Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 juin 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi : 96-20962 N° de pourvoi : 96-21138
Inédit
Président : M. BEZARD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° T 96-20.962 formé par la société S., société anonyme, dont le siège est ***,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit M. B., demeurant ***,

défendeur à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° J 96-21.138 formé par M. B.,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société S., société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 96-20.962 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° J 96-21.138 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. B., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société S., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 96-21.138 et n° T 96-20.962 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Basse-Terre, 22 avril 1996), que la société E. a donné en location pour une durée de cinq ans, à M. B., radiologue, le 30 avril 1990 un appareil de mammographie, et le 21 décembre 1990, du matériel de radiologie ; que par actes du 1er février 1991 la société E. a cédé ces équipements à la société S., devenue société S. (société S.) ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, la société E. en a avisé M. B. ; que ce dernier ayant cessé de régler les loyers à compter des mois de juin et juillet 1991, la société S. l’a assigné à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats, d’obtenir la restitution du matériel et sa condamnation au paiement d’une certaine somme ; que M. B. a reconventionnellement fait valoir que les cessions lui étaient inopposables et que certains articles des conventions étaient illicites ;

Sur le pourvoi formé par M. B. :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B. fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les cessions intervenues le 1er février 1991 entre la société E. et la société S. étaient des cessions de contrats qui lui étaient devenues immédiatement opposables, alors selon le pourvoi, que saisie d’une discussion sur la qualification juridique des opérations de cession intervenues le 1er février 1991, l’arrêt qui pour qualifier ces cessions de “cessions de contrat” s’est borné à examiner les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles M. B., débiteur cédé, a été avisé de la cession et refusé, au prétexte que le docteur B. n’était pas partie, d’examiner les documents contractuels, dont la convention cadre, liant E. et S., lesquelles matérialisaient cette cession, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er février 1991, la société E. a avisé M. B. de la cession des équipements à la société S. et précisé que celle-ci se substituerait à elle en qualité de loueur ; qu’il relève que cette éventualité, expressément prévue à l’article 7-2 des conditions générales des contrats de location, était connue de M. B. ;

que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a pu décider que les cessions litigieuses constituaient des cessions de contrats ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B. fait le même reproche à l’arrêt, alors d’une part, que l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées à l’article 1690 du Code civil ne devient inutile pour rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé que si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette cession, mais l’a également acceptée sans équivoque ; qu’en estimant qu’il avait accepté les cessions litigieuses, de sorte que les cessions lui seraient opposables dès le mois de février 1991 car les lettres qu’il avait envoyées à E. le 8 février 1991, en réponse à celles lui notifiant la cession, ne contiennent aucun refus de l’accepter, l’arrêt attaqué a posé une présomption d’acceptation des cessions en violation de l’article 1690 du Code civil ;

alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les paiements intervenus ne peuvent pas valoir acceptation non équivoque des cessions car ces versements ne procèdent pas de sa volonté mais des agissements de E. qui a immédiatement transmis à S., sans son accord, les autorisations de prélèvement automatique dont elle disposait, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. B. a adressé à la société S. un courrier lui proposant le rachat du contrat de financement, et a indiqué à une société tiers que le contrat avait été cédé à S. ; qu’il relève que quatre mensualités de chaque contrat ont été prélevées sur son compte, sans contestation de sa part, par l’établissement cessionnaire conformément aux autorisations de prélèvement qui prévoyaient la subrogation du créancier et que c’est seulement en raison des pannes et de la non conformité alléguées du matériel, qu’il a mis fin au prélèvement automatique ; que la cour d’appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit que M. B. avait accepté les cessions et que celles-ci lui étaient opposables dès le mois de février 1991, a pu statuer comme elle l’a fait ;

d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. B. fait encore le même grief à l’arrêt, alors que, selon l’article 7-5 des conditions générales des contrats, en cas de cession, nantissement ou délégation du contrat, des créances ou du matériel, il devra être procédé à la signature d’un avenant entre E., le locataire et le cessionnaire à peine de nullité, et que selon l’article 7-2, alinéa 2, le locataire s’engage à signer à la première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l’opération ; qu’en décidant que les conditions d’une signature par les trois parties des avenants ne s’applique pas à la cession des contrats dont les formes sont prévues par l’article 7-2 du contrat, l’arrêt attaqué qui a refusé de donner effet à l’article 7-5 du contrat, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, selon l’article 7-5 des conditions générales des contrats de location produits, que c’est seulement après cession du contrat, des créances ou du matériel, que toute modification dudit contrat devra faire l’objet, à peine de nullité, d’un avenant signé entre le locataire, E. et l’établissement cessionnaire ; que la cour d’appel qui en a déduit que les stipulations de cet article n’étaient pas applicables à la cession du contrat lui-même dont les formes étaient prévues à l’article 7-2, a justifié sa décision ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. B. fait enfin le même reproche à l’arrêt, alors que, en s’abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les contrats de location s’étaient incontestablement trouvés résiliés à la date du 17 octobre 1991 au plus tard, date à laquelle a été arrêté le plan de cession de E. à la société N. par le tribunal de commerce de Nanterre, de sorte que S. était radicalement irrecevable à réclamer aussi bien l’exécution d’un contrat résilié aux torts du bailleur E. que le paiement d’une créance de loyer privée sinon d’existence juridique, du moins de cause, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la cession des contrats et leur notification avaient eu lieu au mois de février 1991, n’était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de portée ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le pourvoi formé par la société S. :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait annulé l’article 7-4 des conditions générales du contrat de location, dit que le docteur B. pouvait lui opposer les exceptions d’inexécution du contrat principal et avant dire droit sur ce point, ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, qu’en soulevant d’office le moyen tiré du caractère prétendument abusif de l’article 7-4 du contrat de location selon lequel “le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison des droits qu’il pourrait faire valoir contre E.”, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère illicite des clauses prévues aux articles 7-2 et suivants des contrats a été invoqué par M. B. à titre subsidiaire dans ses écritures d’appel ; que le moyen était donc dans les débats et n’a pas été relevé d’office par la cour d’appel ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’article 7-4 du contrat, l’arrêt retient que cette clause a été imposée par un professionnel du financement à un consommateur, qui, bien qu’ayant acquis le matériel litigieux pour les besoins de sa profession de radiologue, demeurait un consommateur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que  par M. B., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° T 96-20.962 :

Sur le pourvoi n° J 96-21.138 :

REJETTE le pourvoi ;

Sur le pourvoi n° T 96-20.962 :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation de l’article 7-4 des conditions générales des contrats de location l’arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. B. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société S. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée :cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre) 1996-04-22

Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Bertrand, Choucroy.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme V…, après avoir donné à la société P… mandat de vendre leur appartement, ont signé un  » compromis de vente « , le 15 mai 1988, avec M. I… ; que le mandat de vendre comme le  » compromis  » ont été établis selon des modèles types édités par la société T…; que, sur une action de M. I… contre les vendeurs et la société P…, ainsi que contre la société T…, est intervenue la C…, aux fins de voir déclarer  » abusives, illégales et illicites  » diverses clauses de l’acte du 15 mai 1988 ; qu’aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes X… et Y…  ; que l’arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en relevant d’office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l’acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel aurait violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d’autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant seulement vérifié que les conditions d’application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n’était pas le cas, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d’appel s’est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu’ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l’acte du 15 mai 1988 n’avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l’acquéreur, étant des non-professionnels, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que X… et Y… et la C… étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l’acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les deux associations font encore grief à l’arrêt d’avoir refusé d’accueillir l’action qu’elles avaient formée contre la société Papeterie T…, alors, d’une part, qu’en statuant ainsi bien qu’il ressortît de ses constatations que cette société était l’éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d’autre part, en exigeant, pour admettre l’action des associations de consommateurs, que la société T… eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d’application ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société T…, éditeur du modèle de contrat, n’avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Attendu que, pour les besoins de son activité professionnelle de location, la société S. a souscrit auprès de la compagnie La C. une police dite “ navigation de plaisance “ qui garantissait entre autres sous certaines conditions, le risque de détournement du bateau par un locataire ; que ce risque s’étant réalisé, la société S., ainsi que M. B., ont demandé la garantie de la compagnie La C., qui a refusé ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 septembre 1996) les a déboutés de leur action contre l’assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que la clause qui, comme en l’espèce, la clause D1 des conditions particulières, prive l’assuré des garanties du risque de vol s’il n’a pas pris certaines mesures de prévention du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie et qu’en décidant qu’une telle clause se bornait à définir les conditions de la garantie et n’était par conséquent pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, la cour d’appel aurait violé ces textes de loi ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la clause litigieuse imposait au souscripteur diverses “ obligations “, notamment celles de la remise par le locataire, non seulement d’une pièce d’identité, mais également d’un permis de conduire et d’une quittance de loyer ou d’électricité et de présentation du chèque établi en paiement de l’acompte dans les 48 heures pour permettre de vérifier l’approvisionnement du compte ; qu’elle a exactement retenu que ces stipulations, qui ne privaient pas l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formulaient des exigences générales et précises auxquelles la garantie était subordonnée, constituaient des conditions de la garantie et n’étaient pas soumises aux articles invoqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; qu’en l’espèce, les mesures mises à la charge de l’assurée étaient non seulement inefficaces pour éviter les détournements mais également si contraignantes qu’elles interdisaient en fait à l’assurée d’exercer normalement son activité de loueur de bateaux, en particulier, les locations de courte durée décidées sur place par les vacanciers ; qu’en ne recherchant pas si, au regard de cette argumentation, la clause litigieuse n’était pas abusive, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à procéder à cette recherche, ainsi que le soutient la défense, dès lors que l’article L. 132-1 précité ne s’applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Chambre civile 1
Audience publique du 7 juillet 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-17279
Publié au bulletin 1998 I N° 240 p. 167
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 avril 1996), que l’association de consommateurs Union. a assigné la société P. et la société A. aux fins de faire déclarer abusives les clauses stipulées dans leurs contrats d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, pris dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professsionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la cour d’appel, après avoir rappelé la nécessité d’un déséquilibre des droits et obligations des parties, a estimé, d’abord, que les clauses précisaient clairement aux assurés leur obligation de faire la preuve de l’évènement garanti et des conditions posées le cas échéant pour permettre la mise en jeu de la garantie ; qu’elle a relevé ensuite, d’une part, à propos de l’une des polices en cause, que la clause incriminée emportait une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, par usage de fausses clés ou par introduction clandestine, d’autre part, que, contrairement aux allégations de l’U., la preuve ainsi mise à la charge de l’assuré, dont l’arrêt énonce différents moyens de la rapporter, n’était nullement impossible ; qu’enfin, la cour d’appel a relevé que l’appréciation par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un contrat multirisque habitation ; que la cour d’appel a ainsi justement estimé que les clauses critiquées n’étaient pas abusives ; qu’il s’ensuit que le premier moyen, en sa cinquième branche, le deuxième moyen en sa deuxième branche et le troisième moyen en sa seconde branche, ne sont pas fondés, et que les autres branches de ces trois moyens sont de ce fait inopérantes comme critiquant des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1996-04-03

Chambre civile 1
Audience publique du 10 février 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-13316
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Attendu que Mme B., après avoir conclu en 1992 avec l’École S. un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme B. ayant cessé de régler les frais de scolarité, l’École l’a assignée en paiement du solde ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l’École S. fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré Mme B. de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l’empêchait pas de payer le prix de l’inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en raison de sa maladie, Mme B. n’avait pu suivre l’enseignement donné par l’École, la cour d’appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n’étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que “ le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation “, alors qu’en s’abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d’un élève en cours d’année pourrait préjudicier à l’École S., à défaut d’une telle clause et qu’en ne caractérisant pas l’existence d’un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l’École S. n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu’ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l’École un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Chambre civile 1
Audience publique du 18 février 1997
Cassation
N° de pourvoi : 95-12962
Inédit
Président : M. LEMONTEY

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société C., société anonyme, dont le siège est chez ***,
2°/ M. C.,
3°/ Mme C., demeurant ensemble ***,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse A., dont le siège est ***,
2°/ de la CaisseB, dont le siège est ***,
3°/ de M. I. demeurant ***,
défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société C. et des époux C., de Me Ricard, avocat de la Caisse A, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par un acte du 4 octobre 1989, M. C., président-directeur général de la société anonyme C., a souscrit auprès du Crédit *** un emprunt d’un million de francs destiné à couvrir les besoins de trésorerie de cette société ;

que, par le même acte, M. C. et son épouse, ainsi que M. I. se sont portés cautions du remboursement de ce prêt; que, le 7 avril 1990, M. I. a fait connaître à la banque une transaction qu’il avait conclue avec M. C. pour mettre fin à ses fonctions d’administrateur et de directeur général sous la condition que M. C. et la société assument l’intégralité des obligations financières souscrites envers le Crédit A; que, par le même courrier, il informait la banque de la révocation immédiate de son engagement de caution; qu’après avoir, en vain, d’abord sommé la société de fournir une garantie de substitution, puis l’avoir mise en demeure, ainsi que les cautions, de régler la totalité du prêt devenu selon lui immédiatement exigible, le Crédit agricole a assigné la société et les trois cautions en paiement; que l’arrêt attaqué a condamné la société et les époux C. à payer au Crédit A la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal et les a déboutés des demandes reconventionnelles qu’ils avaient formées contre cette banque;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société anonyme C. et les époux C. font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en érigeant en principe que la débitrice principale étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, au lieu de rechercher si, à supposer qu’elle n’eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l’égard de la banque comme un non-professionnel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation; et que, d’autre part, en déclarant que n’était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la cour d’appel aurait violé le même texte;

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et de ce fait inopérant en sa seconde;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, d’une part, en décidant que le fait pour l’un des associés d’avoir révoqué son engagement de caution justifiait l’application de l’article 7 du contrat, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte de la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l’emprunteur, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil; et que, d’autre part, en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l’associé avait pu unilatéralement révoquer son engagement de caution, la cour d’appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard du même texte;

Mais attendu que l’application de l’article 7 du contrat était subordonnée, soit à la dépréciation des garanties, soit à un changement dans les dirigeants ou dans la majorité des associés et que la cour d’appel a constaté la modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société du fait de la démission de M. I. de ses fonctions d’administrateur, justifiant légalement sa décision par ce seul motif; qu’il s’ensuit que le moyen, dont le premier grief, qui s’attaque à un motif surabondant, est inopérant, et dont le second grief est, par voie de conséquence, également inopérant, ne peut être accueilli;

Sur le troisième moyen, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la banque n’avait pas abusé de son droit de révocation puisqu’elle avait, tout au contraire, accepté un rééchelonnement de la dette, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

Mais, sur le quatrième moyen :

Vu l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Attendu que, pour refuser à la société C. et aux époux C. le bénéfice de la suspension des poursuites, la cour d’appel a énoncé que le visa, maintenu par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, de l’article 10 de la loi du 16 janvier 1987, liait nécessairement la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable, c’est-à-dire celui là seul qui avait été contracté avant le 31 décembre 1985, conformément à ce dernier texte, et que le dernier alinéa de l’article 67 n’avait d’autre objet que de régler l’application dans le temps de la réforme opérée par la loi du 13 janvier 1989;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l’article 67 de la loi de 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s’applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux;
Condamne la Caisse A. aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse A. à payer à la société C. et aux époux C. la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée :cour d’appel de Toulouse (2e chambre) 1995-01-17

Chambre civile 1
Audience publique du 13 novembre 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-17369
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Monod.

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société F. a commercialisé une carte téléphonique dénommée « Pastel », qui permet à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, dont le montant est débité directement sur le compte du titulaire de la carte auquel une facturation détaillée est ensuite adressée ; que cette carte comporte un numéro gravé sur l’une de ses faces et un numéro de code secret qui est attribué à chaque titulaire ; que, lorsque l’abonné téléphone sur le réseau automatique, il compose successivement le numéro qui lui permet d’entrer dans le service, celui qui figure sur sa carte, son code secret et enfin le numéro de téléphone de son correspondant et, lorsqu’il téléphone en France depuis l’étranger, sans que la communication soit automatique, il donne à l’opérateur de F. le numéro de sa carte, celui de son code et celui du correspondant qu’il veut atteindre ; que le contrat d’accès à ce service stipule, dans son article 6, que, “ […] Pour les communications passées depuis l’étranger par l’intermédiaire d’un opérateur de ce pays, le code ne doit pas être communiqué. Dans le cas contraire, F. dégage toute responsabilité “ ; qu’estimant que le fait de donner son numéro de code confidentiel à un opérateur qui n’est pas étranger présente des risques pour l’abonné, l’association U. a assigné F. pour le faire constater et faire déclarer abusifs et réputés non écrits les articles 6 et 10 du contrat stipulant, notamment, que “ l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte “ et que F. ne peut être déclaré responsable des “ conséquences de l’impossibilité pour l’abonné d’utiliser sa carte par suite de son altération, ou du fonctionnement défectueux des matériels de F., de leur non-fonctionnement ou de leur mauvaise utilisation… “ ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1994) a débouté l’U. de ses demandes ;

