Cass.civ. I,3 novembre 2016, n° 15-20621

Titre 1 :

maison de retraite-contrat de prestations – forfait d’hébergement-clause qui rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien-prix forfaitaire – contenu du forfait défini par l’article R. 314-159 du code de l’action sociale – clause abusive (non)

 

Résumé 1:

La clause qui prévoit un prix forfaitaire pour les prestations de gite, couvert et entretien n’est pas abusive dans la mesure où le contenu du forfait d’hébergement est défini à l’article R. 314-159 du code de l’action sociale et des familles dont la légalité n’est pas contestée.

 

Titre 2 :

Maison de retraite  -contrat de prestations – clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures – liberté de fixation des montants des déductions -absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures -clause abusive (non)

 

 

 

Résumé 2  :

La clause d’un contrat de prestations en maison de retraite qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures n’est pas abusive dans la mesure où :

  • D’une part, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu’ils accordent aux résidents hospitaliers ou absents sur le tarif d’hébergement ;
  • D’autre part, le coût des prestations d’entretien et d’animation est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel et  l’absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieur à 72 heures relève de l’intérêt général.

 

Titre 3 :

Maison de retraite-contrat de prestations d’hébergement- clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance-absence de clause similaire à la charge du professionnel lorsqu’il résilie le contrat-contrat à durée indéterminée – délai légitime – préavis d’un mois pour le professionnel en cas de résiliation- clause abusive (non)

Résumé 3 :

La clause d’un contrat de prestation d’hébergement en maison de retraite qui stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d’hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai n’est pas abusive dans la mesure où :

  • D’une part, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ;
  • D’autre part, à titre de réciprocité, un préavis d’un mois est prévu en cas de résiliation par l’établissement.

 

Titre 4 :

Relevé d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle- Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n° C-243/08) -application par la Cour de cassation (oui)-clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie de deux mois- clause illicite au regard de l’article R. 314-149 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit une restitution dans un délai de trente jours -Clause abusive (oui)

 

 

Résumé 4 :

En vertu du pouvoir du juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, issu d’une jurisprudence de la CJCE, la Cour de cassation déclare abusive la clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie  supérieur au délai légal fixé à un mois par l’article R. 314-149 du code de l’action sociale.

 

 

Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-25468 

 

Titre 1 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule que pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarités sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours-complications au moment de la grossesse-certificats médicaux justifiant un repos strict à domicile de manière séquencée (quinze jours, puis quatre jours)-clause abusive (oui)

Résumé 1 : la juridiction de proximité a pu retenir qu’une femme, qui a souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée et s’est fait prescrire un repos strict à domicile pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à l’application de la clause d’un contrat d’enseignement rédigée comme suit : « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jour ». En effet, appliquée au cas d’espèce, cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Titre 2 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule qu’en cas de motif légitime et sérieux, les frais de scolarité ne sont pas dus dans leur totalité-application d’une franchise-fixation à une certaine somme-pouvoir souverain  d’appréciation  des juges du fond.

Résumé 2 :

C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise dû par le consommateur qui justifiait d’un motif légitime et sérieux pour ne pas rembourser dans leur totalité les frais de scolarité.

 

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Analyse 1 : contrat de dressage de chien-appréciation des qualités de l’animal par le dresseur-appréciation unilatérale-clause abusive (oui)

Résumé 1 :
L’appréciation, par le seul dresseur, des qualités nécessaires que présente l’animal est abusive dans la mesure où cette clause entre dans les prévisions du paragraphe C de la liste annexée à l’article L. 132-1 du code de la consommation, alors applicable, puisqu’elle subordonne  l’obligation du professionnel à sa seule appréciation des qualités de l’animal.

 

Analyse  2 : Contrat de dressage de chien-exonération de responsabilité du dresseur en cas d’accident entrainant une blessure ou la mort de l’animal-contravention à l’article R. 132-1 du code de la consommation-clause abusive (oui)
Résumé 2 :
Les stipulations contractuelles qui exonèrent de toute responsabilité le dresseur en cas d’accident entrainant une blessure ou la mort de l’animal sont abusives, puisque contrevenant à l’article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elles excluent toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci.

 

Analyse 3 : arrêt de la carrière de l’animal uniquement avec l’accord du dresseur ou vers l’âge de six ans de l’animal-fixation conventionnelle d’un terme alternatif dans une convention synallagmatique-rompu uniquement avec l’accord des parties- clause abusive (non)

Résumé 3
Ne présente pas un caractère abusif la clause qui détermine l’arrêt de la carrière de l’animal uniquement avec l’accord du dresseur ou vers l’âge de six ans de l’animal dans la mesure où cela constitue la fixation conventionnelle d’un terme alternatif dans une convention synallagmatique qui ne peut être rompue que de l’accord des parties ou lorsque l’animal atteint l’âge de six ans.

