Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 472 Ko)

Numéro : cav040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Est contraire aux dispositions de l’article R 132-2 du Code de la Consommation et créé un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut arbitrairement imposer au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, la clause qui permet à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation est motivée par l’un des cas limitativement énoncés au contrat, portée.

Résumé : Est abusive en ce que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l’abonné pour résilier le contrat la combinaison de clauses qui, en énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, prive l’abonné de la possibilité de résilier pour d’autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation a un motif légitime.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui fixe au contrat une période initiale d’un an assortie d’une possibilité de résiliation anticipée pour des motifs légitimes dont un certain nombre de cas peuvent être énoncés à titre d’exemple.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire en ce qu’elle n’emporte au bénéfice du professionnel aucune dispense de l’obligation de garantie, le professionnel restant responsable des conséquences de sa propre faute.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : En sa qualité de prestataire de services le professionnel est tenu à une obligation de résultat envers l’abonné, le professionnel est présumé responsable de tout dysfonctionnement sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ; l’abonné privé de l’accès au réseau public de télécommunications n’étant pas en mesure de connaître la cause de l’interruption du service qui lui est dû et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de l’opérateur, en affirmant péremptoirement que son obligation est une obligation de moyens, le professionnel créé un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service, portée.

Résumé : Le professionnel étant tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau, les perturbations causées par les travaux d’entretien ou autres ne constituent pas pour lui une cause étrangère ; en cas d’intervention sur le réseau, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour éviter une interruption de service et en cas d’impossibilité, l’abonné doit être indemnisé qu’elle que soit la durée de l’interruption ; la clause qui permet au professionnel de ne pas assurer la prestation due pendant deux jours consécutifs sans contrepartie crée un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée, sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le débiteur doit payer sa dette.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Jugement de première instance (TGI de Nanterre, 10 septembre 2003)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 387 Ko)

Numéro : cav040115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le professionnel « peut demander à l’abonné en cours d’exécution du contrat, un dépôt de garantie ou une avance sur consommation en cas de survenance des évènements suivants … paiement par un autre mode que le prélèvement » n’est pas abusive dès lors que sa mise en oeuvre ne peut intervenir que pour les cas expressément limités et définis dans le contrat, que l’abonné choisit librement la formule de paiement qui l’agrée en parfaite connaissance des conditions que ce choix implique ; une telle clause ne peut s’analyser en une modification unilatérale du contrat par le professionnel pour n’être que la mise en application de ce dont les parties ont convenu, et a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les obligations respectives des parties au contrat afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 336 Ko)

Numéro : car031113.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, définition de la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que le contrat de service ne peut être résilié par le client pendant la période initiale d’un an qu’en cas de force majeure ou pour certains motifs légitimes, à l’exclusion du vol (non respect de ses engagements par le professionnel, maladie du client, déménagement) n’est pas abusive, car il est renvoyé à l’appréciation des tribunaux pour la définition de la force majeure.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, maintien des redevances en cas de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que les redevances d’abonnement restent dues en cas de vol n’est pas abusive, car elle a pour contrepartie la poursuite du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, clause relative à la durée..

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui fixe à un an, sans liberté de résiliation, sa durée initiale n’est pas abusive en ce que la Commission des clauses abusives recommandant d’éliminer les clauses ayant: pour objet d’imposer « une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime »,  l’une ou l’autre des conditions (possibilité de choix et résiliation pour motif légitime) suffit à valider la période initiale d’un an.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphone portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 620 Ko)

Numéro : tgin030910.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

Résumé : La clause qui prévoit qu’un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat permet une modification de l’économie du contrat l’initiative du seul professionnel ; mais dès lors qu’elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; cette clause qui laisse l’abonné libre du mode de paiement et n’entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment ne fait que maintenir l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, portée.

Résumé : Le dépôt de garantie constitue pour le professionnel une garantie contre les éventuels impayés du consommateur ; il doit perdurer tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré ; si rien ne s’oppose à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat, y compris en cas de résiliation pour non paiement, la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause du professionnel ; cette clause doit être supprimée du contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause ne prévoyant pas la résiliation pour motif légitime, portée.

