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Numéro : tgip120131.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des conditions de transport rédigées originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions complémentaires.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme « “Conditions supplémentaires” désigne toutes les conditions qui s’appliquent à votre Réservation, en plus des conditions comprenant, sans caractère limitatif, notre réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas d’opposer au consommateur des conditions auxquelles il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat, mais se borne à préciser que les conditions supplémentaires applicables à la réservation sont celles qui ne sont pas comprises dans les conditions comprenant notamment la réglementation du transporteur et les conditions de réservation d’hôtel et de location de voiture.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la réglementation des transports.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le terme « »Réglementation du Transporteur » signifie toutes les règles, autres que les présentes Conditions de transport, publiées par nous et en vigueur à certains moments donnés, régissant le transport de passagers et/ou de bagages ; sont inclus les tarifs applicables en vigueur à certains moments donnés, qui sont disponibles dans nos bureaux, aux comptoirs d’enregistrement et sur notre site Internet » n’est pas abusive en ce qu’elle ne permet pas à la compagnie aérienne d’opposer au consommateur des conditions contractuelles dont il n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat mais se contente d’indiquer que la réglementation du transporteur est constituée de toutes les règles régissant le transport de passagers et/ou de bagages publiées par la société en vigueur à certains moments donnés.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous les produits figurant sur (le site Internet du transporteur) ne sont pas proposés par nous mais vous invitent à faire une offre auprès de nous ou de nos fournisseurs. Vous concrétisez cette offre lorsque vous cliquez sur « J’accepte les conditions générales » au cours de votre réservation. Nous sommes en mesure d’accepter ou de refuser ladite offre en notre nom, lorsque nous agissons en tant que partie principale ou pour le compte de nos fournisseurs à titre d’agent agréé. Si votre offre est acceptée, nous vous enverrons un e-mail confirmant qu’elle a été acceptée. Une fois reçu l’e-mail confirmant votre réservation, vous êtes lié(e) par contrat avec soit le prestataire de vos produits pour lequel nous agissons en tant qu’agent agréé, soit avec nous à titre de partie principale. Veuillez vérifier soigneusement l’émail de confirmation. S’il contient des erreurs ou si vous pensez qu’il ne reflète pas votre commande, contactez nous immédiatement » est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du transporteur qui agit pour le compte de ses fournisseurs, et tend à restreindre les droits du consommateur en violation des articles L. 211- 16 et L. 211-17 du code du tourisme.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la connaissance par le consommateur des conditions des prestataires du transporteur.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les présentes Conditions générales de transport s’appliquent à toute Réservation faite auprès de nous et à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette Réservation. Excepté pour les ventes de vols, nous opérons comme « agence reconnue », c’est-à-dire comme agent agréé de prestataires tiers comme des hôtels et des agences de location de voiture. Chacun de ces prestataires possède des conditions qui régissent ses produits, en plus des nôtres. Veuillez vous assurer d’avoir lu nos conditions et pour tout service supplémentaire, les conditions générales des prestataires concernés avant de finaliser votre transaction avec nous » n’est pas abusive en ce qu’elle demande au consommateur, avant de finaliser la transaction, de prendre connaissance des conditions des prestataires de la société pour toutes les offres proposées pour le compte de ces derniers.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prédominance des conditions générales, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes Conditions générales de transport et toute Condition supplémentaire pertinente à votre Réservation, les Conditions générales prévaudront » est abusive comme contraire aux dispositions de l’article R. 132-1-2° du code de la consommation en ce qu’elle permet au transporteur de faire prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières ayant pu être convenues et qu’elle permet, dès lors, de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la force probante du billet.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Billet constitue une preuve suffisante de Contrat à première vue. Le Billet est la preuve du Contrat de transport. Ensemble, le Billet, les présentes Conditions générales de transport et d’autres Conditions supplémentaires (y compris les Tarifs applicables) constituent les conditions du contrat de transport entre vous et nous » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que le billet est la preuve du contrat et que les conditions du contrat de transport sont constituées, d’une part, des conditions générales de transport, d’autre part, des conditions supplémentaires et qu’aucune condition non portée à la connaissance du consommateur ne peut lui être imposée.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réductions de tarif.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »aucune modification ne pourra être apportée aux réservations pour lesquelles la réduction de résident ou de famille nombreuse a été appliquée. Si vous souhaitez modifier une telle réservation, vous devez contacter notre service clientèle au 08……. (0,15 € la minute ; le prix des appels passés de téléphones portables ou d’autres réseaux peut être plus élevé)” n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux frais et taxes.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, une autre autorité ou le gestionnaire d’un aéroport, que nous sommes obligés de collecter auprès de vous ou de payer pour vous et votre vol, seront à votre charge en plus de nos Tarifs. Lors de votre réservation, vous serez averti(e) de ces frais, taxes ou redevances qui s’ajoutent aux Tarifs. Ils sont en constante évolution et peuvent être créés (ou augmentés) après la date de confirmation de votre réservation, auquel cas vous serez obligé(e) d’acquitter le montant correspondant avant votre départ. Si vous ne payez pas, vous risquez de vous voir refuser l’embarquement. Vous nous autorisez à déduire lesdits frais de votre carte de débit/crédit utilisée pour votre réservation. Inversement, si de tels frais, taxes ou redevances sont réduits ou supprimés avant que nous soyons dans l’obligation de les régler, vous aurez le droit d’être remboursé(e) » n’est pas abusive dés lors que, s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif et que la clause informe le consommateur qu’il pourra être amené à régler, avant son départ, l’augmentation éventuelle des taxes et redevances.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux réservations.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu’il est interdit au consommateur « de changer une réservation confirmée, sauf pour un changement de nom de Passager ou un changement de vol (sous réserve de siège disponible) avant l’enregistrement pour le vol d’origine, moyennant paiement d’un émolument par Passager et par vol et de toute différence de Tarif ou de taxes ou autres frais applicables au moment du changement, et toujours sous réserve des dispositions de notre Réglementation du transporteur » n’est pas abusive en ce qu’elle informe le consommateur des conditions relatives à la possibilité de changer le nom du titulaire du billet.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux renseignements personnels, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien relative aux renseignements personnels concernant le consommateur collectés par le transporteur est illicite dès lors qu’elle ne mentionne pas que le consommateur peut s’opposer à ce que les données à caractère personnel soient transmises à des tiers à des fins commerciales.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’attribution des sièges, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, le transporteur peut, moyennant le remboursement du supplément acquitté par le consommateur, redistribuer les places choisies par lui n’est pas abusive compte tenu des raisons de sécurité invoquées dont l’importance ne peut être ignorée en matière de transport aérien.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au recours à un autobus pour accéder à l’avion, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, « lorsque les passagers devront prendre un bus pour rejoindre l’avion, nous ferons de notre mieux pour que les (passagers prioritaires) soient les premiers à descendre du bus, toutefois nous ne pouvons pas le garantir » est abusive en ce qu’elle permet au transporteur de s’exonérer de son obligation en cas de transfert par bus alors que cette circonstance n’apparaît pas être un obstacle insurmontable à l’exécution de cette obligation et qu’il appartient alors à ce transporteur de mettre en place une organisation permettant de satisfaire les voyageurs ayant réglé l’option en cause.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au tarif non remboursable.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous ne vous présentez pas à un vol pour lequel une Réservation a été effectuée, vous devez en payer le prix » n’est pas abusive en ce que l’article 1147 du code civil qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son billet au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol, lorsqu’il n’allègue aucune inexécution par le transporteur de ses obligations.
ANALYSE 15
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux heures limites d’enregistrement.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le voyageur doit se « présenter à l’aéroport suffisamment tôt avant l’heure prévue du vol pour remplir les formalités gouvernementales et d’enregistrement », que le transporteur se réserve le droit de refuser l’embarquement si le voyageur se présente « moins de 40 minutes avant l’heure prévue » pour le vol et que le transporteur peut refuser l’embarquement d’un passager s’il ne présente pas « les informations exigées dans le cadre du règlement sur les Informations détaillées des passagers » n’est pas abusive dans la mesure où la réglementation du transporteur qui fait partie des conditions de transport, énumère les cas de refus d’embarquer, motifs qui sont tous liés à la nécessité d’assurer la sécurité à bord.
ANALYSE 16
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux documents de transport, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule qu' »Il est de votre seule responsabilité de vous procurer et d’être en mesure de présenter sur demande tout document d’entrée, de sortie, sanitaire et autre requis en vertu des exigences légales, réglementaires et autres des pays de départ, de destination et de survol. Nous nous réservons le droit de refuser le transport à tout Passager qui ne se conforme pas ou dont les documents paraissent non conformes au droit applicable et autres exigences légales ou réglementaires en vigueur » n’est pas abusive dès lors que les obligations du code de l’aviation civile qui imposent à la compagnie aérienne de justifier que les passagers embarqués sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée ou aux escales prévues, assorties de lourdes sanctions dans l’hypothèse de l’embarquement d’un passager non muni des documents lui permettant d’entrer sur le territoire de destination, et les mesures de police qui s’imposent à la compagnie aérienne, justifient le pouvoir de cette dernière de refuser d’embarquer une personne en possession d’un document paraissant non conforme aux exigences légales.
ANALYSE 17
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que :
« Nous sommes en droit de refuser de vous transporter, vous et vos bagages, pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous établissons que : (…)
c) votre conduite, statut, âge ou condition mentale ou physique ou la condition physique de vos Bagages est de nature à :
(i) nécessiter une assistance particulière de notre part (excepté lorsque les dispositions en matière de « Besoins particuliers » de notre Réglementation du transporteur s’appliquent) ;
ou (ii) causer des dommages ou désagréments ou d’incommoder les autres passagers ou l’équipage ;
ou (…) d) vous vous êtes mal comporté(e) sur un vol précédent et nous sommes fondés à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ; ou e) vous n’avez pas respecté ou pourriez ne pas respecter nos instructions en matière de sûreté ou de sécurité ;
ou (…) h) vous ne semblez pas posséder les documents de voyage exigés ; (…) »
n’est pas abusive dès lors que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol ; qu’en la matière, il n’est pas possible de prévoir précisément tous les comportements justifiant le refus d’embarquer et que, donc, la rédaction de la clause est justifiée pour permettre à la compagnie aérienne de faire face à toute situation pouvant se produire et susceptible de présenter un danger ou de perturber le déroulement du vol.
ANALYSE 18
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au droit de refuser le transport de certains bagages.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur a le droit de refuser le transport des bagages n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales confèrent au commandant de bord un pouvoir discrétionnaire en matière de transport de bagages qui est justifié au regard des contraintes inhérentes au transport aérien et aux impératifs de sécurité et que la compagnie ne peut décrire tous les objets susceptibles d’être refusés au transport, celle-ci devant disposer d’un nécessaire pouvoir d’appréciation face à des situations particulières.
ANALYSE 19
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages enregistrés.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que vous, à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, nous décidions qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, nous vous livrerons le Bagage dans un délai raisonnable de l’arrivée de ce vol, sauf si le droit applicable stipule que vous devez être présent(e) pour le dédouanement » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a, ni pour objet, ni pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de retard dans l’acheminement des bagages et que le terme de “délai raisonnable” n’est pas de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité dans l’hypothèse d’un délai qui apparaîtrait inacceptable au consommateur, la multiplicité des situations qui peuvent entraîner un retard ne permettant pas de fixer un délai maximal.
ANALYSE 20
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devez retirer vos bagages dès qu’ils sont mis à votre disposition, aux lieux de destination ou aux escales. Si vous ne les retirez pas dans un délai raisonnable, nous pourrons vous facturer des frais d’entreposage. Si vous ne retirez pas vos bagages enregistrés dans un délai de trois (3) mois à compter de leur mise à disposition, nous pourrons en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers vous » n’indique pas clairement que, si le transporteur se trouve amené à conserver des bagages non retirés, il sera contraint de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’il devra en répercuter le coût sur le consommateur ; par sa formulation, cette clause peut laisser penser que le transporteur assurera lui-même l’entreposage des biens et fixera son coût ; ce faisant, le consommateur est amené à s’engager par cette disposition sur une modalité du contrat que le professionnel aura la faculté de déterminer unilatéralement ; dès lors, en application de l’article R 132-1, 4°, du code de la consommation cette clause est abusive.
ANALYSE 21
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux dates et horaires du vol, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous ferons notre possible pour vous transporter sans retard, vous et vos bagages, et, sous réserve de l’article 10.2(c), pour respecter les horaires de vol publiés à la date de votre voyage. Les vols indiqués dans les horaires ou ailleurs ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport » est abusive en ce que, le consommateur ayant retenu un voyage dont les dates et heures des vols ont été acceptés et le contrat conclu, le professionnel ne peut les modifier unilatéralement.
ANALYSE 22
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « nous n’aurons aucune autre responsabilité envers vous que celles stipulées dans notre réglementation du transporteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait qu’indiquer que, s’agissant de la responsabilité du transporteur dans les hypothèses où la société est amenée à modifier les horaires ou annuler, dévier ou retarder un vol au cas où elle serait “raisonnablement fondée à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances indépendantes de (sa) volonté ou pour des raisons de sécurité”, il est renvoyé à la réglementation du transporteur.
ANALYSE 23
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative relative aux erreurs ou omissions dans les horaires, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « excepté en cas de négligence, de faute ou d’action ou d’omission de notre part avec l’intention de causer un dommage ou de négligence coupable et en connaissance de la probabilité d’un dommage, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions dans nos horaires quant à la date ou l’heure de départ ou d’arrivée ou le déroulement d’un vol » est abusive en considération de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce que le transporteur réduit le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur et décline toute responsabilité dans les omissions ou erreurs commises dans ses horaires.
ANALYSE 24
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au non-remboursement des frais et taxes, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, après réservation, vous ne prenez pas votre vol (et qu’un remboursement du Tarif est dû ou non), vous aurez droit au remboursement de toute taxe APD dont les informations vous ont été communiquées et dont vous êtes redevable, conformément à l’article 5.2., taxe que nous n’aurons pas eu à verser à un gouvernement ou autre autorité. Nous nous réservons le droit de déduire d’un tel remboursement une commission raisonnable si vous ne prenez pas un vol bien qu’il soit à disposition » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, elle permet à la société de fixer, postérieurement au contrat et en interprétant la clause litigieuse, le montant des taxes qu’elle se réserve le droit de ne pas rembourser, pour couvrir les frais engendrés par le remboursement, alors que rien n’empêche la société de fixer préalablement la part des taxes et redevances qu’elle peut être amenée à ne pas rembourser pour couvrir ces frais et, le cas échéant, de ne pas déduire cette somme du remboursement dû au consommateur.
ANALYSE 25
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au comportement à bord.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans l’exercice raisonnable de notre discrétion, nous décidons que votre comportement exige de dévier l’avion afin de vous débarquer, vous êtes tenu(e) de nous payer tous les coûts, de quelque nature qu’ils soient, qui découlent d’une telle déviations » n’est pas abusive en ce que la faculté de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef, est prévue par les dispositions de l’article L. 6522-3 du code des transports (anciennement L. 422-3 du code de l’aviation civile) qui dispose que l’appréciation du comportement constituant un tel danger relève des pouvoirs conférés au commandant de bord et que la clause qui prévoit que, dans ce cas, les coûts résultant de la déviation nécessaire pour débarquer l’intéressé seront à la charge de ce dernier, correspond aux règles applicables en matière de responsabilité civile.
ANALYSE 26
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux sous-traitants, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si, dans le cadre de l’exécution du contrat de transport aérien, nous acceptons de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour vous fournir des services supplémentaires, nous ne serons que votre mandataire et nous n’aurons envers vous aucune responsabilité, sauf en cas de négligence de notre part ; les prix pour ces services supplémentaires sont proposés par ledit tiers et l’acceptation de ces coûts autorise à en faire le paiement intégral au tiers en votre nom » est abusive en ce qu’elle peut donner à penser au consommateur que la responsabilité de la société ne peut être recherchée lorsque celle-ci agit en qualité de mandataire de son client alors que cette dernière est responsable de l’exécution de son mandat, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.
ANALYSE 27
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la modification des conditions générales de location de voiture, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « les conditions générales de location de voitures peuvent être modifiées par (le loueur de voiture) ou (le transporteur) sans avertissement préalable » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur que des modifications peuvent lui être opposées sans qu’il en soit informé, après la conclusion du contrat.
ANALYSE 28
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « vous devrez vous conformer aux conditions de transport des passagers et bagages et à la réglementation du transporteur au regard de vos vols. Par conséquent, celles-ci feront partie intégrante de votre contrat avec nous » est abusive dès lors que la mention d’une réglementation tierce dont le contenu n’est pas porté à la connaissance du client est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 1° du code de la consommation.
ANALYSE 29
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux modifications de forfait, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si nous annulons ou modifions votre forfait de façon importante 14 jours ou moins avant votre départ, nous pouvons également vous verser une compensation maximale de 30 £ sous réserve que l’annulation n’est pas la conséquence d’une des conditions décrites à l’article 15.8. » est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur d’être clairement informé sur les situations dans lesquelles il est en droit d’obtenir la compensation supplémentaire offerte par la société en cas d’annulation ou de modification importante du forfait.
ANALYSE 30
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux modifications mineures, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous prenons les dispositions nécessaires longtemps à l’avance mais nous utilisons les services de prestataires indépendants, comme des hôtels et des agences de location de voiture, que nous ne contrôlons pas directement. Si nous devons modifier ou annuler les dispositions prévues pour vous, nous nous réservons le droit de le faire à tout moment. La plupart de ces changements sont insignifiants et nous ne versons aucune compensation pour les changements mineurs. Cependant et dans la mesure du possible, nous vous avertirons de ces changements. Notre responsabilité envers vous se limite à annuler ou à apporter d’importantes modifications à votre forfait » n’est pas abusive ni illicite dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 211-13 du code du tourisme qui fait une référence aux éléments essentiels du contrat sans en donner de définition et qui admet l’hypothèse de modifications sur les éléments essentiels du contrat sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé.
ANALYSE 31
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, forfait touristique, clause relative aux changements de forfait, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « nous ne pouvons garantir que nous pourrons satisfaire ou accepter votre demande de changement de votre forfait. Tout changement que vous demandez est soumis aux conditions générales de nos prestataires, lesquelles peuvent comporter des frais d’annulation ou de modification. Le service clientèle pourra vous renseigner sur ces frais. Vous devez payer les frais d’annulation ou de modification entraînés par vos changements » est abusive en ce qu’elle fait référence à des conditions auxquelles le client n’a pas la possibilité d’accéder au moment où il souscrit le contrat, qu’il est ainsi présumé souscrire à des clauses dont il ne connaît pas les modalités.
ANALYSE 32
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, forfait touristique, clause relative aux retards.
Résumé : La clause d’un contrat de forfait touristique qui stipule que « si vous êtes en retard pour votre vol ou si vous ne vous présentez pas du tout à l’embarquement ou à l’hôtel, vous serez redevable des frais d’annulation équivalant à 100 % de la somme payée » n’est pas abusive dès lors que l’article 1147 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois que ce dernier ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne peut utilement être invoqué par le consommateur pour obtenir le remboursement de son voyage au motif qu’il n’a pas pu prendre son vol.
ANALYSE 33
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…)Notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables. Nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu’ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits. (…) » est abusive en ce qu’elle tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, ou à tout le moins à tromper celui-ci sur l’étendue de ses droits, ce qui est contraire aux dispositions de l’article R.132-1, 6°, du code de la consommation.
ANALYSE 34
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité en cas de dommages.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable : (…) Si vous voyagez avec nous et que votre âge ou votre condition mentale ou physique est de nature à comporter un quelconque risque pour vous, nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès dus à cette condition, ou de toute aggravation de ladite condition provoquée par le transport aérien » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.
ANALYSE 35
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toute exclusion ou limitation de notre responsabilité s’applique et profite à nos agents, employés et représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par nous-mêmes, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder la limite du montant de notre responsabilité » est abusive en ce qu’elle ne précise pas que l’exclusion ou la limitation de responsabilité ne s’applique que lorsque le préposé ou le mandataire a agi dans l’exercice de ses fonctions, ce qu’il lui appartient de prouver.
ANALYSE 36
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au droit applicable, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « sauf dispositions contraires de la convention ou de toute disposition légale ou réglementaire ou exigence applicable : (a) les présentes conditions générales de transport et tout transport de vous-même ou de vos bagages que nous acceptons de vous fournir sont soumis au droit anglais ; et (b) tout litige entre vous et nous concernant ou découlant d’un tel transport est soumis à la compétence non exclusive des Tribunaux de l’Angleterre et du Pays de Galles » est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits quant aux tribunaux compétents et au droit applicable.
ANALYSE 37
Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux options de paiement, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais de dossier de 4,00 € s’ajoutent à toutes les réservations, à l’exception des réservations faites par Visa electron et Carte Bleue (transactions nationales uniquement) qui sont gratuites. Des frais supplémentaires de 2,5 % de la valeur totale de la transaction (prise en charge minimum de 5,50 €, la somme la plus élevée des deux étant retenue) s’appliquent aux réservations effectuées par carte de crédit Visa, MasterCard, Diners Club, American Express ou UATP/Airplus. Transfert de vol et changements de nom. L’utilisation de Carte Bleue, Visa Electron, ELV, carte Visa à débit immédiat ou Maestro/ Solo pour le paiement de transferts de vols et de changements de noms dans des réservations déjà existantes n’entraîne pas de frais de transaction. Les paiements effectués avec des cartes de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ou UATP/AirPlus entraînent des frais de transaction de 2,5 % de la valeur totale du changement de vol et/ou de nom » est illicte dès lors que l’article L .112-12 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire (d’un paiement) ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. »
ANALYSE 38
Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prééminence de la version anglaise, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le document ci-après est une traduction des réglementations du transporteur rédigée originellement en langue anglaise. Cette traduction a pour objectif d’aider les passagers de langue française. Cependant, en cas de divergence, seule la version anglaise fait foi » est illicite en ce qu’elle indique que la version anglaise prévaudra sur la traduction française en cas de divergence, dès lors que l’article 2 de la loi du 4 août 1994 dispose que “dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire”.
ANALYSE 39
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au remboursement.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur « regrette de ne pouvoir accorder de remboursement lorsque les passagers ne se présentent pas pour le vol pour des raisons personnelles, y compris pour des raisons médicales. La seule exception à ce règlement est la politique d’annulation dans les 24 heures » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne les dommages survenus, pendant le voyage, en raison de l’état de santé ou de l’âge du passager, en dehors de toute faute de la compagnie aérienne.
ANALYSE 40
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux indemnisations.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « toutes les demandes seront évaluées à la discrétion (du transporteur). Le crédit se montera à la valeur du tarif payé à l’origine par passager et par segment de trajet, et pourra être utilisé pour tout vol ultérieur avec dans les six mois qui suivent » n’est pas abusive dès lors qu’aucune disposition ne contraint le transporteur à indemniser son client, et dont il n’apparaît pas abusif que la demande soit appréciée par le transporteur au vu de la situation qui lui est soumise.
ANALYSE 41
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages excédant les franchises, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si vous dépassez les franchises décrites ci-dessus, il vous sera demandé d’enregistrer un/des bagage(s) supplémentaire(s) et/ou de taille excédentaire dans la soute à l’enregistrement ou à la porte d’embarquement. Vous devrez payer des frais de bagage qui vous seront indiqués à ce moment-là. Le paiement pourra uniquement se faire par carte de crédit ou à débit immédiat » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1, 1e, du code de la consommation, elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport.
ANALYSE 42
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux bagages, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « des frais seront appliqués à chaque article de bagage (« de soute ») standard enregistré. Les frais applicables en ligne seront affichés au moment de la réservation des bagages (durant ou après la réservation de votre vol). Vous pouvez également choisir de payer un montant plus élevé à l’aéroport. On vous communiquera ce montant à l’aéroport. Le règlement de ces frais vous donne droit à une franchise totale de 20 kg sur tous les articles de bagages de soute, franchise qui ne pourra être augmentée que moyennant le paiement de taxes de poids excédentaire » est abusive en ce qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport et entre dans le champ de l’article R. 132-1-1e du code de la consommation.
ANALYSE 43
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux retards, annulations, et refus d’embarquement, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « si votre vol est annulé dans des cas extraordinaires qui ne pouvaient pas être évités, même si nous avons pris toutes les mesures possibles, y compris sans que cette énumération soit limitative : -Le contrôle du trafic aérien – La météo – Des émeutes – Des alertes terroristes et des raisons de sécurité – Une action de grève – Des défauts de sécurité de vol inattendus (le transporteur) se contentera de vous offrir les options suivantes pour toute indemnisation : («Options de réacheminement et de remboursement ») » est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter la responsabilité du transporteur dont les limites sont définies par la Convention de Montréal et le Règlement CE 261/2004.