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Chambre civile 1
Audience publique du 28 avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi : 85-13674
Publié au bulletin 1987 I N° 134 p. 103
Président : M. Fabre
Rapporteur : M. Fabre
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :MM. Goutet et Choucroy .
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société A. B. a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société P. et que celle-ci a dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison ; que, sur son assignation, la cour d’appel a déclaré nulle la clause du contrat suivant laquelle A. B. ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, enfin celle qui attribuait au contraire à A. B. diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société P. avait eu le droit de résilier ;
Attendu qu’A. B. reproche aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 24 mars 1978 sont applicables en la cause, la société P. se trouvant dans la situation de n’importe quel individu non commerçant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale entre professionnels, à but lucratif pour l’une comme pour l’autre des parties, alors que, d’une part, selon le moyen, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs ne s’applique pas aux contrats souscrits par des commerçants ou professionnels, lesquels sont en mesure de déceler et de négocier les clauses qu’ils jugent abusives, en particulier dans le cas de l’espèce puisque la société P. est spécialisée dans la rédaction de contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 35 de ladite loi, les articles 1er à 5 du décret précité et l’article 1134 du Code civil ; qu’il est affirmé, d’autre part, qu’A. B. ne pouvait en aucun cas souscrire une obligation de résultat au regard des dommages prétendument subis et des mauvais fonctionnements de l’installation ; que, de troisième part, selon le moyen, la clause refusant à la société P. tout droit à résiliation ou à dommages-intérêts en cas de dérangement n’était pas interdite par le décret, dont l’article 2 a donc été violé en même temps que l’article 1134 du Code civil ; qu’il est enfin prétendu que l’arrêt attaqué a encore violé les mêmes textes en annulant la clause attribuant diverses indemnités à A. B. en cas de cessation du contrat quel qu’en soit le motif ;
Mais attendu, sur le premier point, que les juges d’appel ont estimé que le contrat conclu entre A. B. et la société P. échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable ;
Et attendu, sur les trois autres points, que le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la cour d’appel, qui a relevé que l’installation n’a pas fonctionné de manière satisfaisante, dès sa mise en service jusqu’à la décision de résiliation, et qu’elle a provoqué pendant ces deux années de nombreuses alertes intempestives, a ainsi légalement justifié, au regard de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, le chef de son arrêt décidant de tenir pour abusives et donc non écrites, dans ces limites, les trois clauses ci-avant analysées ;
Qu’en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est aussi soutenu, d’une part que, la preuve d’une insuffisance du matériel n’étant pas faite, la cour d’appel ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat aux torts d’A. B. sans inverser la charge de la preuve et violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, et, d’autre part, qu’ayant renoncé à prononcer la résolution pour vice caché, elle ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat de maintenance pour un motif propre au fonctionnement de l’installation ;
Mais attendu qu’ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu’eu égard au prix de l’installation et au coût de la maintenance, la société A. B. “ avait traité avec une négligence et une désinvolture excessive “, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ces motifs justifiaient la résiliation unilatérale par la société P. du contrat pris dans sa totalité ;
Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré qu’A. B. ne pouvait se voir accorder l’indemnité conventionnelle de résiliation, aux motifs qu’elle ne fournit aucun développement sur le bien-fondé, au point de vue économique, de l’exigence qui est la sienne en cas de résiliation avant dix ans des trois quarts des annuités restant à courir, ce qui représente une somme considérable, les annuités constituant au surplus le seul prix de la maintenance, de sorte qu’il n’y a aucune raison juridique ou pratique d’accorder à l’installateur une indemnisation quelconque ; qu’A. B. prétend, d’une part, que les juges du second degré ont ainsi statué sur ce qui ne leur était pas demandé et, d’autre part, que, ses conclusions ayant allégué que les contrats de longue durée permettent l’étalement des frais fixes et des annuités modérés, ce qui justifiait le montant de la clause pénale, elles ont été dénaturées ;
Mais attendu que le moyen s’attaque à une argumentation surabondante, le refus d’accorder l’indemnité conventionnelle litigieuse ayant sa cause, selon les termes mêmes de l’arrêt attaqué, dans la résiliation du contrat aux torts de la société A. B. ;
Qu’ainsi en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1985-03-19
Jurisclasseur Périodique 1987 N° 20893, note Gilles PAISANT. Dalloz, 7 janvier 1988, N° 1 p. 1, note Philippe DELEBECQUE.