 

Analyse 4 : obligation pour le propriétaire d’un animal de faire suivre à son chien un plan de carrière et de travail-engagement de ne rien effectuer qui puisse entraver le dressage, lors des périodes de retour au domicile du propriétaire- entrave au droit de propriété (oui)-déséquilibre significatif (non)-œuvre de concert entre le propriétaire et le dresseur de chien
Résumé 4 :
L ’engagement du propriétaire de faire suivre à son chien le plan de carrière et de travail et de ne rien effectuer sur le chien, durant les périodes de retour au domicile, qui irait à l’encontre du dressage, entrave certes son droit de propriété mais, s’agissant d’un droit dont il peut librement disposer, ces restrictions ne sont nullement illégales ; elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dans une convention dont l’objet est le dressage d’un chien destiné à être présenté à des concours et qui est en alternance chez le dresseur et chez son maitre pour œuvrer de concert.

 

Analyse 5 : Droit à des saillies pour le dresseur-restriction librement acceptée par le propriétaire-clause abusive (non)
Résumé 5 :
N ’est pas abusive la clause qui prévoit un droit à des saillies pour le dresseur, restriction librement acceptée par le propriétaire à son droit sur les fruits de son bien.

 

Analyse 6 : vente du chien si incapacité de concourir-accord nécessaire du propriétaire-absence de déséquilibre significatif-clause abusive (non)
Résumé 6 :
N’est pas abusive la clause qui prévoit la vente de l’animal s’il se révèle incapable d’être un chien de concours mais, la cession étant subordonnée à l’accord du propriétaire,  il ne s’en évince aucun déséquilibre significatif des droits et obligations des parties.

 

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Analyse 1 : contrat de halte-garderie-conditions restrictives de résiliation et/ou de récupération des journées perdues-interprétation discrétionnaire de la direction-clause abusive (oui)
Résume 1 :
Les clauses qui soumettent la résiliation du contrat (appelée en l’espèce annulation du forfait) ou la récupération des journées perdues non seulement à des conditions restrictives (maladie ou mutation, production d’un certificat médical, constitution d’un dossier, place disponible en cas de récupération etc…) mais au pouvoir discrétionnaire de la direction de la société de Halte-Garderie, qui, ainsi, n’a pas à motiver son refus de rembourser le forfait « annulé » ou de reporter les journées perdues, sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision de la direction de l’établissement. Par ailleurs, la spécificité de l’activité de la société de halte-garderie ne peut justifier que la demande des parents de voir, pour une cause légitime, résilier la convention ou reporter les jours perdus soit soumise au pouvoir discrétionnaire de la direction de l’établissement.

Analyse 2 : absence de remboursement des journées perdues sauf causes appréciées discrétionnairement par l’entreprise et reconnues comme abusives- clauses abusives (oui)

Résumé 2 :
Une clause institue le principe selon lequel les journées perdues ne font l’objet d’aucun remboursement, sauf causes appréciées discrétionnairement par l’entreprise, et, comme telles, abusives déclarées abusives. Par ailleurs, si les conditions générales envisagent la possibilité pour la direction de l’établissement de procéder à « des fermetures exceptionnelles de l’établissement », la seule obligation du professionnel est de prévenir les parents huit jours à l’avance, le sort des journées perdues n’étant pas évoqué.
Dès lors, les dispositions contestées, en ce qu’elles excluent le remboursement du forfait, sauf application d’une clause abusive sont également et dans cette limite, abusives, comme créant également un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur.

 

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Analyse 1 : contrat de formation avec un établissement d’enseignement-arrêt des cours-prix intégralement dû-article L. 132-1 du code de la consommation-recommandation n°91-01 de la CCA-clause abusive (oui)
Résumé 1 :
Est abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux.
En l’espèce, la clause stigmatisée n’envisage pas la possibilité d’une résiliation du contrat par l’élève en présence d’un motif légitime et impérieux, ni même la possibilité d’une telle résiliation en présence d’un cas de force majeure, alors même qu’a contrario, une clause présente au contrat réserve au professionnel la possibilité de ne procéder à aucun remboursement « à raison d’un cas de force majeure, inondation, accident, incendie, grève, mouvement social ou tout autre entrave matérielle indépendante de la volonté de celui-ci rendant les locaux d’enseignement inaccessibles. »
Cette clause prévue au profit exclusif du professionnel n’a pas d’équivalent dans le contrat au profit du consommateur et la nécessité d’éviter des départs anticipés ne peut conduire le professionnel à pénaliser sans distinction les consommateurs inconséquents et ceux qui justifieraient d’un motif sérieux et légitime ; elle est donc abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et elle contrevient également à la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7/07/1989 qui stigmatise les clauses prévoyant que le prix est dû, même si l’élève ne peut pas suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit .
La clause précitée doit donc être réputée non écrite.

 

Analyse 2 :
Motifs de résiliation-production de correspondances entre le consommateur et le professionnel-attestation de l’étudiant-enseignements prétendument non sérieux et d’un niveau insuffisant-motif sérieux et légitime de résiliation (non)-rupture abusive du contrat (oui)

Résumé 2 :
Le motif de la résiliation de la convention liant les parties doit être analysé au vu des clauses subsistantes et des dispositions de droit commun applicables fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ou le manquement fautif du cocontractant professionnel à ses obligations.
En l’espèce, ces causes ne sont nullement caractérisées par les consommateurs, lesquels se limitent à produire sur ce point leurs échanges de correspondances avec les professionnels ainsi qu’une attestation émanant de l’étudiant, partie à l’instance, faisant état d’un enseignement non suffisamment sérieux et de bon niveau par rapport au cours qu’il suivait en classe préparatoire HEC et de son constat de ce que l’école négligeait la préparation des étudiants de la série économique et n’offrait pas de bons résultats ; ces allégations n’étant étayées par aucun élément probant sont au surplus contraires aux pièces et attestations produites par le professionnel sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’un motif sérieux et légitime de résiliation, le premier juge a donc, à juste titre, déclaré cette rupture de contrat abusive.

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Analyse 1 : contrats proposés par des établissements d’enseignement-prix forfaitaire pour une année entière- prix dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit-recommandation n ° 91-01 de la Commission des clauses abusives- clause abusive (oui)
Résumé 1 :
La recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement considère que doivent être éliminées les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu’il est dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit.
Si l’établissement d’enseignement privé fait valoir qu’elle subit un préjudice lorsqu’un désistement survient après le début des cours car il lui est alors impossible de remplacer l’élève défaillant, que ce pourrait compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint, il n’en demeure pas moins que la clause contractuelle qui prévoit le non-remboursement des frais de scolarité en cas de désistement intervenu après le début des cours, sans distinction de cause, ce qui inclut, de fait, le cas de force majeure, est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, cette stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, ne réserve pas le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, et ne permet même pas une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure.

Analyse 2 : article 1148 du code civil-certificats médicaux-incapacité médicale de suivre les cours-force majeure suffisamment caractérisée (oui)
Résume 2 :
En application de l’article 1148 du code civil, le débiteur est libéré de ses obligations contractuelles et exonéré de toute responsabilité lorsque l’inexécution ne lui est pas imputable mais résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit
En l’espèce, les certificats médicaux produits avec les conclusions de l’appelant attestent que l’élève était depuis le début du mois d’octobre 2008 dans l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie (scolarité 2008-2009). Le bulletin de notes édité par l’école le 28 novembre 2008 indique d’ailleurs l’élève comme absent pour tous les contrôles de connaissance par devoir sur table ou questionnaire à choix multiples. Si le médecin évoque dans son certificat du 7 octobre 2008 que le jeune étudiant qu’il connait depuis l’enfance présentait des troubles du sommeil dans la journée, il constate clairement l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie. Cet empêchement, bien que non extérieur à l’intéressé, présentait lors de la conclusion du contrat en mai 2008 un caractère imprévisible dans son étendue et ses conséquences et irrésistible dans son exécution.
La force majeure est donc suffisamment caractérisée.

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Numéro : ccass121213.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, portée

Résumé : La clause d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement, qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, est abusive en ce qu’elle ne réserve pas le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux et ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

M. Charruault (président), président
Me Haas, avocat(s)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, selon contrat du 8 juillet 2008, Mme X… s’est inscrite auprès de la société V… (la société) à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l’année 2008-2009, s’acquittant immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que Mme X… ayant, à la fin du mois de septembre 2008, décidé d’arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société a sollicité le paiement du solde du prix ; que Mme X… a vainement opposé un défaut d’information imputable à la société et le caractère abusif de la clause lui imposant le règlement de l’intégralité du forfait ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et 1315 du code civil ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu’en vertu du second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci ;

Attendu que, pour condamner Mme X… à payer à la société le solde du forfait, le jugement retient qu’aucun élément sérieux ne vient accréditer l’hypothèse d’une absence d’information par la société, alléguée par Mme X… assistée lors de la signature du contrat par deux personnes, dont le directeur de l’Hôtel de France à Perpignan selon les déclarations, non contestées, de M. Z…, gérant de la société, et le témoignage de Mme A…, directrice pédagogique ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société de justifier qu’elle avait fait connaître à Mme X… , avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement énonce que Mme X… , qui a certifié avoir pris connaissance dans son intégralité du bulletin d’inscription qu’elle a signé, est liée par les conditions, qu’elle a acceptées expressément, stipulées au verso de ce document, en particulier les dispositions n° 4, 5 et 6 en vertu desquelles elle ne peut, en cas de résiliation avant le 31 décembre, prétendre, sauf cas de force majeure, à être dispensée de payer les deux-tiers du prix de la première année, qu’il ressort de ces dispositions que l’école ne disposait pas de prérogatives créant un déséquilibre dans l’économie du contrat au détriment de l’élève et qui seraient ainsi constitutives de clauses abusives et que l’école entend légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;

Condamne la société V… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société V… à verser à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

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Numéro : ccass110512.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat par l’élève, portée.

Résumé :  La clause d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement qui stipule que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat  » et qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité » est abusive dès lors qu’elle il impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement