commande » est abusive en ce que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non-conformités apparentes alors qu’il est manifestement dans l’incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clause abusive et illicite, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le transfert des risques ainsi que la garde juridique des marchandises s’opèrent par la délivrance telle que précisée sur le bon de commande, soit dans le magasin du vendeur entre les mains de l’acheteur ou encore du transporteur » n’est ni abusive ni illicite dès lors que, le contrat de fourniture de meubles de cuisine avec engagement de conception étant un contrat de vente distinct du contrat de pose, la clause litigieuse n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1138 du code civil.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule « le professionnel établit selon les indications du client-consommateur, un plan de conception au sol et, si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit, pour vérifier ces indications, un relevé des cotes au domicile du client-consommateur pour l’élaboration du plan de conception définitif.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé de mesures du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur (Maison non construite, à modifier, maison non accessible du fait de l’occupant, modifications de la distribution des pièces non effectuée, mesures non définitives dans la pièce du fait de travaux décidés par le client) et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle décharge le vendeur de son obligation d’information (selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur tenu d’une obligation d’information à l’égard du consommateur et ne saurait lui proposer de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires à son domicile, sauf à ne pas remplir correctement sa mission de conception, laquelle fait partie intégrante du contrat) et d’une obligation sans laquelle le contrat n’est pas valablement conclu dans les conditions de l’article 1583 du code civil.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.
Résumé : Les clauses d’un contrat d’installation de cuisine qui stipulent « en cas de non-conformité de l’installation existante, le professionnel le mentionnera par écrit sur le plan technique et ce, de façon à ce que le client consommateur fasse procéder avant la pose de la cuisine, aux travaux d’installation nécessaires » et « le refus du client consommateur de mettre son installation aux normes ne suspend pas les obligations des parties figurant dans le contrat de vente » sont abusives dès lors que le plan technique établi par le professionnel (plomberie, électricité, maçonnerie, points de raccordement ou d’évacuation des fluides) suivant les normes de sécurité en vigueur, intervient postérieurement à l’élaboration du plan de conception qui conditionne seul la signature du bon de commande, et ce, au mépris des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Voir également :
Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines
Consulter le jugement de première instance : jugement du TGI de Grenoble du 7 mars 2008