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Numéro : cac020924.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, télésurveillance, association éducative, portée.
Résumé : Le champ d’application des dispositions protectrices de l’article L 132-1 du Code de la consommation ne se limite pas au consommateur personne physique et concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; l’association à but non lucratif est un non professionnel au regard de l’objet du contrat de télésurveillance, qui n’a aucun rapport direct avec l’objet de son activité, lequel concerne l’éducation des enfants, hors temps scolaire, dans un environnement anglophone.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité.
Résumé : N’est pas abusive la clause d’exclusion de responsabilité d’un contrat de télésurveillance qui concerne les cas fortuits, les modifications de l’environnement ou les interventions intempestives du client ou de tiers ainsi que la clause selon laquelle le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, et qui doit s’entendre en ce sens que ce professionnel ne s’engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité (et non en ce que le professionnel décline sa responsabilité en cas de défaillance du matériel ou de la surveillance).
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de variabilité du prix, portée.
Résumé : La clause de variabilité du prix qui stipule :
- que le montant de la redevance due au titre de la prestation de service, qui est reversé par le bailleur au prestataire de service, correspond à un pourcentage de 19,5% du montant total encaissé mensuellement par le bailleur,
- que ce montant peut être variable en fonction de critères monétaires financiers et techniques extérieurs au contrat et régissant les rapports du bailleur avec le prestataire de service ; que le montant des mensualités demeure fixe, quelles que soient les variations de la répartition entre le montant de la rémunération de la prestation de service réservé par le bailleur et le montant de la location de matériel,
- que « le locataire reconnaît que cette répartition susceptible de fluctuation est indifférente à la validité de son engagement, la répartition du coût de l’abonnement entre la location du matériel et celui de la prestation de service lui étant indifférente, seul le montant global, fixe et invariable tel que défini par l’article 1 constituant une condition substantielle déterminant son engagement »,
- que parallèlement le contrat prévoit que le bailleur, qui a reçu mandat d’encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service, n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des prestations et ne garantit pas les obligations du prestataire,
- par conséquent, le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l’exécution ou l’inexécution des prestations de service,
est abusive en ce que l’application combinée de ces dispositions permet au bailleur et au prestataire de réduire, s’ils le souhaitent, le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d’obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d’opposer au prestataire l’inexécution de ses obligations.
Voir également :
Recommandation n° 97-01 : télésurveillance