Résumé : L’énumération limitative des cas constituant un motif légitime permettant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ne répond pas à la possibilité que doit conserver l’abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s’apprécier in concreto ; l’interdiction de résilier pendant la « période initiale de 12 mois » rend clause abusive pour un contrat d’abonnement à durée indéterminée et ces mots devront être supprimés de la clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en l’absence de faute de l’opérateur, l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM n’est pas abusive puisque l’opérateur, qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que seule la date de réception de l’information écrite fait foi pour la demande de suspension de la ligne, portée.

Résumé : En cas de perte ou de vol de la carte SIM, la clause qui impose une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut, pendant le délai s’écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu’il n’aura pas passées personnellement ; une telle clause est abusive.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service.

Résumé : Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension, réalisés dans l’intérêt des consommateurs ; la clause qui, d’une part, caractérise les types de travaux concernés, d’autre part limite à deux jours la durée de dérangement n’ouvrant pas droit à réparation, et enfin stipule que passé ce délai l’abonné aurait droit au remboursement d’un mois d’abonnement sur demande écrite par lettre simple, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : Le contrat qui unit le professionnel à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; ce professionnel assume donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; l’affirmation péremptoire qualifiant l’obligation pesant sur le professionnel d’obligation de moyen doit donc être supprimée du contrat.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, modification unilatérale du numéro d’appel attribué au client, portée.

Résumé : Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d’exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu’elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, la clause qui ne définit pas le motif du changement de numéro d’appel est abusive en ce qu’elle laisse le professionnel libre d’agir arbitrairement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, application de plein droit et sans formalité d’une pénalité en cas de non paiement, portée.

Résumé : S’il est légitime pour le professionnel de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d’un abonné, il faut pour que cette clause soit valable, que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement ; à défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la perception de frais de gestion en cas d’impayé, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’impayé outre les intérêts conventionnels, « un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire ; elle est aussi illicite, l’article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdisant les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : Si le contrat prévoit qu’un tiers payeur peut s’engager à régler le montant des communications, l’abonné reste néanmoins le cocontractant direct du professionnel et le seul bénéficiaire de l’accès au réseau de téléphonie mobile ; en payant les communications qu’il a consommées il ne fait que répondre de son obligation principale, et le fait que le professionnel ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation ne peut exonérer l’abonné de ses propres obligations ; la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement n’est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit du professionnel.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause  prévoyant que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel crée un avantage en faveur du professionnel puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance ; cette clause est abusive et il convient de simplifier les conditions de résiliation à l’initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande..

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 279 Ko)

Numéro : cap030523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet couplé à la vente d’un équipement informatique, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : L’impossibilité d’agir sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation  lorsque le contrat n’est plus proposé à la date de l’assignation introductive d’instance ne préjudicie pas au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que celui-ci conserve le droit d’agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat, sur la base de l’article L132-1 du même code.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 329 Ko)

Numéro : caa030326.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location de matériel informatique par une entreprise vendant des machines destinées à l’industrie de la boulangerie.

Résumé : Le contrat d’installation et de location d’un système informatique destiné à gérer notamment les fichiers clients, fournisseurs et articles et la comptabilité d’une société constitue un contrat de fourniture de biens et de services en relation directe avec l’activité de cette société qui vendait des machines destinées à l’industrie de la boulangerie et ne peut donc être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 477 Ko)

Numéro : cap030219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, équipement informatique, contrat en rapport avec l’activité professionnelle du co-contractant (établissement bancaire) .

Résumé : Un contrat d’équipement en matériel informatique conclu par un établissement bancaire ne peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce que, d’une part, la notion de consommateur doit être interprétée comme visant exclusivement les personnes physiques, et, d’autre part, en ce que le contrat de bail, portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l’action de coordination des différents établissements, implique en elle même nécessairement le développement d’une structure informatique, s’intègre à l’évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et a un lien direct avec son activité.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : tip020628.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de révision de prix.

Résumé : Si l’annexe indicative à l’article L 132-1 du code de la consommation définit comme clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d’accorder aux fournisseurs de services le droit d’augmenter leurs prix sans que le consommateur n’ait de droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, l’introduction d’une clause de révision du prix dans un contrat de téléphonie mobile ne constitue pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que demeure cette faculté de résiliation du contrat ; ainsi, la modification unilatérale des tarifs par le professionnel dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 18 mois autorise l’abonné à résilier son contrat à tout moment et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile