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Numéro : tgip060221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions générales , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la connexion au service à l’issue de la réception par le consommateur de ses identifiants implique confirmation de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales du service est abusive dès lors que la seule demande d’inscription au service proposé emporte une adhésion aux conditions générales de vente alors que celles-ci sont présentées de manière indépendante et qu’elle est de nature à faire croire au consommateur qu’il ne sera pas en mesure de les discuter, même si elles sont illicites ou abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service « est possible 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure et sous réserve d’éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaire au bon fonctionnement du service et des matériels  » est abusive dès lors que l’obligation qui incombe au professionnel d’assurer au consommateur du service un haut débit et une connexion 24 heures sur 24 heures est une obligation de résultat, que la clause qui permet au professionnel de se dispenser de cette obligation envers l’usager sans aucune compensation est constitutive d’un déséquilibre significatif au préjudice de celui-ci, et que l’article R 132-1 du code de la consommation dispose « qu’est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’attribution du numéro de téléphone, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le numéro de téléphone ne peut être considéré comme attribué de manière définitive au consommateur, le professionnel pouvant, pour des raisons techniques ou réglementaires, être contraint de modifier ce numéro est abusive au regard des dispositions de l’article R132-2 du code de la consommation dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier unilatéralement les clause contractuelles pour des raisons techniques qui ne sont en aucune façon définies.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les appels téléphoniques seront facturés conformément aux tarifs consultables sur le site Internet du professionnel, que ces tarifs peuvent faire l’objet de modification à tout moment, l’utilisation du service sous-entendant l’acceptation par le consommateur de la grille tarifaire qu’il devra consulter, est illicite au regard de l’article L l21- 83 du Code de la consommation issu de la loi du 9 juillet 2004 qui impose aux prestataires de service de faire apparaître le détail des tarifs pratiqués dans les contrats souscrits, et abusive en ce qu’elle a pour effet de rendre opposables au consommateur des conditions de vente qui ne figurent pas dans son contrat et qu’il doit aller consulter sur un site.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause instituant une présomption d’acceptation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule une présomption d’acceptation du consommateur de la grille tarifaire est abusive en ce que cette acceptation ne peut résulter que d’un engagement exprès de l’usager, pleinement informé des conditions tarifaires dans le contrat qu’il souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les délais annoncés par le professionnel concernant l’activation de la ligne à l’issue de la validation de la souscription sont des délais moyens qui peuvent varier en fonction des impératifs de production ou de l’opérateur historique propriétaire de la boucle locale, et que, en aucun cas, le professionnel ne pourra être tenu responsable des dommages quels qu’ils soient, déroge aux dispositions de l’article L 121-20-3 alinéa l du code de la consommation, ne prévoit aucune obligation à la charge du fournisseur d’informer l’usager de l’indisponibilité du service ni aucun dédommagement, et est abusive en ce qu’elle a pour effet de laisser à la seule appréciation du fournisseur l’exécution du contrat.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve la possibilité de suspendre l’accès à ses services pour des raisons de maintenance ou de mise à jour. (Le professionnel) préviendra, sur son site Internet (…) et/ou sur les forums de discussions internes … et dans la mesure du possible, les Usagers des opérations de maintenance ou de mise à jour envisagées ou en cours, et ce sans être tenu à aucune garantie ni indemnité et/ou dommages-intérêts d’aucune sorte vis-à-vis des usagers » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement les conditions du service fourni, sans que l’usager n’en soit clairement informé, et sans prévoir, contrairement aux dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, aucune indemnisation au profit de celui -ci.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « pourra réviser ses tarifs à tout moment sous réserve, si les nouveaux tarifs sont moins favorables pour l’Usager d’en informer celui-ci un mois à I’avance » est abusive en ce qu’elle fait dépendre la révision des tarifs de la seule volonté du professionnel, sans que ne soient définies expressément les modalités de la révision des tarifs ni ne recueille l’accord des parties au moment de la signature du contrat.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant une utilisation en bon père de famille, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que les tarifs de téléphonie « notamment les heures gratuites de connexion, supposent une utilisation en bon père de famille, correspondant à un particulier ou une petite entreprise. En particulier, l’utilisation du service à d’autres fins que privative (par exemple : partage de l’accès téléphonique avec des personnes extérieures au foyer), ou raisonnable (taux d’utilisation manifestement excessif pour un abonné particulier par exemple), ainsi que l’utilisation à titre gratuit ou onéreux, du service téléphonique de (l’opérateur) en tant que passerelle de réacheminement de communications, est strictement prohibée.  Si un abonné ne respectait pas ce principe, et notamment s’il faisait une utilisation abusive du service de téléphonie, il se retrouverait redevable à titre de pénalité, d’une surcharge de 3 centimes d’Euros la minute » et que en cas d’utilisation abusive de l’accès à bas débit de secours l’abonné se retrouvera débiteur d’un montant égal à 003 euros TTC par minute d’utilisation, sont abusives en ce qu’elles mettent à la charge de l’usager des pénalités à la discrétion du fournisseur, sans mise en demeure préalable, et sans que ne soit clairement définie la faute imputée à l’usager qui est laissée à l’appréciation du fournisseur.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux abus d’utilisation du service de téléphonie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de suspendre ou de résilier en cas d’abus massifs, le service de téléphonie sans que l’usager ne puisse prétendre à la moindre indemnité » est abusive dès lors qu’elle autorise le fournisseur à résilier ou suspendre le contrat sans que ne soient définis précisément les abus anormaux du service.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’usager déclare bien connaître le code de bonne conduite développé par la communauté des usagers lequel est consultable sur le site (de l’opérateur) et dont la transgression peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, sans que (l’opérateur) ne puisse être tenue pour responsable de ce fait » est abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le consommateur à respecter un code de bonne conduite qui n’est pas annexé à son contrat et qu’il n’a donc pas accepté de façon expresse, peu important que le document soit accessible au consommateur.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’indication des identifiants dans les courriers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans « toute correspondance, postale ou adressée (au professionnel) l’usager devra mentionner ses identifiants (login et mot de passe) » est abusive en ce que l’exigence ainsi imposée à l’usager par le fournisseur de service de divulguer son code secret l’exposant à un risque de « piratage ».

