Audience publique du 19 février 2009
N° de pourvoi: 08-15727
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
Me Foussard, Me Odent, avocat(s)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 04-12.862), M. X…, pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrits auprès du Y… et de Z…, société aux droits de laquelle viennent les société ZZ… et  ZZZ…(l’assureur) dans l’hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ; que M. X…, se prévalant d’une aggravation de son état de santé, a assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement de diverses sommes correspondant aux échéances des prêts ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant la période postérieure au 6 avril 1999, alors, selon le moyen, que pour déterminer si la convention passée par un professionnel l’a été avec un non-professionnel ou un consommateur, il faut s’attacher, non pas à la nature du contrat, mais à la qualité du contractant ; qu’en se bornant à énoncer “qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels”, et donc en s’attachant à la nature des contrats, et non à la qualité de M. X…, étant rappelé que, selon les constatations mêmes de l’arrêt, celui-ci était intervenu pour certains en qualité de caution, pour écarter la qualification de clause abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X… et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 l’arrêt retient que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ; qu’en l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures ; que M. X… a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date ; que M. X… ayant sollicité du juge des référés, le 5 avril 2001, la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP, l’action contre l’assureur le lendemain n’est recevable que pour les échéances postérieures au 6 avril 1999 ;

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l’arrêt du 27 octobre 1998 pouvait valoir constatation du refus de l’assureur de prendre en charge des échéances postérieures à son prononcé, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de l’assuré fondée sur une aggravation de son état de santé, n’a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés ZZ… et ZZZ… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ZZ… et ZZZ.. ; les condamne, in solidum, à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

Audience publique du 5 février 2009
N° de pourvoi: 06-16349
Non publié au bulletin
Cassation
M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

Attendu que M. X…, titulaire dans les livres de la Banque Y d’un compte depuis le 26 juin 1999 a obtenu le 28 octobre 1999 un crédit reconstituable dit “ P… “ d’un montant de 6 097 euros, puis le 19 février 2002 un prêt personnel d’un montant de 4 574 euros remboursable en vingt-quatre mensualités ; qu’à la suite de l’émission de deux chèques sans provision le 12 septembre 2002, M. X… a fait l’objet d’une interdiction bancaire et a, le 15 octobre 2002 clôturé son compte et réglé partiellement le prêt personnel, le solde faisant l’objet d’un réaménagement ; que M. X… a sollicité devant le tribunal d’instance le remboursement de certains frais, intérêts et commissions qu’il estimait non dus, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt de 2002 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Vu les articles L. 311-10, L. 311-29, L. 311-32 et L 311-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant au remboursement des intérêts perçus en raison de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal retient que la clause qui impose un préavis de trois mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est pas abusive et qu’en tout état de cause le caractère abusif d’une clause n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti et qu’il avait constaté que les dispositions contractuelles prévoyaient un préavis de trois mois de sorte que l’offre de crédit comportait une clause illicite, le tribunal a violé par refus d’application les textes sus-visés ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour non-respect par la banque de son obligation d’information sur le crédit P…, le tribunal retient que l’emprunteur ne prouve pas le manquement contractuel de l’établissement de crédit ;

Qu’en statuant ainsi alors que c’est à l’établissement de crédit qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le compte “ P… “, le tribunal retient que l’emprunteur a sollicité et accepté le crédit revolving ;

Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X… qui faisait valoir le non respect par la banque de son obligation d’information prévue à l’article L. 311-9 du code de la consommation, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l’article 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des commissions et intérêts facturés par la banque sur le compte bancaire du débiteur, ouvert selon convention signée le 26 juin 1999 sans que soit prouvée la remise des conditions générales, le tribunal retient que M. X… a signé le 28 décembre 2001 une nouvelle convention prévoyant des intérêts, contrat modifié le 20 avril 2002 dans un avenant dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ce contrat et que tous les relevés détaillant les commissions et le taux des intérêts ont été réceptionnés sans protestation ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence d’un accord écrit préalable sur ce point, l’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part du client, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

Sur le sixième moyen pris en sa première branche :

Vu l’article L. 131-73 du code monétaire, ensemble l’article 6 du décret du 22 mai 1992 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant au remboursement des frais perçus par la banque au titre de l’interdiction bancaire et à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué, le tribunal retient que l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas obligatoire et que la procédure a été régulièrement suivie ;

Qu’en statuant ainsi alors que la lettre d’injonction avant interdiction bancaire doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 14ème ;

Condamne la Banque Y aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Y à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X… la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 décembre 2008
N° de pourvoi : 07-18128
Non publié au bulletin Cassation

  1. Bargue (président), président SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)

Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société E… et la société S… ont conclu, à titre gratuit, une convention, d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d’exclusivité au profit de la société E… ; que la société S… ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société E… l’a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société E…, l’arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société S… doit être considérée comme un simple consommateur, l’objet du dit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la société S… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 27 novembre 2008
N° de pourvoi : 07-15226

Publié au bulletin

  1. Bargue (président), président

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que les époux X…, en relation contractuelle avec la société C… au titre de plusieurs conventions, ont reçu de celle-ci notification de l’exigibilité immédiate du prêt immobilier contracté par M. X… auprès de la banque, en application de la clause, stipulée dans les conditions générales annexées au contrat de prêt, selon laquelle « les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :

– au cas de non-paiement à son échéance d’une quelconque somme devenue exigible ; (…)

– plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution, d’une somme due à quiconque ; (…)

– en cas d’exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d’une manière générale en cas d’inexécution par la partie débitrice de l’un de ses engagements ou d’inexactitude de ses déclarations », à la suite des débits apparus sur les comptes, professionnel et personnel, de M. X… ; qu’ils ont alors assigné le C…, notamment pour voir dire abusive et, partant, non écrite, la clause précitée et ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de prêt ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause litigieuse, l’arrêt retient que l’exigibilité du contrat de prêt soumis au droit de la consommation résulte d’une dette de M. X… à l’égard de la banque, donc d’une faute dans l’exécution d’une obligation contractée avec elle et que l’obligation ainsi imposée au cocontractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu’elle soit, n’est ni interdite par un texte ni abusive, en ce qu’elle sanctionne une dette exigible qu’il incombait à M. X…, et à lui seul, de payer à temps ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt, la cour d’appel, devant laquelle il n’était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant M. X… et le C… étaient régulièrement acquittées, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation peut, en cassant partiellement sans renvoi, mettre fin à partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux X… de leur demande relative au contrat de prêt immobilier conclu entre le C… et M. X… et fondée sur l’invocation de la clause abusive qui y était stipulée, et a limité leur indemnisation à la somme de 15 000 euros, l’arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Constate le caractère abusif de la clause litigieuse ;

Dit qu’elle est réputée non écrite ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Renvoie, pour le surplus, dans la limite de la cassation intervenue, la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société C… à payer aux époux X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société C… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi : 07-16323
Non publié au bulletin

  1. Bargue (président), président

SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon un bon du 11 février 2002 mentionnant certaines spécifications quant à la qualité du cuir, M. X… a passé commande à la société S…, exerçant sous l’enseigne S…, d’un canapé référencé 1001 Haway ; que la société S… n’ayant pas honoré cette commande en invoquant le refus de fabrication opposé par son fournisseur italien, M. X… l’a assignée en exécution, sous astreinte, de la livraison et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par M. X… mentionnent que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de M. X…, qui invoquaient d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause précitée devant comme telle être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches :

Vu les articles 1148 et 1604 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient encore que la société italienne qui devait assurer la fabrication du canapé a fait savoir qu’elle ne pouvait accepter la commande, le tannage n’étant pas anti-taches et le cuir, dont l’épaisseur était de 1,6-1,8 millimètre et non de 2 millimètres, n’étant pas grainé, toute la peau de l’animal étant utilisée ; que, dans ces conditions, la société S… était fondée à écrire à M. X… que le fournisseur l’avait informée qu’il ne lui était pas possible d’honorer la commande ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société S… et que M. X… n’est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu’il avait commandé, la société n’étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais assurant seulement la vente de ceux-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le fait du tiers présentait les caractéristiques d’un cas de force majeure exonérant la venderesse de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à l’objet commandé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société S… aux dépens ;

Vu les articles 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, déboute M. X… de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

N° de pourvoi 05-21 822
Cassation partielle
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard

Demandeur(s) à la cassation : époux X… Défendeur(s) à la cassation : société C… SA et autre

Attendu qu’à l’occasion de l’octroi de crédits consentis par la société C… soit aux époux X…, soit à M. X…, seul, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d’assurances Z… assurances risques divers (la compagnie d’assurances) à l’effet de couvrir notamment le risque d’invalidité permanente et totale ; qu’après qu’avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X… eut vainement sollicité de la compagnie d’assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X… ont assigné, à cette fin, la compagnie d’assurances et la société C…, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l’espèce ;

Attendu que la cour d’appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance de groupe que la compagnie d’assurances opposait à M. X… pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X… et la compagnie d’assurances mais entre celle-ci et la société C…, auquel M. X… s’est contenté d’adhérer librement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci par refus d’application ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu qu’après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente et totale de M. X… étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X… de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;

Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée ;

D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à M. X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X… contre la société Z… assurances risques divers, l’arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

M. Bargue (président), président Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X…, qui avait confié à la société G…  l’exécution d’un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d’instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société U…, aux droits de laquelle se trouve la société L…, désormais dénommée S…, en réparation de son préjudice, à la suite des pertes et avaries qu’il avait constatées ; que l’arrêt attaqué le déboute de son action qu’il déclare prescrite en application de la clause du contrat prévoyant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » ;

Attendu que l’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une telle clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

N° de pourvoi : 06-12583
Mme Favre (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que contestant la pratique des dates de valeur lors du traitement de remise des chèques à l’encaissement par la caisse de c… (la caisse), l’association U… l’a assignée pour obtenir sous astreinte la cessation de cette pratique sur le fondement de l’article 1131 du code civil et des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’ U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la caisse soutenait qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l’échange de l’EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d’échange fixé à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu’en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d’encaissement des chèques, que le règlement de la banque n’intervenait qu’après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d’office un moyen sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’en affirmant qu’il résultait d’un schéma figurant dans un bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002 que l’arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que dans la mesure où elle excède le délai effectif d’encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu’elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu’elle a été réglée du montant du chèque; qu’en rejetant la demande de l’U… de juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J+1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l’article 1131du code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation la privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu’elle débitait le compte de ses clients, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide, ce dont il résulte que leur contrepartie est réelle et sérieuse, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne lui appartenait pas de modifier les prestations convenues entre les parties ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par la caisse relatives aux dates de valeur étaient abusives et à voir en conséquence ordonner leur suppression pure et simple à la date de son prononcé, alors, selon le moyen, que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu’en l’espèce pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l’U… faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n’était appliquée qu’à la remise d’un chèque pour encaissement mais ne l’était pas dans l’hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l’ordre d’un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d’une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n’en aurait été débitée que deux jours plus tard; qu’en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d’une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l’ordre d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.

Chambre civile 1
Audience publique du 8 novembre 2007
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 05-20637
Jonction des pourvois n° K 05-20.637 et n° X 06-13.453 ;

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A.., exerçant l’activité de fournisseur d’accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l’année 2000 et de l’année 2003, d’en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société A…, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l’arrêt, qui retient que l’association U… tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l’élaboration d’une recommandation de ladite commission relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par la société A…, introduite contre celle-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté de la notion de « contenu » utilisée dans le contrat d’abonnement en sa version 2003 et s’appliquant au service A… et aux éléments fournis par des tiers, estimé, par motifs propres et adoptés, que cette notion englobait l’ensemble des biens et services visés par ce contrat, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la clause selon laquelle « compte tenu de la nature de l’activité d’A… et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, A… et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu » concernait « tous les aspects du contrat », sans réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation, a, indépendamment d’une motivation surabondante relative à la clarté de cette clause, décidé, à bon droit, qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l’évolution technique ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par la société A… et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu’ayant énoncé que la clause de la version 2003 du contrat, prévoyant, sous la rubrique « responsabilité », que « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service A… ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par A…. En particulier, A… ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service A… où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, A… fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service A… », n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’A…, la cour d’appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d’interruption ou d’erreur du service, exonérait le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société A… de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’association U…, tel qu’il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle « il peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant « A titre d’exemple, A… a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d’un tiers, … ou lorsque votre conduite en ligne a nui aux intérêts d’une personne, quelle qu’elle soit, y compris A… ou les sociétés du groupe A…, ou à l’utilisation du service A… par un autre titulaire de compte A….. », que le type de manquements visés étaient ainsi défini par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société A… :

Vu l’article L. 421-6, alinéa 2, du code de la consommation ;

Attendu que pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A…, l’arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats en cette version ne sont plus en cours pour avoir tous été remplacés par la version 2003 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la version 2000 avait été remplacée par la version 2003 et relevé que la société A… soutenait que la première version n’était plus proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société A… et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par la société A… à ses clients, selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants… », l’arrêt retient, d’une part, que le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur mais pas au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du premier qui serait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à un refus de vente ou de prestation de service, et, d’autre part, qu’une telle clause s’apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, prive discrétionnairement le consommateur du service qu’il a choisi et crée pour lui, en raison de sa généralité et de son imprécision, une situation de précarité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type de la société A… en sa version 2000, et la clause 10.1, alinéa 1, de la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par cette société aux consommateurs, l’arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare sans objet et, partant, irrecevable l’action engagée par l’association U… aux fins de suppression des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A… ;

Rejette la demande de cette même association en suppression de la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat type proposé par la société A… aux consommateurs ;

Condamne l’U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.