Chambre civile 1
Audience publique du 10 avril 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 94-14918
Publié au bulletin 1996 I N° 177 p. 123
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que M. C. avait souscrit, en tant que propriétaire occupant partiel du domaine des A., une police multirisque habitation auprès de la compagnie U. ; qu’à la suite d’un vol commis en 1987 dans son domaine il a assigné U. aux fins d’obtenir la prescription d’une mesure d’expertise et le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que cette compagnie lui a opposé une clause des conditions générales de la police limitant, en cas de vol d’objets mobiliers entreposés, comme en l’espèce, dans des dépendances, sa garantie à 20 p. 100 du capital assuré ;

Attendu que, pour décider que l’assureur devait garantir intégralement son assuré pour le vol dont il avait été victime, la cour d’appel, après avoir relevé, d’une part, l’indication dans les conditions particulières, seules signées par l’assuré, de la surface développée des biens immobiliers composant son domaine et, d’autre part, la limitation de garantie insérée, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les dépendances, dans un tableau annexé aux conditions générales, a énoncé, “ qu’en droit et de façon générale, sont abusives les clauses qui n’apparaissent pas clairement et en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l’assuré, le seul qui l’intéresse et qui définit les modalités particulières de son cocontractant “ ; qu’elle a ajouté “ qu’en l’espèce…, U. aurait dû, pour se prévaloir effectivement de la limitation de garantie qu’elle invoque, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties “ ;

Attendu qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1994-03-16

Semaine Juridique, 1996-09-25, n° 39, p. 361, note G. PAISANT et H. CLARET.

Chambre civile 1
Audience publique du 30 janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi : 93-18684
Publié au bulletin 1996 I N° 55 p. 35
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier.

Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d’office dans les conditions prévues à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que la société A. B. a souscrit auprès de la société La C., aux droits de laquelle vient le Crédit X., un contrat de crédit-bail pour se doter d’un système informatique fourni pour les sociétés Y. et Z., depuis mises en liquidation judiciaire ; qu’invoquant l’inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société A. B. a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail ; que le Crédit X. a demandé l’application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu’en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d’achat du matériel ; que l’arrêt attaqué a débouté le Crédit X. de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l’autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel “ gestion du marketing clients “, avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société A. B. et avaient donc un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par cette société, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1993-06-29
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.

Chambre civile 1
Audience publique du 3 janvier 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 93-19322
Publié au bulletin 1996 I N° 9 p. 6
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Odent, Blondel.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’une coulée de verre en fusion s’est produite sous un four de la société T., Verreries de G. ; que le personnel n’a pu combattre l’incendie en temps utile parce que l’alimentation en eau de la conduite de l’usine avait été interrompue par le service de la commune du Havre pour la réparation d’une fuite ; que la société a assigné cette commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la distribution d’eau ; que la commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité ; que la société a soutenu que la clause devait être réputée non écrite parce qu’abusive au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et, qu’en tous cas, elle était inapplicable, le préposé de la ville ayant commis une faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 juin 1993) de l’avoir déboutée de sa demande après avoir écarté l’application de l’article 35 susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte qu’est abusive la clause “ exclusive “ de responsabilité dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ; que doit être regardé comme non-professionnel celui qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à la technique mise en oeuvre par le contrat ; qu’en considérant qu’une société exploitant une fabrique de bouteilles ne pouvait se prévaloir de la protection instituée par les textes du seul fait qu’elle consommait de grandes quantités d’eau et avait échangé avec les services municipaux des correspondances pour se prémunir contre le risque de coupures en alimentation d’eau, la cour d’appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la cour d’appel, qui a relevé que la société, dans l’exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d’eau, a caractérisé ce rapport direct et a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu une faute lourde à la charge du préposé de la commune, alors que, selon le moyen, commet une telle faute celui qui, délibérément et en pleine conscience des conséquences que peut comporter son attitude, s’abstient d’exécuter l’obligation principale que le contrat met à sa charge ; qu’en considérant que l’ingénieur du service des eaux chargé de prévenir les usagers en cas de coupure, qui savait que l’usine fonctionnait 24 heures sur 24 et connaissait l’importance de son alimentation en eau pour sa sécurité, n’aurait pas commis de faute lourde en s’abstenant de prévenir son personnel, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune clause du règlement du service des eaux, dont la société avait une parfaite connaissance, ne faisait obligation à la commune de prévenir les usagers des coupures d’alimentation ; qu’au contraire, selon l’article 8 dudit règlement, les abonnés devaient prendre toutes dispositions pour éviter les accidents qui pouvaient résulter des arrêts d’eau et d’interruption du service, lesquels ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que l’ingénieur de service qui s’était rendu sur les lieux à l’emplacement de la coupure de la canalisation avait cherché à informer le personnel de la société de l’interruption de la distribution d’eau ; qu’il s’en était abstenu après avoir constaté qu’aucun gardien n’était présent, et que, malgré cette coupure, l’entreprise était toujours approvisionnée en eau par d’autres branchements ; que la cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces constatations que le fait pour cet ingénieur de ne pas avoir insisté pour prévenir le personnel de l’usine ne constituait pas une faute lourde ;

D’où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Rouen, 1993-06-23
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.

Chambre civile 1
Audience publique du 24 janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi : 92-18227
Publié au bulletin 1995 I N° 54 p. 38
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et Levis.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure J. D. a conclu avec l’établissement public Électricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure J. D. selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure J. D., il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car “ lorsqu’ils cessent collectivement d’exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l’autorité de l’employeur qui ne dispose d’aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers “, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l’entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu’une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l’imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu’elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d’une mesure de réquisition, ni disposer d’un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d’office, la cour d’appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l’existence de la force majeure, a retenu que c’était effectivement en raison d’un mouvement de grève d’une grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique, que ce service public n’avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu’il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure J. D. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure J. D., entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, 1992-05-14
Dalloz, 1995-06-15, n° 23, p. 327, note G. Paisant

Conseil d’État statuant au contentieux

N° 128313

Inédit au Recueil Lebon

Combrexelle Rapporteur
Toutée C. du G.

Vu, l’ordonnance en date du 29 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. C… ;

Vu, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 juillet 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par M. Henri C… demeurant … et tendant à ce que le Conseil d’État :

1°) annule le jugement en date du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de F… en tant qu’elle approuve le règlement du service des eaux annexé au contrat d’affermage pour l’exploitation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la commune et la Société X. ;

2°) annule la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de F… en tant qu’elle approuve ce règlement du service des eaux ;

3°) ordonne le remboursement d’une somme de 5 014,72 F qui lui a été facturée par la société de distribution d’eau intercommunale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
– les observations de Me Blondel, avocat de la commune de F…,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d’une somme de 5 014,72 F :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que la Société de distribution d’eau intercommunale, titulaire d’un contrat d’affermage pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable conclu avec la commune de Fontaine-lès-Dijon, soit condamnée à rembourser à M. C… une somme correspondant, selon ce dernier, au prix de l’eau qui lui a été facturé à la suite d’une fuite de la canalisation d’alimentation en eau du pavillon dont il est propriétaire sur le territoire de la commune ; que ces conclusions, qui concernent les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, échappent à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 décembre 1984 du conseil municipal de F… en tant qu’elle approuve le règlement du service des eaux applicable dans cette commune :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de F… :

Considérant que M. C… soutient que la délibération du 4 décembre 1984 est illégale en tant qu’elle approuve un règlement du service des eaux, dont les articles 3 et 4 contiennent des clauses abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de F… : « Le robinet de purge et le robinet après compteur (…) pourront être fournis par le fermier, mais de convention expresse ne font pas partie du branchement. Il en est de même pour les joints et le joint aval du compteur » ; qu’aux termes de l’article 4 du même règlement : « La garde et la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l’abonné, avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité » ; que ces dispositions n’ont pas pour effet d’exonérer le fermier de la responsabilité qu’il encourt à l’égard des usagers en raison des dommages qui pourraient naître de la pose ou du choix des pièces situées en aval du compteur, pièces qu’il a la faculté de fournir dans les conditions définies par l’article 3 précité du règlement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations précitées ne peuvent, en tout état de cause, constituer des clauses qui seraient de nature à conférer un avantage excessif au fermier et que le conseil municipal n’aurait pu légalement approuver ; que M. C… n’est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ait rejeté sa demande d’annulation de la délibération susanalysée du conseil municipal de F… ;
DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri C…, à la commune de F… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

