La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 à L 132-5 du code de la consommation ;

Vu le code civil ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que certains modèles de contrat de révélation de succession proposés par des généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts contiennent des stipulations pouvant laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du professionnel sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une négociation, alors que l’activité des généalogistes n’étant réglementée par aucun texte spécifique, la détermination du montant de cette rémunération ne relève que de l’accord de volontés des deux contractants ; que de telles stipulations, qui entravent la libre discussion, déséquilibrent significativement les relations contractuelles et sont abusives ;

Considérant que si certains contrats laissent expressément au généalogiste la charge de ses frais de recherches des héritiers, d’autres, assez nombreux, prévoient que la rémunération du professionnel sera calculée en fonction de la part d’actif net recueillie par l’héritier cocontractant après déduction, notamment, des frais de recherches, ce qui revient, implicitement, à reconnaître le droit pour le professionnel d’obtenir, avant le calcul de sa rémunération, le remboursement de ces frais, dont le montant n’est au demeurant jamais indiqué ; que cette stipulation doit être rapprochée d’autres clauses, contenues dans les mêmes contrats, qui pourraient laisser entendre que le généalogiste aurait pour seul droit le paiement de la rémunération prévue ; que l’absence de mention expresse du droit au remboursement des frais de recherches en sus du droit à rémunération, de justification du montant des frais déjà engagés, ainsi que d’indication de la nature des dépenses pouvant encore être exposées, ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que quelques modèles de contrat prévoient, afin de représenter l’héritier dans toutes les opérations de règlement de la succession, la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ; qu’en tendant à entraver, sans aucun avantage pour le consommateur et à son détriment, la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s’il désapprouve la manière dont son mandataire les gère, cette clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties ;

Recommande

Que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° – de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une libre négociation ;

2° – de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer ;

3° – de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l’héritier dans les opérations de règlement de la succession.

(Texte adopté le 20 septembre 1996 sur le rapport de Monsieur Laurent LEVENEUR).