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des connexions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « toute connexion au service ou transmission de données effectuées en utilisant les identifiants de l’usager seront réputées avoir été effectuées par l’Usager lui-même ou l’un de ses préposés ou une personne dont il a la garde et donc sous sa responsabilité » est abusive en ce qu’elle pose en principe que l’usager est responsable de l’utilisation du service faite à son insu, qu’elle exonère le fournisseur de toute responsabilité, même en cas de défaillance du service ou de son matériel, et qu’elle ne permet pas à l’usager d’établir le caractère frauduleux de l’utilisation du service.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit, en cours d’exécution du contrat, de modifier ou changer tout ou partie des identifiants du consommateur « notamment pour des raisons d’ordre technique ou de sécurité, sans que l’Usager ne puisse réclamer une quelconque indemnité » est abusive par application des dispositions de l’article R.132-l du code de la consommation et en ce qu’elle prive l’usager de demander la réparation de tout préjudice du fait de ces modifications.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les informations nominatives déclarées par l’Usager sont destinées (au professionnel) et à toute société affiliée et seront utilisées le cas échéant pour toute opération de marketing direct, sauf si l’Usager fait part (au professionnel) de son refus exprès par courrier » ne satisfait pas aux exigences de l’article L 32-3-1-1 nouveau du Code des Postes et Télécommunications dès lors qu’elle vise sans précision toute opération de marketing, sans que ne soit précisé si c’est pour le propre service du professionnel,  mais également au bénéfice de tiers, et qu’elle ne prévoit pas le consentement exprès de l’usager pour cette utilisation, et ce pour une durée déterminée.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « n’est en rien responsable de dommages pouvant survenir à l’équipement de l’Usager du fait de leur connexion » est abusive dès lors qu’elle exonère le professionnel de toute responsabilité, même si les dommages résultent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer au mieux l’accès au service » est abusive en ce qu’elle tend à poser en principe que le fournisseur ne serait tenu qu’à une simple obligation de moyens alors qu’en réalité il est astreint à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la responsabilité du professionnel ne saurait être engagée en raison de faits indépendants de sa volonté comme, notamment, l’interruption du service résultant de la défaillance du réseau de l’opérateur de télécommunications, ou la défaillance du matériel de réception des destinataires des messages, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des contenus, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « n’apporte aucune garantie et n’assume aucune responsabilité sur les contenus audiovisuels ou d’autres natures qui circulent à travers son réseau » est illicite au regard de l’article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, qui fait obligation de proposer et des moyens de filtrage concernant les contenus de message non souhaités puisqu’elle a pour effet d’exonérer le fournisseur de toute responsabilité de ce chef.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que si la responsabilité du professionnel était retenue, « l’abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués, au titre des frais d’abonnement (…) au cours des deux derniers mois, sans préjudice de saisine des juridictions compétentes » est prohibée par application des dispositions de l’article R.132-1 du code de la consommation et est abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire le droit à réparation de l’usager en cas de manquement par le fournisseur à une quelconque de ses obligations.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la garde et à l’utilisation des équipements et des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’Usager est seul responsable de la garde et de l’utilisation de l’équipement terminal ainsi que des identifiant que (le professionnel) lui aura transmis » n’est pas abusive en ce qu’elle n’est que l’application des règles du droit civil en matière du transfert de la garde de la chose.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « la responsabilité de l’Usager ne sera dégagée à l’égard (du professionnel) qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable courant après la date mentionnée sur l’accusé de réception de la lettre de notification informant (le professionnel)  » est abusive en ce qu’elle impose à l’usager, pour dégager sa responsabilité, des conditions de notification manifestement favorables au fournisseur qui dispose lui d’un délai total injustifié pour mettre à couvert toute responsabilité en cas de carence de sa part.

 

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’usager est seul responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés par lui-même ou ses préposés, au professionnel du fait de l’ utilisation du service et s’engage à indemniser le professionnel contre toute demande, réclamation ou condamnation à des dommages-intérêts n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pour effet que faire porter au consommateur la responsabilité des dommages causés de son fait ou de celui de ses préposés.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors qu’elle impose au client un mode de paiement unique.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la facturation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en aucun cas le professionnel n’enverra au client de facture sur support papier et que, dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission en ligne, le client est réputé avoir accepté la facture et renonce à toute demande à raison de toute erreur ou différence qui n’aurait pas été signalée dans ce délai, enfreint les dispositions de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures téléphoniques qui imposent, avant paiement des prestations de services téléphoniques, la délivrance gratuite d’une facture au consommateur ; elle est également illicite en ce qu’aucune manière, le silence du client ne saurait valoir acceptation.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit, à l’issue d’une mise en demeure adressée par courrier électronique et restée sans effet pendant (15) jours, la facturation de frais de traitement », et que, « les éventuels frais de traitement des impayés seront également supportés par le client de mauvaise foi » est contraire aux dispositions de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; elle est en outre abusive en ce qu’elle ne fournit aucune indication sur la nature exacte de ces frais et sur leur montant, lesquels sont fixés à la discrétion du fournisseur.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de résilier ou de suspendre de plein droit le contrat, sans que l’Usager ne puisse lui demander une quelconque indemnité, en cas de violation grave ou renouvelée d’une des clauses des présentes conditions générales de vente (du professionnel) en particulier dans le cas où … » est abusive en ce que le droit reconnu au fournisseur de résilier le contrat, sans mise en demeure préalable, ni même de préavis, prive l’usager de toute possibilité de contester la violation contractuelle alléguée par le fournisseur.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut suspendre ou à résilier le contrat si le consommateur ne respecte le code de bonne conduite Internet ou fait un usage d’Internet de nature à porter au préjudice aux droits des tiers qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est abusive en ce qu’elle impose, sous la sanction de la résiliation du contrat, de respecter un code de bonne conduite qui n’est pas partie intégrante du contrat.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui confère au professionnel le droit de résilier ou de suspendre, de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, le contrat par courrier électronique, en cas d’incident ou de retard de paiement, et sans que l’usager puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de l’interruption de l’accès au service, est abusive en ce que le professionnel s’arroge une faculté de résiliation discrétionnaire dont l’absence de préavis ne permet pas au consommateur de contester l’incident invoqué.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalité de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui impose à l’abonné résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle permet au seul fournisseur de résilier le contrat par courrier électronique et qu’aucun argument sérieux ne vient justifier l’obligation faite à l’usager d’effectuer un envoi en recommandé.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce que, d’une part, l’obligation faite à l’abonné de payer l’intégralité du mois en cours, alors que la résiliation est effectuée en cours de mois, et qu’il a manifesté ainsi la volonté de ne plus user du service à compter de la réception de la résiliation ne repose sur aucun fondement et que, d’autre part, le report de la prise d’effet de toute résiliation reçue après le 20 du mois en cours, qu’aucune raison valable ne justifie, procure un avantage supplémentaire au fournisseur au préjudice de l’usager.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « des frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès seront prélevés en cas de résiliation. Ces frais découlent notamment de la somme des frais d’accès et des frais de résiliation facturés par France telecom (au professionnel) pour un accès ADSL et/ou un accès à la boucle locale en accès partagé à laquelle (le professionnel) ajoutera la TVA au taux en vigueur. Ces frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès sont de 96 euros TTC » est abusive dès lors, qu’en raison de son caractère général, elle met à la charge de l’usager des frais de résiliation, quelle que soit la cause de celle-ci.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la restitution du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de retour de l’équipement terminal en mauvais état de fonctionnement, l’opérateur pourra facturer au consommateur des frais de remplacement (valeur à neuf) est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire supporter éventuellement les dommages résultant d’un vice de la chose ou du transport et en ce qu’elle met à la charge du consommateur la preuve qu’il n’est pas responsable des dommages affectant le matériel loué.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la restitution du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’envois multiples de modems, le consommateur est dans l’obligation de renvoyer au professionnel, sous huitaine, l’équipement non utilisé sous peine de se voir facturer le prix de l’équipement resté en sa possession, est abusive en ce que cette clause accorde au fournisseur des dommages-intérêts automatiques, sans mise en demeure préalable.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause aux modifications du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui autorise le professionnel à réactualiser les termes de ses conditions générales afin de prendre en compte toute évolution légale, juridique et technique, et prévoit que, lorsqu’elles ont pour conséquence d’aboutir à une amélioration du service pour l’usager, les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions imprimées ; qu’en outre il est fait obligation au consommateur de se tenir au courant des éventuelles modifications apportées aux conditions générales qu’il pourra consulter sur le site du professionnel, et, qu’à défaut de résiliation de sa part, il sera réputé avoir accepté ces modifications, est abusive en ce qu’elle permet au fournisseur de modifier unilatéralement les conditions générales du contrat et de rendre opposable au consommateur des clauses et des documents sans qu’il n’en soit valablement informé ; elle est aussi illicite et abusive tant au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil que des articles R 132- 2 et L121-84 du code de la consommation.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

 

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2009

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 850 Ko)

Numéro : tgin060209.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la signature du formulaire d’inscription ou la validation en ligne des identifiants fournis lors de l’enregistrement en ligne entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières est abusive dès lors qu’elles sous-tendent une acceptation implicite des conditions du contrat avant même que l’intéressé en ait eu connaissance.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service est possible 24 H sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas d’un événement hors du contrôle du professionnel est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations, dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, et alors que celles du consommateur sont maintenues, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité, quelque soit l’importance de l’interruption du service qu’il aura eu à supporter.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnections, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute connexion au service d’accès sera interrompue au bout de 17 heures et que toute connexion non active sera interrompue au bout d’une heure est abusive dès lors que le professionnel s’est engagée à assurer l’accès au réseau 24 h sur 24 et que l’usage prolongé que l’abonné effectue de ses services ne constitue pas une faute susceptible d’autoriser une exception d’inexécution qui, dans un contrat synallagmatique, ne permet à une partie ne pas exécuter ses prestations que lorsque son co-contractant commet lui-même une violation de ses propres obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de perte ou de vol des identifiants, dès information, le professionnel procédera à l’annulation immédiate et précise que les nouveaux éléments d’identification seront transmis au client par courrier est abusive dès lors qu’elle n’enserre pas l’obligation du professionnel de délivrer à l’abonné les moyens d’accéder au réseau dans un délai déterminé ou déterminable et qu’elle ne contient aucune disposition relative à l’obligation au paiement du client pendant le temps nécessaire au fournisseur d’accès pour rétablir cet accès.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du dossier client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la modification des identifiants ou toutes modifications à apporter au dossier du client pourront de plein droit faire l’objet de conditions tarifaires particulières est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier ses tarifs dans des conditions et circonstances imprécises qui ne résultent pas nécessairement du comportement du consommateur, sans que celui-ci ait de possibilité contractuelle de s’y opposer.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’usage des éléments d’identification, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que tout usage des éléments d’identification est fait sous l’entière responsabilité de l’abonné est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, elle lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux de ses identifiants, sans même envisager la possibilité de démontrer l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de connexions simultanées avec les mêmes identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la suppression de l’accès à Internet sans préavis en cas de tentative de connexion simultanée avec les mêmes identifiants et indique que, dans ce cas, le client autorise de plein droit le professionnel à supprimer cet accès sans préavis n’est pas abusive dès lors que la connexion simultanée de deux personnes au moyen du même identifiant ne peut résulter que d’un dysfonctionnement contre lequel le professionnel doit pouvoir agir immédiatement dans l’intérêt même de son abonné, cette clause constituant un moyen adapté de lutte contre les risques de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au contrôle du contenu des données, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’ intermédiaire de son centre serveur et qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu est abusive comme contraire à la loi qui impose au fournisseur d’accès de proposer au consommateur des moyens de filtrage des contenus non désirés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect d’un code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’il existe un code de bonne conduite consultable en ligne, dont la violation peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite alors que son non respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des messages déposés dans les boîtes aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui dégage la responsabilité du professionnel sur l’intégralité des messages déposés dans les boîtes aux lettres des abonnés est abusive au sens de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle supprime le droit à réparation du consommateur alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’annuaire des adresses de courriel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonné autorise le professionnel à faire figurer ses coordonnées dans l’annuaire des adresses courriel est insuffisamment protectrice des droits de l’intéressé et abusive dès lors que le consommateur n’est informé de la possibilité de s’opposer à son inscription qu’au moment de la notification de celle-ci et que la clause ne précise pas quelles conditions sont  imposées au consommateur pour faire connaître son refus d’inscription.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du volume de stockage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité de modifier à tout moment le volume de stockage alloué moyennant un préavis de 30 jours est abusive dès lors que la diffusion des modifications envisagées sur le site du professionnel ne constitue pas une information suffisante du consommateur qui n’est pas tenu de le consulter ; la clause qui autorise une information par cette seule voie doit être déclarée illicite comme contraire aux dispositions de l’article L 121-84 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conditions tarifaires de l’accès au service minitel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la possibilité d’un accès au service Minitel et stipule que le client reconnaît que l’accès à ce service est soumis à des conditions tarifaires particulières n’est pas abusive dès lors qu’il ressort des termes de la clause incriminée que l’abonné a la possibilité de connaître les tarifs appliqués avant d’utiliser le service Minitel.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause présumant que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait qu’instituer une présomption.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer l’accès à Internet est abusive dès lors qu’elle modifie le régime de sa responsabilité en limitant celle-ci à des cas de fautes établies alors qu’en sa qualité de prestataire de services, le professionnel est tenu à une obligation de résultat et est en conséquence responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations prévues par le contrat qui le lie à l’abonné ainsi qu’il est prévu par l’article L 121-20-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2004.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la notification de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client doit informer le professionnel de la perte ou du vol de ses identifiants par lettre recommandée avec accusé de réception et que sa responsabilité ne sera dégagée à l’égard du fournisseur d’accès qu’à compter de la date mentionnée sur l’accusé de réception est abusive dés lors qu’elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti, notamment par courrier électronique, le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le fournisseur d’accès ne pourra en aucun cas être responsable de la fiabilité de la transmission des données, des temps d’accès ni des éventuelles restrictions d’accès au réseau est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du titulaire d’une boîte aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le titulaire d’une boîte aux lettres est seul responsable de l’utilisation de sa boîte aux lettres n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne connaît pas le code de son abonné et ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation de celle-ci, la méthode spécifique de connexion par Internet laissant présumer que l’usage de l’identifiant de l’abonné se réalise avec son accord ou à la suite d’une faute ou d’une négligence commise par lui, raison la plus évidente et commune de l’utilisation de sa boîte aux lettres sans son consentement.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension et à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’un événement de force majeure suspend les obligations nées du contrat et que, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à 30 jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du contrat par l’une ou l’autre des parties 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, est abusive en ce que, alors qu’Internet est devenu un mode de communication habituel et dans certaines hypothèses le seul moyen de réaliser certaines formalités ou d’obtenir l’accès à certains services ou informations, le consommateur ne peut résilier son contrat malgré une indisponibilité longue et continue du service.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les tarifs en vigueur sont disponibles sur le site, et sur demande chez le professionnel est abusive, dès lors qu’elle ne garantit pas que le client a nécessairement eu connaissance des tarifs applicables lors de son engagement, et contraire à l’article L121-83 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004, qui impose que le détail des tarifs pratiqués soit inclus dans le contrat.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute résiliation à l’initiative du client reçue le 20 du mois produira ses effets à la fin du mois suivant est abusive dès lors qu’aucune contrainte technique ne justifie un tel délai et que la résiliation à l’initiative du professionnel peut prendre effet deux jours après l’envoi d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation anticipée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans le cas de résiliation anticipée pour des offres avec engagement dans la durée, le client restera redevable des mensualités restant dues est abusive dès lors qu’elle a pour effet de lui imposer de rester dans les liens du contrat pendant toute la durée de la période initiale sans lui permettre de le résilier pour motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation par le professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de non respect par le client d’une quelconque de ses obligations, le le fournisseur d’accès peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité, est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à résilier le contrat de manière très imprécise pour tout manquement du consommateur, fut il bénin ou exclusif d’une faute.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la charge des risques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et que la charge des risques de perte, de vol et de détérioration du produit lui est transférée dès l’expédition n’est pas conforme à l’article L 121-20-3 du code de la consommation en ce qu’elle ne prévoit pas l’obligation pour le vendeur de livrer la chose dans les trente jours de la transmission de la commande ; elle est abusive dès lors qu’elle met à la charge de l’acquéreur tous les risques de perte ou de détérioration de la chose alors même que celles-ci pouvaient résulter de circonstances sur lesquelles il ne disposait d’aucun moyen d’action ni de contrôle.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’utilisation des adresses de courriers électroniques à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées par les services du professionnel  n’est effectuée que sur consentement exprès du client. S’agissant des informations délivrées sur le service (…), le client peut faire valoir son droit à opposition à l’exception des informations nécessaires au bon fonctionnement de la formule d’abonnement. S’agissant des autres données nominatives (…) y compris les adresses postales, le client peut faire valoir son droit d’opposition à toute utilisation commerciale (…) » est abusive dès lors qu’elle n’assure pas une protection suffisante du droit au respect de la vie privée et à la tranquillité du consommateur en permettant l’utilisation des données nominatives sans le consentement préalable du client.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « s’agissant de l’utilisation de l’adresse postale du client, (le professionnel) pourra en effectuer une utilisation commerciale et notamment la céder à des tiers, sauf opposition expresse du client, est abusive en ce que le professionnel utilise l’adresse postale du consommateur à des fins commerciales avant d’avoir recueilli son consentement exprès.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la portée des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les conditions générales et particulières en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées » est abusive en ce que cette formule fait présumer que toute modification, dès lors qu’elle a été communiquée en ligne, doit prévaloir sur les conditions souscrites par le client ; sa généralité ne permet pas de retenir que l’application de la règle qu’elle édicte est soumise au respect des prescriptions de l’article L 121-84 dans sa rédaction résultant de la la loi du 9 juillet 2004.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut modifier son service, sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales et particulières en ligne, et que le client peut résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de ces modifications, était, avant l’entrée en vigueur de l’article L 121-84 du Code de la consommation résultant de la loi du 9 juillet 2004, abusive en ce qu’elle ne prenait pas en compte les exigences de délais de la loi et portait atteinte au principe d’intangibilité des contrats au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, respect de la vie privée, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’enregistrement des conversations téléphoniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le but de veiller à la qualité du service et d’en assurer l’amélioration, les conversations téléphoniques entre le client et le personnel assurant l’assistance technique ou commerciale pourront faire l’objet d’un enregistrement, et que les informations ne seront pas conservées au delà d’un délai de 60 jours, est illicite en ce qu’elle porte atteinte au principe du respect de la vie privée du consommateur, tel qu’exprimé dans l’article 9 du Code civil.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative eux indemnités et dommages et intérêts, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, si la responsabilité du professionnel était retenue, le client abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués au titre des frais d’abonnement au service au cours des six derniers mois, est abusive dès lors qu’elle réduit de façon excessive la responsabilité du fournisseur d’accès au détriment du consommateur, l’indemnisation ainsi définie étant déterminée sans aucune référence au préjudice subi et peut être sans commune mesure avec lui.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée minimale de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la durée minimale d’abonnement est d’un mois, en cas d’abonnement sans engagement dans la durée, et de la durée mentionnée sur le formulaire d’abonnement en cas d’abonnement avec engagement de durée, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas de possibilité réelle de résiliation pour juste motif pendant la période initiale d’abonnement.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée de reconduction du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’au delà de la période initiale d’abonnement, le contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes égales à la période minimale d’abonnement, est abusive dès lors que les besoins du consommateur ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu’il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte, la modification des besoins de l’abonné ne constituant pas nécessairement un motif légitime de résiliation.

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux intérêts moratoires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le cas où le paiement des sommes dues ne serait pas parvenu dans les délais indiqués, le montant restant dû pourra être majoré du taux d’intérêt au taux légal majoré de moitié est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à laquelle les intérêts seraient dus.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de retard de paiement excédant dix jours, le professionnel peut, sans préavis, de plein droit interrompre l’accès au service, est abusive dès lors que, si le défaut de paiement de l’abonnement constitue une violation d’une des obligations essentielles du client, il y a lieu de considérer que l’interruption des prestations ne peut intervenir qu’après une mise en demeure et un délai suffisant afin que l’intéressé puisse régulariser sa situation ou faire éventuellement connaître les motifs de son abstention de nature à faire obstacle à cette sanction.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les éventuels frais d’impayés seront supportés par le client est illicite au regard de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui, à l’exception des frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire,  laisse les frais à la charge du créancier.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au décompte des sommes impayées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le décompte des sommes impayées effectué par le professionnel fait preuve des opérations ou achats réalisés par le client via le service est n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur de la possibilité de contester la facture par tous moyens.

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que le tarif dans un contrat à durée déterminée est un élément décisif du consentement du consommateur et que ce dernier peut légitiment croire à sa pérennité pour le temps pour lequel les parties se sont engagées.