Attendu que l’U. reproche à l’arrêt de s’être prononcé ainsi, alors que, d’une part, en refusant de supprimer comme abusives les clauses qui imposent le secret, lequel ne peut être entièrement respecté par l’utilisateur, la cour d’appel aurait violé, par refus d’application, l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de deuxième part, en refusant de supprimer l’article 6 comme abusif, en dépit du déséquilibre significatif créé entre l’obligation au secret imposée au titulaire de la carte et le droit de celui-ci de communiquer son code prétendument confidentiel à tout opérateur français, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil dont il résulte qu’une clause qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle doit être supprimée lorsque, malgré les exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, de troisième part, en refusant d’annuler la clause de l’article 10 du contrat selon laquelle l’abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte, qui aboutit à supprimer la responsabilité découlant de la violation par F. d’une obligation essentielle, à savoir l’obligation de garantie, et procure un avantage excessif à F. qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et caractérise ainsi l’abus, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; alors que, de quatrième part, en refusant d’annuler les stipulations de l’article 10, alinéa 3, qui font peser sur le consommateur toutes les conséquences du dysfonctionnement d’un matériel auquel il n’a pas accès et dont F. a la maîtrise exclusive, la cour d’appel aurait encore violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de cinquième part, en refusant d’annuler cette même clause bien qu’elle supprime tout droit à réparation du consommateur en cas de manquement de F. à ses obligations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ; que, de sixième part, en refusant de supprimer l’article 10 en dépit du déséquilibre créé entre la responsabilité exclusive de l’abonné, résultant du premier alinéa, et l’irresponsabilité totale de F. résultant de l’alinéa 3, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 du Code civil ; que, de septième part, en refusant d’éliminer une clause ayant pour effet de conférer à l’usage de la carte avec le code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre, la cour d’appel aurait violé la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-02 du 27 septembre 1994 ; qu’enfin, en refusant de supprimer les clauses 6 et 10 du contrat carte Pastel, manifestement contraires aux dispositions des articles 4, 12 et 15 de la recommandation de synthèse n° 91-2 de la Commission des clauses abusives, la cour d’appel aurait violé ces mêmes dispositions ;

Mais attendu, d’abord, que la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que F. demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ou en vertu de l’article 1134 du Code civil auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu ; qu’ensuite la clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, qui n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de F., dont, par motif expressément adopté, les juges du fond ont relevé qu’il s’obligeait à remplacer les cartes défectueuses, n’est pas davantage entachée d’abus ; que c’est donc à juste titre, également, que la cour d’appel, qui relève que la clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile, énonce qu’elle n’a aucun caractère abusif ; qu’ensuite encore la clause stipulant que F. ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci ne relève pas de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente ; que cette clause, qui ne tend, dans le cadre du service spécifique convenu, lequel vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, et dont la cour d’appel a relevé que, pas plus que la précédente, elle ne conférait à F. un avantage excessif, n’est pas abusive ; qu’enfin les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ; qu’il suit de là que le moyen, qui n’est pas fondé en ses six premières branches, est inopérant en ses deux dernières ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chambre civile 1
Audience publique du 5 novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-18667
Publié au bulletin 1996 I N° 377 p. 264
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société C. a loué à la société E. B., du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société E. B. a résilié le contrat ; que la société C. a demandé l’application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d’une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l’article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l’arrêt retient qu’elles sont abusives, dès lors que la société E. B., fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d’électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’objet du contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par la société E. B., de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
Décision attaquée :Cour d’appel de Besançon, 1994-06-10

Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-16843
Publié au bulletin 1996 I N° 318 p. 222
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : MM. Parmentier, Odent.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d’exploitation en commun de S.-M.(le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société I. (la société) un pivot d’arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l’avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d’une part, tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et qu’en refusant dès lors de retenir que la société avait manqué à son devoir de mise en garde en n’avertissant pas le GAEC, au moment de la vente, que la trop forte salinité de l’eau risquait à terme d’endommager l’installation, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1604 et 1184 du Code civil ; alors que, d’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, (devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995) la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; que la clause incluse dans les conditions générales du contrat de vente rédigé par la société, selon laquelle les devis ne comportant pas l’analyse de la composition chimique du sol et des eaux, celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l’un quelconque de ces facteurs, est abusive en tant qu’elle a pour effet de faire échec à la responsabilité de cette société à raison de la violation de son obligation de mise en garde contre la salinité de l’eau, et qu’en déclarant cependant cette clause opposable au GAEC, dont elle a relevé la qualité de simple consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que, compte tenu des termes de la clause critiquée, la cour d’appel a pu juger qu’il appartenait au GAEC de prendre toutes les précautions indispensables pour, le cas échéant, se prémunir contre la salinité de l’eau, et qu’il ne peut être reproché à la société I. d’avoir manqué à son devoir de conseil ;

Et attendu, ensuite, que si la cour d’appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur pour, d’ailleurs, ensuite retenir que la clause litigieuse n’était pas abusive, le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur ; que, dès lors, il échappe à l’application tant du décret n° 74-464 du 24 mars 1978 que de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1994-05-10