N° de pourvoi : 91-19424
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur : M. Pinochet
Avocat général : M. Gaunet
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1987, la société R…, devenue la D…, a consenti à M. A… la location d’une automobile moyennant le paiement de trente six loyers mensuels égaux ; que, le véhicule ayant été accidenté sans que l’assureur ait accepté de prendre en charge les réparations, M. A… a cessé de régler les échéances, et a restitué la voiture à la D… qui l’a revendue en l’état ; que la D… a assigné M. A… en paiement des échéances non réglées et d’une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule ; que l’U… est intervenue à l’instance pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats-types de location proposés par la D… à sa clientèle ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la D… contre M. A…;

Sur le premier moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis que l’U… était recevable à intervenir dans l’instance qu’elle-même avait engagée contre M. A…, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 qu’une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; que seule la voie de l’action à titre principal de l’article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que, dès lors, en décidant que l’U… avait pu intervenir dans l’instance opposant M. A… à la D…, alors même que M. A… n’avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de ces clauses, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que, si l’article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 n’autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, pour demander l’application des mesures prévues à l’article 3, que lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, l’article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’U… était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la D… aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ; d’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 7-1, alors que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif en ce que, faisant peser tous les risques sur le preneur, elle oblige seulement celui-ci à s’assurer ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ;

Sur la seconde branche du troisième moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 9-2, prévoyant, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de défaillance du locataire, et définissant cette indemnité comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, alors que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l’intérêt du professionnel de revendre le véhicule au prix le plus élevé pour diminuer sa créance sur un débiteur surendetté et par le pouvoir du juge de réduire la clause pénale même d’office ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la D… un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente ;

D’où il suit qu’en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chambre civile 1
Audience publique du 24 novembre 1993
Rejet
N° de pourvoi : 91-17753
Président : M. GREGOIRE conseiller

Sur le pourvoi formé par M. H. P., demeurant à ***, en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de M. R. R., demeurant à ***, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vincent, avocat de M. P. , de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. R., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. P., arboriculteur, a acheté à M. R., pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu’il a plantés en janvier 1981 ; qu’à la première floraison des arbres, il s’est aperçu que ces pommiers n’appartenaient pas à la même variété ; qu’une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n’étaient pas conformes à la commande ; que M. P. a alors réclamé à M. R. une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d’une clause conventionnelle limitant la garantie de l’authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. R. à payer à M. P.  la somme de 50 048,12 francs ;

Attendu que M. P.  reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu’elle n’a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la notion d’authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n’a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. P. devait lui permettre de s’apercevoir d’un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l’acquéreur des plants n’a pas fondé son action en indemnité sur l’existence du prétendu vice caché d’hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d’appel n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ;

Attendu ensuite, qu’ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. R. n’appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d’appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir “l’authenticité” de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu’elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;

Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. R. à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. P. , si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. R. sollicite, sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. R. sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. P. , envers M. R., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier 1991-05-29

N° de pourvoi : 92-16327
Publié au bulletin

Président : M. de Bouillane de Lacoste . Rapporteur : Mme Delaroche. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que les époux D…, adhérents du Crédit social des fonctionnaires CSF, ont obtenu par son intermédiaire un prêt de 10 000 francs, assorti de la caution solidaire de C…, organisme financier de cette association ; qu’à titre de dépôt destiné à alimenter le fonds mutuel, ils ont versé 3 % du montant de leur prêt, soit 300 francs, somme stipulée remboursable après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains débiteurs dans leurs remboursements ; qu’après avoir honoré tous leurs engagements les époux D… ont obtenu la restitution de la seule somme de 60 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la somme de 240 francs formée par ces emprunteurs, la décision attaquée a retenu que l’article 16 du règlement intérieur du CSF-C…, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents, s’analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel cette part du risque est extrêmement faible, voire nulle, puisqu’il s’adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l’emploi et donc du revenu est assurée, et qui, en contrepartie, n’offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d’intérêts concurrentiel ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que le C… avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bar-sur-Aube ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les époux D… de leur demande.

N° de pourvoi : 89-20999
Publié au bulletin

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Thierry Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. B… a confié au magasin M… de Béthune, succursale de la société M… F., dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société M… F… à payer à M. B… la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, la société M… F… fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin M… était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du Code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société M… F. et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, M. B… sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi