ccass110512.htm
N° de pourvoi: 10-15786
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que le 28 mai 2008, Mme X… a inscrit sa fille Alicia Y… à l’école technique privée E*** pour l’année scolaire 2008-2009 ; que l’association gérant cet établissement d’enseignement ayant été avisée de l’annulation de l’inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d’inscription, de dossier, de scolarité et de matériel ; que Mme X… est intervenue à l’instance et a formé cette même demande ; que la juridiction de proximité a déclaré M. Y… irrecevable en son action et a débouté Mme X… de ses prétentions ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X…, le jugement attaqué retient que celle-ci ne peut soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité est abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’élève d’annuler l’inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l’école E*** pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et ne pas désorganiser son fonctionnement car, la rentrée s’effectuant le 18 septembre, elle doit être sûre de ses effectifs pour procéder à l’engagement des professeurs dans le courant de l’été ; que la juridiction de proximité a ajouté que le juste équilibre contractuel apparaissait sauvegardé puisque, selon l’article 3 d), lorsque l’annulation est décidée par l’établissement, l’intégralité des sommes perçues est remboursée si l’effectif minimum de huit élèves n’est pas atteint, les sommes correspondant aux prestations non fournies étant remboursées, « conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil », si l’école n’est pas en mesure d’effectuer sa prestation en cours d’année scolaire ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’article 3 des conditions générales d’inscription énonçant en son paragraphe e) que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat » et qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité » a pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l’établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’il impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que le paragraphe d) de ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. Y… et a constaté l’intervention volontaire de Mme X… à l’instance, le jugement rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Valence, autrement composée ;
Condamne l’association E*** Valence aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association E*** Valence ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.