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que, pour les contrats à durée indéterminée, l’avantage consenti au professionnel de modifier son tarif à tout moment n’est pas compensé par la faculté offerte au consommateur de résilier son contrat.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux défauts de connexion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de connexion au service par un client pendant une période de six mois consécutifs, le professionnel se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis ou avertissement quelconque est abusive en ce que, la résiliation de plein droit, dérogatoire au droit commun surtout lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une faute de l’autre partie, ne peut intervenir qu’après un avertissement préalable.

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au sort des sommes trop payées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule fraction du prix de vente, le professionnel peut suspendre, voire résilier le contrat et que les sommes éventuellement payées par le client resteront acquises, est abusive dès lors qu’elle prévoit une résiliation de plein droit, sans mise en demeure préalable, et en ce qu’elle prévoit la conservation des sommes éventuellement pré-payées alors que le retard de paiement peut être non fautif et ne pas ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts.

 

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modifications de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité, sans altérer la qualité du service, ni en augmenter le prix, d’y apporter des modifications, même après réception de la commande, sans toutefois que leurs caractéristiques essentielles soient affectées, est abusive au regard de l’article R 132-2 du code de la consommation en ce qu’elle omet de réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement de sorte que la détermination de celles-ci est laissée à l’appréciation du professionnel.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 541 Ko)

Numéro : tiv051228.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative à l’application des conditions générales d’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui prévoit l’application des conditions générales d’abonnement, à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble ou d’accès à Internet, et leur communication systématique au client et prévoit également que les conditions particulières d’abonnement et les tarifs forment un tout indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement est abusive dès lors qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d’abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel ; concernant  la fourniture d’accès à Internet elle est au surplus illicite car contraire à l’article L 121-84 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative à la modification du bouquet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui donne au professionnel la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base et/ou supprimer l’un ou l’autre des services ou options proposés) et prévoit également que ce professionnel ne saurait être tenue pour responsable en cas d’interruption ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés est abusive dès lors que, par son caractère absolu, elle ne laisse aucune possibilité de modifier ou de supprimer des services objet du contrat et exonère totalement le professionnel en cas de faute ou de manquement au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative aux  incidents de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule « qu’à défaut de paiement des sommes dues (au professionnel) aux échéances fixées, les sommes dues porteront automatiquement, intérêt légal à deux fois le taux de l’intérêt légal sans préjudice de tout autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu’à complet paiement » n’est pas abusive dans la mesure où  le consommateur est avisé, à défaut de paiement, des conséquences clairement déterminées dans cette clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet , clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule que la responsabilité du prestataire n’excédera en aucun cas un montant correspondant à six mois d’abonnement (1er contrat) ou le montant des sommes dues par le client (second contrat) est abusive dès lors qu’elle est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet , clause relative à la communication des coordonnées du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule que le professionnel peut être amené à communiquer les coordonnées du client à des entreprises extérieures dans le but de prospections commerciales et que le client peut s’y opposer par simple lettre (1er contrat), ou que le client dispose d’un droit d’opposition, notamment simple courrier, à la cession à des tiers à des fins de prospection commerciale des informations nominatives détenues sur sa personne ou qu’en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par le professionnel, l’utilisation des adresses électroniques du client n’est effectuée que sur le consentement exprès du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s’il l’a accepté, à chaque fois qu’il sera sollicité par courriel (second contrat) n’est pas abusive dès lors que, d’une part le consommateur peut par tout moyen s’opposer à la cession à des tiers des informations à des fins commerciales, et que d’autre part, ce n’est qu’en cochant, et donc en se manifestant par un acte positif, qu’il autorise le professionnel à utiliser les adresses électroniques des clients, ce qui le garantit d’un contrôle permanent de la situation.
Mots clés :

FAI, triple play

Voir également :

Avis n° 05-05 : contrats d’abonnement à la télévision par câble & à l’Internet

Recommandation n° 03-01: accès à l’Internet
Recommandation n° 98-01: abonnement au câble et à la télévison à péage

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 880 Ko)

Numéro : cav050915.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : Il ne résulte aucun déséquilibre dans la situation des parties devant le tribunal, qui n’est pas lié par les avis de la Commission des clauses abusives ; la circonstance qu’un représentant du demandeur à l’instance soit membre titulaire de la Commission n’implique pas que son vote parmi ceux exprimés par les douze autres membres ait une influence déterminante sur l’avis de la Commission et en tout état de cause sur la décision du tribunal, étant constaté d’une part que cette personne, n’étant plus membre de la Commission depuis juin 2002, n’a pas participé au délibéré de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d’accès à Internet qui ne vise pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d’une catégorie professionnelle et qui a eu lieu en septembre 2002 et d’autre part, que le professionnel se présente devant les juridictions de l’ordre judiciaire en parfaite connaissance des travaux de la Commission qui sont rendus publics de telle sorte que le demandeur n’a pas bénéficié d’informations privilégiées et que le principe de l’égalité des armes appliqué à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance comme devant la cour ne subit aucune atteinte.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, intérêt à agir, portée.

Résumé : L’association de consommateurs agréée a intérêt à agir en cessation de clauses abusives dès lors que le contrat proposé par le professionnel n’a pas tenu compte de l’intégralité de la recommandation de la Commission des clauses abusives, puisque certaines clauses ont été maintenues, et que le professionnel n’apporte pas la preuve que les contrats antérieurs ne sont plus en cours.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : Confirmation par adoption de motifs : la clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause qui laisse entendre au consommateur qu’il n’a aucun recours contre son fournisseur en raison du contenu fourni par d’autres ou de la suppression tardive d’un contenu illicite est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions légales qui prévoient bien une responsabilité des fournisseurs et hébergeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations de contrôle du caractère licite des informations et d’avoir à retirer rapidement des contenus non conformes.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusive dès lors qu’elle est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu’elle vise par rapport à la définition contractuelle de ce contenu, soit trop imprécise quant au caractère substantiel ou non des éléments soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Les clauses qui ont pour effet de dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis, alors qu’il a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise, et est tenu non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat le présumant responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, sont abusives ;  la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’étant pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive dès lors que la clause de limitation de responsabilité du prestataire, déclarée par ailleurs abusive, ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et que le mécanisme de la stipulation pour autrui ne permet que d’engager le stipulant (le prestataire) à l’égard du bénéficiaire (les tiers fournisseurs).

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat, si elles satisfont aux dispositions de l’article 1134 du code civil et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, sont abusives dès lors qu’elles créent, à raison de leur généralité ou leur imprécision, une situation de précarité pour le consommateur en permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus et en privant discrétionnairement le consommateur du service qu’il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ce compte, n’est pas abusive dès lors que, conformément au droit commun en matière de preuve, elle édicte une présomption de responsabilité du consommateur à raison de l’utilisation détournée ou usurpée de son compte en lui laissant la faculté de rapporter le preuve d’une utilisation en fraude de ses droits du compte dont il a seul la maîtrise.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive dès lors que, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tous contrats synallagmatiques, la faculté de résiliation immédiate est réciproque.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 215 Ko)

Consulter le jugement rectificatif (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : tgip050405.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouvert.

Résumé : La clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouverts n’est pas abusive dès lors que le délai à l’expiration duquel ces messages sont réputés opposables, même si l’abonné ne les a pas relevés, est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes qui font que l’abonné serait dans l’impossibilité de le faire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées est abusive en ce qu’elle lui permet, d’office, et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement est abusive en ce qu’elle lui permet d’office et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker un message, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker tout message dont la taille, le contenu ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé aux abonnés est abusive en ce que, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, elle confère au professionnel le droit d’interpréter celle-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné ni leur conservation ni leur stockage, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné, ni leur conservation ou leur stockage, est abusive en ce, qu’au regard des dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, elle l’exonère de toute responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique mensuel est abusive en ce qu’elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment qui ne permet pas d’opposer utilement à celui-ci, en cas de défaillance de sa part, l’exception d’inexécution.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel est abusive ce qu’elle crée, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, un déséquilibre au détriment de l’abonné en lui faisant payer un service qui n’est pas fourni.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution en l’obligeant à exécuter ses obligations, alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier, portée.

Résumé : L’obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier est abusive dès lors que le professionnel s’autorise, pour sa part, à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel, sous réserve d’ en informer préalablement le consommateur par courrier électronique à son adresse courriel principale, se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment est abusive dès lors qu’elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision, le déséquilibre manifeste ainsi créé au détriment du consommateur n’étant pas compensé par le droit de résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions techniques de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance, la disponibilité des services est permanente, est abusive au regard des dispositions de l’article R. 232-1 du Code de la consommation en ce que, de par son caractère général, elle permet au professionnel de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans que l’abonné ne soit à même de pouvoir vérifier le bien fondé des motifs de ces interruptions.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en aucun cas le professionnel ne saurait être responsable du dommage causé, du fait de sa connexion, à l’équipement ou aux données de l’abonné est abusive, en ce que, rédigée d’une manière générale, elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité, même pour les dommages qui seraient causés de son fait.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles qui prévoit, qu’à l’exception des communications relatives à l’abonnement et aux services, l’utilisation des informations recueillies à des fins commerciales n’est effectuée qu’avec l’acceptation expresse du consommateur est abusive en ce qu’elle prévoit une exception au profit de l’opérateur, non prévue par les textes.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation du préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où la responsabilité du professionnel serait rapportée, ce dernier ne sera tenu qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, responsabilité relative à la qualité de transmission des données, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés au réseau Internet, est abusive en ce qu’elle emporte exonération de responsabilité, alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’exonération de responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet, autre que ceux crées par lui, est abusive en ce qu’elle exonère totalement le professionnel, qui, par ailleurs, a l’obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation des services, à partir du numéro de téléphone du consommateur, ou en utilisant ses données personnelles d’identification, relève de sa seule responsabilité, est abusive en ce qu’elle rend le consommateur automatiquement responsable de toute utilisation du service, même en l’absence de toute faute de sa part, et en le privant ainsi de la possibilité de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, accès à l’Internet, clause relative à l’information de l’abonné sur l’existence de logiciels de filtrage, portée.

Résumé : Doit être supprimé, comme contraire aux dispositions de l’article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage, l’article par lequel le professionnel informe l’abonné qu’il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l’accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation de la messagerie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « l’utilisation par l’abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type « spamming » sont formellement interdits » est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause stipule que le professionnel se réserve le droit de suspendre ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation du contrat, est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de résilier, sans mise en demeure ni préavis, pour un quelconque manquement, alors que de son côté, la  résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut l’être qu’en cas de manquement grave de la part du professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la conclusion du contrat à distance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en cas de souscription par téléphone, le délai de rétractation court à compter de l’envoi par le professionnel des conditions générales d’utilisation à l’abonné est contraire à l’article L 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que ce délai de rétractation court à compter de l’acceptation de l’offre ; une telle clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’en informer préalablement le consommateur par courrier électronique, le professionnel dispose de la faculté de modifier le contrat, est abusive au regard des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, alors que, de surcroît, il n’est prévu ni délai de préavis ni acceptation expresse du consommateur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions générales d’utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ne repose sur aucun fondement et est abusive en ce qu’elle permet d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnexions, portée.

Résumé : La clause des forfaits illimités qui stipule que, pour des raisons inhérentes au maintien du service, des déconnexions pourront intervenir, est abusive  en ce que son caractère flou permet au professionnel, sans préavis et sans fournir d’explication, de suspendre l’exécution de son obligation.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée du forfait, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un abonnement « forfait illimité » est conclu pour une durée d’un an minimum à compter de la mise en service du forfait et, qu’après cette période initiale, l’abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l’échéance, est abusive en ce qu’elle impose au consommateur une durée d’un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement par tacite reconduction.

Résumé : Dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier l’abonnement en respectant un préavis dont le délai est bref, la clause qui permet le renouvellement de l’abonnement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusive.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_16905.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile n’étant plus proposé ou destiné au consommateur à la date d’introduction de l’instance, l’association demanderesse ne peut poursuivre  au moyen de l’action préventive en cessation de clauses abusives, l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus.

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 336 Ko)

Numéro : car050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, pour toute réclamation ou litige, attribue compétence aux tribunaux de Paris est illicite en ce qu’elle viole les dispositions des articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile, et est contraire à celles du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; elle est en outre abusive en ce que, ayant pour objet et pour effet de déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties en dissuadant les consommateurs de toute action en justice, elle ne respecte pas les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgin040602.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La recommandation  relative aux contrats d’accès à l’Internet (n° 03-01) a une portée consultative et est, parmi d’autres produits par les deux parties, un des éléments du débat ; il n’y a pas lieu de l’écarter des débats car si le demandeur a participé aux délibérations sur les clauses contenues dans les contrats de tous les fournisseurs d’accès à Internet et a entendu parmi d’autres représentants du défendeur, l’association jouait au sein de cette commission son rôle de défenseur des consommateurs ainsi que l’a voulu le législateur et n’était qu’une voix parmi les treize membres de la collégialité formée de magistrats, de professionnels et de membres d’associations d’usagers siégeant à la commission ; lorsqu’elle a assisté aux auditions des représentants du défendeur, au cours de l’instruction de la recommandation, le demandeur ne participait pas à une commission qui avait compétence pour prendre une décision à caractère juridictionnel et il ne peut lui être reproché d’avoir déjà statué sur les points soumis à l’appréciation du tribunal ; la recommandation n’a pas à être écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le demandeur ne faisant pas partie de la collégialité de jugement à laquelle est soumis le litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages,, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : Les clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service sont contraires à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusives en ce que, d’une part, aucune référence n’est faite à l’évolution technologique pour justifier les modifications ou interruptions du service et d’autre part en ce qu’elles ne précisent pas que les modifications ne toucheront pas les aspects substantiels du contrat ni les caractéristiques que l’abonné doit définir comme essentielles à son engagement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La modification du prix dans un contrat à durée indéterminée ou dans un contrat à durée déterminée mais à renouvellement automatique, qui est en réalité un contrat à durée indéterminée, est licite car il est impossible d’imposer à un professionnel de fournir un service par le biais d’un abonnement, à un prix figé pendant plusieurs années ; toutefois la modification qui correspond à une évolution du prix au cours de la vie du contrat, doit répondre à un certain nombre de critères et notamment l’information préalable du client ; cette information, prévue par l’envoi d’une mention sur la page d’accueil du service et sur l’adresse e-mail de l’abonné étant satisfaite, la clause n’est ni illicite, ni abusive car elle ne crée pas un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la modification unilatérale des modalités de paiement explicitement acceptées par l’abonné, sans que le professionnel ne justifie du bien fondé de cette modification unilatérale qui ne répond à aucun impératif pour la société et déroge au caractère consensuel des contrats, est abusive comme créant un déséquilibre en faveur du professionnel.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que, pour tout retard de paiement supérieur à 30 jours suivant la date du relevé, l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, est abusive en ce que le point de départ du calcul des intérêts n’est pas défini et n’a pas date certaine ; cette clause qui dispense le professionnel d’émettre une lettre de relance pour alerter le consommateur du débit affectant son compte et génère à son profit un gain supplémentaire sans préavis, crée un déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l’information nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts conventionnels.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative clause relative aux retard de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause, relative aux retard de paiement, qui prévoit que le taux conventionnel est contractuellement fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de facturation et que le point de départ du calcul des intérêts est défini à compter de la « date anniversaire » du contrat, connue de l’abonné.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : La clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité, portée.

Résumé : La clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité est abusive en ce qu’elle correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à certains surcoûts.

Résumé : La clause stipulant que des surcoûts de télécommunications sont susceptibles d’intervenir en cas de connexion hors de France métropolitaine ou via certains réseaux, et que ces surcoûts s’appliquent également durant la période d’essai, n’est pas abusive en ce qu’elle est claire et sans ambiguïté puisque les abonnés ont toujours conscience de ne pas utiliser leur contrat d’abonnement dans son cadre habituel, pour ceux qui l’utilisent hors de France, ou d’entrer dans la catégorie des abonnés d’outre-mer, et savent qu’un surcoût généré par une utilisation différente de celle prévue au contrat leur sera facturé.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers est abusive en ce qu’aucun professionnel ne peut inclure dans un contrat d’adhésion, tel qu’un contrat d’abonnement, de clause excluant a priori totalement sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution du contrat ; cette clause est par nature abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités.

Résumé : La clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités n’est pas abusive en ce que la notion d’envoi en masse est suffisamment définie par la clause ; le rappel de l’interdiction du spamming aux abonnés constitue un avertissement nécessaire.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Le prestataire est tenu d’une obligation de résultat ; La clause limitant la responsabilité du prestataire, qui est tenu d’une obligation de résultat, et excluant a priori toute garantie est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui serait privé de tout recours contre la société fournisseur d’accès à Internet du fait d’une mauvaise inexécution ou de l’inexécution du service promis.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus fournis et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui et que « ces limitations valent pour tous dommages que (l’abonné) ou un tiers pourrait subir pour quelque cause que ce soit même si ces dommages étaient prévisibles ou avaient été portés à l’attention (du prestataire). Sont en particulier visés les dommages qui peuvent naître de contenus inexacts, d’erreurs, de lenteur ou d’interruption dans la transmission, de perte, disparition ou altération de données, de virus, de pertes financières, de profits ou de perte de chance et plus généralement de l’utilisation du service (du prestataire) ou de l’impossibilité temporaire de l’utiliser dont la preuve serait rapportée que de tels dommages seraient dus à un manquement par (le prestataire) à ces obligations essentielles » est abusive en ce que le consommateur subit tous les dommages provoqués par une mauvaise exécution du contrat, ou par une inexécution totale par le prestataire du contrat, même prévisible, sans aucune contrepartie et en perdant tout droit de recours.

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive en ce que, d’une part, la clause de limitation de responsabilité du prestataire, étant déclarée par ailleurs abusive, elle ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et d’autre part, la force de loi du contrat, n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, n’est pas applicable aux tiers.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise en charge par le consommateur de certains frais relatifs à la défense du prestataire, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur s’engage à défendre, indemniser et dégager le prestataire et ses sociétés de toutes réclamations et frais, y compris et sans limitation, des frais raisonnables d’avocat, découlant d’un manquement au contrat, ou liés directement ou indirectement au service est abusive en ce que le caractère trop général de cette clause, qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d’avocat, et qui fait supporter en cas de litige, et quelle qu’en soit l’issue, des honoraires d’avocat à l’abonné, ne permet pas au consommateur de déterminer quel sera le montant de la demande de paiement que contient cette clause.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que chaque partie peut résilier l’abonnement à tout moment, et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie dans les formes prévues, est abusive en ce que, si le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résiliation, la résiliation, sans motif ou pour des cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur, ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui serait privé, sans raison valable, d’un service qu’il avait choisi à des conditions qui lui convenaient, et donc confronté à un refus de vente ou de prestation, ou qui ne pourrait réparer les manquements qui lui sont reprochés.

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des modifications contractuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en continuant à utiliser le service après la notification d’une modification dans un des documents contractuels, le consommateur accepte tacitement ces modifications ou que, en cas de refus des modifications proposées, le consommateur peut mettre fin à l’abonnement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours et, qu’à défaut, les nouvelles dispositions seront automatiquement appliquées au terme du délai de 30 jours, est abusive en ce qu’elle ne répond pas aux critères posés par l’article R 132-2 du code de la consommation, l’évolution technique au sens de cet article n’étant pas le seul critère retenu par le contrat comme pouvant générer une modification unilatérale, et les caractéristiques auxquelles le consommateur subordonne son engagement n’étant pas prévues.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de pseudonyme, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur n’est pas propriétaire de son pseudonyme et que le professionnel se réserve le droit discrétionnaire d’en demander le changement  est abusive en ce qu’elle accorde au professionnel un droit discrétionnaire d’imposer une modification du pseudonyme d’une donnée personnelle de son abonné ; elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui est soumis à une décision unilatérale, et ce d’autant que le professionnel n’a pas à motiver le changement, ce qui accentue le caractère discrétionnaire de la mesure imposée et est donc contraire au caractère, par définition consensuel, d’un contrat.

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais et les achats intervenus de son fait, ou de celui d’un tiers utilisant son compte principal ou ses comptes secondaires, y compris les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ces comptes, n’est pas abusive en ce que la méthode spécifique de connexion à Internet, grâce à un code d’accès confidentiel choisi par le seul abonné et inconnu du fournisseur d’accès, laisse effectivement présumer d’une faute ou d’une négligence de l’abonné, qui est la raison la plus commune de l’utilisation du compte contre la volonté de son titulaire.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux contestations de facture, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur de notifier au professionnel tout problème ou anomalie de facturation dans un délai de 90 jours à compter de son apparition, et qui stipule qu’au-delà de ce délai il ne sera plus possible de contester la facturation établie, est abusive en ce qu’elle réduit à 90 jours, à la seule initiative du professionnel et dans le seul but délimiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 (189 bis devenu L 110-4) du code du commerce.

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le consommateur reconnaît que l’accès à Internet, les logiciels, les outils de détection anti-virus de tiers, tout logiciel de tiers et Internet sont mis à sa disposition pour son utilisation personnelle, et qu’il les utilise à ses risques et périls, est abusive en ce que le professionnel a une obligation de résultat et ne peut, sauf à priver de tout sens cette obligation, se dégager a priori de toute responsabilité pour les dommages subis du fait de la fourniture de ce service ; en renversant la charge de la preuve cette clause d’exonération de responsabilité crée un déséquilibre dans le contrat en faveur du professionnel, l’abonné devant prouver la faute intentionnelle du fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au délai de préavis, portée.

Résumé : La clause relative à la résiliation d’un contrat à durée déterminée est abusive en ce que, comme l’a suggéré la Commission des clauses abusives dans sa recommandation, elle ne contient pas une stipulation prévoyant qu’en cas de motif légitime, cette résiliation peur se faire sans frais afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive en ce que, en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à Internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat.

Résumé : Comme l’admet la recommandation de la commission des clauses abusives (22°), la clause qui autorise la rétention des sommes déjà payées, ou le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat à titre de clause pénale, n’est pas abusive, sans qu’il soit utile de distinguer entre les manquements graves ou moins graves, puisque l’issue du manquement a été la résiliation du contrat.

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement est illicite au regard de l’article 32, alinéa 3, de la loi de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour obtention d’un titre exécutoire.

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause prévoyant les cas de résiliation du contrat par le professionnel, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de non règlement, ou de risque de non règlement de l’abonnement ou des frais d’utilisation, le professionnel pourra, sans préavis ni mise en demeure, résilier l’abonnement est illicite comme contraire à l’article 1184 du code civil en ce qu’elle prévoit le risque de non règlement comme condition de résiliation, alors que ce risque n’est pas une inexécution du contrat ; les mots « risque de non règlement » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu accorde des droits au professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu a expressément accordé au professionnel un droit et une licence gratuite, perpétuelle, irrévocable et non exclusive d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, diffuser, créer des œuvres dérivées, distribuer, de divulguer le contenu (en tout ou partie) pour le monde entier et/ou d’inclure ce contenu dans d’autres œuvres sous quelques formes, moyens de communication ou technologie connus ou qui pourraient être développés que ce soit, pendant la durée de tous les droits existant sur ce contenu, contrevient aux dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle contient une cession de droits non identifiés appartenant à l’internaute au profit du professionnel, sans aucune contrepartie pour le cédant, pour une période illimitée, pour le monde entier, et qu’elle autorise la modification des œuvres et leur divulgation en produits dérivés sur d’autre supports.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant l’indemnité du consommateur au remplacement du cd-rom défectueux, portée.

Résumé : La limitation, au remplacement du cd-rom, de la responsabilité du professionnel en cas d’utilisation défectueuse du produit vendu ou du service offert, crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur en le privant d’un recours pour obtenir réparation totale d’un préjudice causé par le fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage , portée.

Résumé : La clause qui limite la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage est illicite comme contraire à l’article à l’article R 132-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels d’une part, et des non professionnels ou des consommateurs d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès, portée.

Résumé :  La clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui ne peut obtenir l’exécution forcée par le professionnel des obligations auxquelles il a consenties, puisqu’il les a offertes, et l’oblige à se priver de son adresse électronique alors que l’article 1184 du code civil lui ouvrait droit à cette exécution forcée, y compris par voie de référé par application des dispositions de l’article 809 alinéa 2.

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant de la date de réception d’un courrier électronique, portée.

Résumé : La clause stipulant que la notification envoyée par courrier électronique sera réputée avoir été réceptionnée deux jours après sa délivrance est abusive en ce que le temps imparti à l’abonné pour relever son courrier est trop court, le fournisseur d’accès pouvant, sans lui laisser un temps raisonnable pour en prendre connaissance, rendre opposables à son client des informations.

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en souscrivant au service, le consommateur accepte expressément l’ensemble de ses droits et obligations qui sont portés à sa connaissance au cours de la procédure d’inscription est abusive en ce qu’elle sous-entend une acceptation implicite des conditions avant que l’abonné en ait pris effectivement connaissance puisqu’elles sont contenues dans la suite du contrat.

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’application par défaut d’une formule d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « Si vous ne notifiez pas (au fournisseur d’accès), dans le délai de 30 jours précité, votre volonté de bénéficier de l’une de ces formules ou de mettre fin à votre abonnement dans les formes de l’article X, une formule d’abonnement par défaut vous sera appliquée à l’expiration de ce délai », est abusive en ce que, rédigée de façon imprécise, elle ne répond pas  aux conditions contenues à l’article R 132-2 du code de la consommation en n’indiquant pas les raisons de cette modification unilatérale, qui pour être valable doit être faite pour répondre à une évolution technique du service et être proposée au même prix.

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause imposant une domiciliation bancaire en France, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur d’avoir sa carte bancaire ou son compte bancaire domicilié en France métropolitaine est discriminatoire en ce qu’elle impose aux français vivant outre-mer de posséder, pour pouvoir accéder au service, un compte en France métropolitaine ; elle est contraire à la directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite ; elle est abusive en ce que le choix de la domiciliation bancaire appartient au seul consommateur et ne peut être dicté par les exigences d’une société fournisseur d’accès à Internet dont le seul souci est de garantir les paiements des échéances.

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de domiciliation bancaire, portée.

Résumé : La clause qui subordonne à l’accord préalable et écrit du fournisseur d’accès le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire domicilié en France métropolitaine est abusive en ce que, l’accord écrit du professionnel n’est pas requis lors de la conclusion initiale du client, les autres modifications et échange entre les parties se faisant habituellement par courrier électronique.

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause autorisant le fournisseur d’accès à bloquer certains courriers.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur accepte que le fournisseur bloque certains courriers en cas de nécessité n’est pas abusive ; elle ne comporte pas de déséquilibre entre les parties et n’a de sens que pour préserver le réseau.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tip040224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de percevoir le montant de l’abonnement même en cas d’interruption du service, portée.

Résumé : La clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances, nonobstant l’interruption du service, est manifestement abusive en ce qu’elle lui confère un avantage pécuniaire dépourvu de toute contrepartie, élément caractéristique d’un déséquilibre significatif entre les parties.

 

Mots clés :

téléphone portable

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile