Chambre civile 1
Audience publique du 30 octobre 2007
La cour de cassation; première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A…, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement proposées par cette société aux acheteurs desdites listes et d’obtenir réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l’admission, respectivement, du pourvoi principal et du pourvoi incident ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l’annexe de l’article L. 132-1, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif des stipulations contractuelles accréditant, à défaut de précision de durée de la convention, l’exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d’une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, l’arrêt retient que le contrat est à exécution instantanée et que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’une clause prévoyait, lors de la signature de la convention, la remise d’une « liste d’immeubles parmi lesquels figuraient des immeubles de la nature de ceux recherchés », ce qui induit que cette liste ne remplissait que partiellement la prestation attendue, d’autant que les caractéristiques des biens proposés n’étaient pas certaines, quoiqu’il soit, par ailleurs, stipulé que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie », de sorte que, en l’absence de toute mention de durée de la convention, censée être immédiatement et pleinement exécutée, et au regard de la simple faculté discrétionnaire pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, l’ensemble de ces stipulations, qui avait pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant, emportait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et les points b) et o) de l’annexe de ce texte, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l’agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré le récépissé de retrait d’annonce établi par l’agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte », l’arrêt retient que, en ce qui concerne le descriptif, ladite clause ne pouvait être considérée comme illicite ou abusive dans la mesure où le vendeur de fichiers ne peut se livrer simultanément à la vente et à une autre activité d’agent immobilier portant sur la location ou sous-location, qu’il n’existe aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l’obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes, et que ce marchand de listes n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire directement ;

Qu’en se déterminant ainsi, quand la clause critiquée, qui a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’association U… en suppression des stipulations relatives à la durée du contrat et de l’article 3, contenus dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société A…, l’arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusives la clause de l’article 3 ainsi que les stipulations relatives à l’exécution immédiate du contrat, contenues dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société A… ; en ordonne, en conséquence, la suppression ;

Condamne la société A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société A… ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l’association U… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2007 Rejet
N° de pourvoi : 06-14238 Inédit
Président : M. BARGUE

La cour de cassation, première chambre civile a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à l’U… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… et Mme Y… ;

Attendu que le 6 mars 1999, M. et Mme X… ont confié à l’agence immobilière D… la vente d’un bien situé à la Motte d’Aveillans selon un mandat « semi-exclusif » prévoyant les obligations respectives des parties ; qu’ils ont recherché la responsabilité contractuelle de leur mandataire, que l’U… est intervenue volontairement à l’instance afin que les clauses du mandat « semi-exclusif » relatives aux frais administratifs, à l’expiration du mandat, au non-respect de ses obligations par le mandant ainsi que la clause « partner’s » III soient jugées illicites et abusives ; que le juge d’instance a débouté l’U… de l’ensemble de ses demandes ; que la cour d’appel (Grenoble, 30 janvier 2006), a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait débouté l’U… de sa demande relative aux frais administratifs et considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné l’agence immobilière D… à indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l’article 4 du contrat de mandat selon lequel : « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue… », alors que, selon le moyen, que la clause pénale, insérée dans un contrat de mandat « semi-exclusif », qui impose, en cas d’inexécution fautive de la part du mandant, le paiement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération du mandataire, octroie au professionnel un avantage manifestement excessif au détriment du consommateur, cette pénalité étant hors de proportion avec le préjudice réellement subi et qu’elle est sans contrepartie pour le consommateur, le contrat de mandat ne prévoyant aucune sanction du mandataire en cas de manquement à ses obligations ;

Mais attendu que l’arrêt qui relève que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant de sorte que le mandataire ne pouvant en application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 percevoir aucune rémunération avant l’accomplissement de sa mission, une telle clause ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, a justement considéré qu’elle n’était pas abusive ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l’article 4 b) du contrat relatif à l’expiration du mandat selon lequel « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente », alors que, selon le moyen, la clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, est abusive lorsque la durée de cette interdiction est excessive ; qu’une durée de vingt-quatre mois limite considérablement la liberté du consommateur de contracter avec un acquéreur de son choix et crée de ce fait un déséquilibre significatif à son détriment ;

Mais attendu que l’arrêt qui retient que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important, a justement considéré qu’une telle clause qui ne créait aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties n’était pas abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause B&4 du contrat relative aux pouvoirs donnés au mandataire d’engager des frais administratifs selon laquelle ce dernier peut : « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant », « alors, selon le moyen, d’une part, que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l’importance de frais autorisés ou du caractère prétendument ambigu de la clause, sans établir en quoi elle entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation; alors, d’autre part, que la stipulation litigieuse permet à l’agent immobilier de demander des actes sans réclamer chaque fois l’autorisation de son client, ce qui permet d’accélérer la procédure de vente, le mandant étant de son côté protégé en ce que seuls des actes nécessaires au dossier peuvent être faits en son nom ; que la notion de nécessité peut être le cas échéant interprétée par le juge et n’est pas défavorable au mandant, de sorte qu’aucun déséquilibre entre les obligations des parties n’existe ; qu’en estimant la clause abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt qui relève que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et qu’il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire, a justement considéré qu’une telle clause présentait un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à l’U… et à la société immobilière D… la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

N° de pourvoi : 05-13391

Vu l’article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 2 octobre 2003 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que Mme X…, médecin, a adhéré à la mutuelle L’A… et opté notamment pour des garanties comportant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ; qu’à la suite d’un tel arrêt, du 28 juin au 24 août 1999, Mme X… a fait assigner la mutuelle A… devant le tribunal d’instance en paiement d’indemnités journalières ; qu’une décision du 31 mai 2001 l’a déboutée de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas transmis à la mutuelle le certificat médical requis ; qu’à nouveau mise en arrêt de travail du 5 au 20 novembre 2001, Mme X… a encore saisi le tribunal d’instance en réitérant ses demandes initiales, y ajoutant l’indemnisation de la seconde période concernée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de toutes ses demandes contre la mutuelle A…, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel, qui se considère comme tenue par le raisonnement implicite de l’arrêt avant dire droit ayant invité les parties à conclure sur une question précise, a violé l’article 1351 du code civil, ensemble les articles 482 et 483 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui retient que Mme X… avait invoqué ce règlement dans un autre litige, sans affirmer qu’une quelconque autorité de chose jugée en résulterait -autorité qui n’était ni invoquée, ni invocable faute d’identité d’objet et de cause- à défaut de quoi ce motif serait inopérant à démontrer l’opposabilité du règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui relève une contradiction dans le fait de demander que soit déclarée l’inopposabilité d’un règlement, dès lors que cela priverait la demande de fondement, bien que la demande soit fondée indépendamment de ce règlement en l’état du paiement des primes et de l’engagement à garantir pris par la mutuelle, a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les dispositions légales d’ordre public s’appliquent immédiatement même aux contrats en cours ; qu’en décidant que le code de la mutualité, pourtant d’ordre public, quant aux dispositions litigieuses n’était pas applicable, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article 1134 du code civil ;

5 / que la cour d’appel, qui affirme « qu’il a été dit que le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières avait été communiqué à Mme X… », bien qu’aucun motif de l’arrêt n’établisse ni ce fait, ni sa réalité matérielle, ni les éléments sur lesquelles la cour d’appel se serait fondée, l’arrêt est privé de motifs, pour établir l’opposabilité du règlement et l’inapplicabilité de la loi de 1989, et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que la cour d’appel, qui prétend qu’il n’était tiré par Mme X… aucune conséquence de l’invocation de la loi du 31 décembre 1989, bien que cette loi était invoquée pour démontrer que les obligations instaurées par l’ordonnance de 2001 existaient antérieurement avec les mêmes effets, a dénaturé ces conclusions, violant l’article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la cour d’appel, en invitant les parties à conclure sur l’applicabilité au litige du code de la mutualité, c’est-à-dire, indirectement sur le bien-fondé du principal moyen de nullité, a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions statutaires ainsi critiquées étaient opposables à Mme X… ; que la question de la nullité des dispositions inopposables n’eut été, en effet, d’aucun intérêt :

que d’ailleurs, dans une procédure distincte ayant abouti à un arrêt de cette cour du 31 mai 2001, Mme X… avait elle-même versé aux débats le règlement qu’elle prétend aujourd’hui lui être inopposable faute de lui avoir été communiqué lors de son adhésion ;

qu’elle ne peut enfin, sans contradiction, demander que lui soient déclarées inopposables les dispositions du règlement sans lequel sa demande serait privée de fondement : que par ailleurs, aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’il en résulte que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ; qu’ainsi, en l’espèce, le code de la mutualité, issu de l’ordonnance du 19 avril 2001, n’a pas vocation à s’appliquer aux relations contractuelles nées de l’adhésion de Mme X… à l’A… en janvier 1993 ; qu’enfin, le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières a été communiqué à Mme X… et lui était opposable ; qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui imposait la remise à l’adhérent d’une notice d’information détaillée sur les garanties souscrites; que le règlement qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en lui-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui justifierait son annulation au titre de clause abusive ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, la cour d’appel, par une décision motivée, exempte de dénaturation des conclusions de Mme X…, a déduit à bon droit que les dispositions statutaires étaient opposables à celle-ci qui ne pouvait utilement invoquer celles du code la mutualité ou de la loi du 31 décembre 1989 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’un écrit n’est interprétable que s’il est obscur ou ambigu ; qu’en l’espèce, l’article J41b prévoyait s’appliquer « lorsqu’un adhérent, en arrêt de travail, ne fournit pas » les pièces visées à l’article J39 ; qu’en interprétant cette clause, notamment à la lumière de l’article 1157 du code civil, pour décider qu’elle était applicable en la cause, alors même qu’elle précisait clairement ne s’appliquer qu’au déclarant étant en arrêt de travail, peu important que cette clause instaure un régime particulier plus libéral, le juge tenu par la convention n’ayant pas à en apprécier l’opportunité, la cour d’appel a dénaturé le règlement et violé l’article 1134 du code civil ;

2 / qu’en ne recherchant ni si le fait que la mutuelle ait demandé communication d’informations médicales, qui ne pouvaient être adressées qu’au médecin-conseil de la mutuelle, ne justifiait pas la réticence éventuelle de Mme X… et l’exclusion du délai de production, ni si le fait que l’interprétation du contrat et ses modalités de mise en oeuvre aient justifié une procédure allant jusqu’en appel sans être qualifiée d’abusive, ne constituait pas une « raison majeure » faisant échec à l’article J41b, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’offre qu’avait faite Mme X… dans le délai de se faire examiner par le médecin-conseil d’A…, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

4 / qu’en affirmant que l’article J 41d doit recevoir application en l’espèce, même si une déclaration a été faite dans les délais et même si celle-ci ne comporte pas toutes les mentions visées par l’article J39, bien que cet article ne comporte pas une telle précision, et que le contrat distingue la déclaration elle-même du certificat, qui constitue une ou des pièces complémentaires (cf. articles J 39 et J41c), la cour d’appel a dénaturé cette clause et violé l’article 1134 du code civil ;

5 / que faute d’avoir vérifié si les conditions de cet article

-négligence de l’assuré et impossibilité de contrôle de l’adhérent- étaient réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la circonstance que Mme X… ne se trouvait plus en arrêt de travail depuis le 2 août 1999, quand elle a envoyé à la mutuelle, le 21 juin 2001, le certificat répondant aux exigences de l’article du règlement, ne peut faire que cet envoi, plus de trente jours après le début de l’arrêt de travail, ne serait pas tardif ; que l’interprétation différente de l’article J41b du règlement proposé par Mme X… qui supprimerait le délai pour justifier d’un arrêt de travail dès lors que celui-ci serait terminé, viderait ce texte de tout son sens ; qu’elle ne peut donc être retenue ne serait-ce que par référence à la règle posée par l’article 1157 du code civil suivant laquelle on doit plutôt entendre une clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; que, de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme X… au titre de son premier arrêt de travail ; que, par ailleurs, Mme X… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’article J41d du règlement qui prévoit que la mutuelle n’est tenue à aucun paiement lorsque sa déclaration d’arrêt de travail est envoyée après la reprise du travail serait sans application en l’espèce puisqu’elle a déclaré son arrêt de travail dès le 28 juin 1999 ;

que la déclaration d’arrêt de travail visée par ce texte doit s’entendre en effet comme celle conforme aux exigences de l’article J39 ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel, par une décision motivée et exempte de dénaturation du règlement de la mutuelle, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du premier arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième et cinquième branches, mélangé de fait et de droit, et comme tels irrecevables, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la mutuelle demandait simplement que soient cantonnées les sommes dues à 1 645,56 euros au titre du second arrêt ;

qu’en déboutant Mme X… de ces demandes à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui n’a -ni par motifs propres ni par motifs adoptés- précisé les éléments de fait et de droit lui permettant d’affirmer que le second arrêt devait être soumis aux délais des demandes initiales, a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le tribunal a exactement déduit que le second arrêt de travail devait être regardé comme un arrêt initial auquel les délais de carence de quinze jours et de trente jours prévus par les articles J 10 et J 11 devaient être appliqués ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, par une décision motivée ne modifiant pas les termes du litige, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du second arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 2 octobre 2003 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ; la condamne à payer à la mutuelle A… la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

Dans l’affaire C-168/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Madrid (Espagne), par décision du 15 février 2005, parvenue à la Cour le 14 avril 2005, dans la procédure

E…

contre

M…,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et M. Ilešic(, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M…, par Me H. García Pi, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par M. P. Gottfried, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme M… à C… (ci-après «M…») au sujet de la validité d’une clause compromissoire figurant dans le contrat qu’elle a conclu avec cette société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4 L’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

6 L’annexe de la directive comporte une liste indicative de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Parmi celles-ci, le point 1, sous q), de cette annexe vise les clauses qui ont pour objet ou pour effet «de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat».

La réglementation nationale

7 En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a d’abord été assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE n° 176, du 24 juillet 1984, ci-après la «loi 26/1984»).

8 La loi 26/1984 a été modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación), du 13 avril 1998 (BOE n° 89, du 14 avril 1998, ci-après la «loi 7/1998»), qui a transposé la directive dans le droit interne.

9 La loi 7/1998 a notamment ajouté à la loi 26/1984 un article 10 bis et une première disposition additionnelle.

10 Aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la loi 26/1984, «[s]ont considérées comme clauses abusives toutes les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. En tout état de cause, sont considérées comme clauses abusives les dispositions énoncées dans la première disposition additionnelle de la présente loi. […]»

11 La première disposition additionnelle de la loi 26/1984 reprend en substance la liste des clauses pouvant être déclarées abusives qui est annexée à la directive, en précisant qu’elle n’a qu’un caractère minimal. Selon le point 26 de cette disposition additionnelle, est considérée comme abusive «la soumission à un arbitrage autre que l’arbitrage des litiges de consommation, à moins qu’il ne s’agisse d’organes arbitraux institués par des dispositions législatives dans un secteur ou dans un cas spécifique».

12 L’article 8 de la loi 7/1998 dispose:

«1. Sont nulles de plein droit les conditions générales qui, au préjudice de l’adhérent, contreviennent aux dispositions de la loi ou de toute autre règle impérative ou prohibitive, à moins que celles-ci ne sanctionnent différemment leur violation.

2. En particulier, sont nulles les conditions générales abusives dans les contrats conclus avec un consommateur, telles qu’elles sont définies, en tout état de cause, par l’article 10 bis et la première disposition additionnelle de la loi générale 26/1984 […]»

13 À la date des faits au principal, la procédure d’arbitrage était régie par la loi 36/1988 relative à l’arbitrage (Ley 36/1988 de Arbitraje), du 5 décembre 1988 (BOE n° 293, du 7 décembre 1988, ci-après la «loi 36/1988»).

14 L’article 23, paragraphe 1, de la loi 36/1988 prévoyait:

«L’opposition à l’arbitrage pour défaut de compétence objective des arbitres, inexistence, nullité ou caducité de la convention d’arbitrage doit être formée concomitamment à la présentation par les parties de leurs prétentions initiales respectives.»

15 L’article 45 de la loi 36/1988 était libellé comme suit:

«La sentence arbitrale ne peut être annulée que dans les cas suivants:

1. Lorsque la convention d’arbitrage est nulle.

[…]

5. Lorsque la sentence est contraire à l’ordre public.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

16 Le 2 mai 2002, un contrat d’abonnement à une ligne de téléphonie mobile a été conclu entre M… et Mme M… Ce contrat comportait une clause compromissoire soumettant tout litige afférent audit contrat à l’arbitrage de l’Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Association européenne d’arbitrage et d’amiable composition, ci-après l’«AEADE»).

17 Mme M… n’ayant pas respecté le délai minimal d’abonnement, M… a engagé une procédure arbitrale devant l’AEADE. Par lettre du 25 juillet 2003, celle-ci a imparti un délai de 10 jours à Mme M… pour refuser l’arbitrage, en précisant que, en cas de refus, la voie judiciaire restait ouverte. Mme M… a présenté des arguments sur le fond, mais n’a pas dénoncé la procédure d’arbitrage ni invoqué la nullité de la convention d’arbitrage. Le litige a par la suite été arbitré à son détriment.

18 Mme M… a attaqué la sentence arbitrale rendue par l’AEADE devant la juridiction de renvoi, en soutenant que le caractère abusif de la clause compromissoire entraînait la nullité de la convention d’arbitrage.

19 Dans la décision de renvoi, l’Audiencia Provincial de Madrid constate qu’il ne fait aucun doute que ladite convention d’arbitrage comporte une clause contractuelle abusive et est donc entachée de nullité.

20 Toutefois, vu que Mme M… n’a pas invoqué cette nullité dans le cadre de la procédure arbitrale et afin d’interpréter le droit national conformément à la directive, l’Audiencia Provincial de Madrid a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La protection des consommateurs qu’assure la directive 93/13/CEE […] implique-t-elle que la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule la sentence au motif que ladite convention d’arbitrage comporte une clause abusive, lorsque le consommateur a invoqué ladite nullité dans le cadre du recours en annulation, mais non dans le cadre de la procédure arbitrale?»

Observations liminaires

21 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que cette dernière a établi le caractère abusif de la clause compromissoire qui figure dans le contrat conclu entre M… et Mme M…

22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour ne saurait se prononcer sur l’application des critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce (arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Rec. p. I-3403, point 22).

23 Il appartient donc au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (arrêt Freiburger Kommunalbauten, précité, point 25).

Sur la question préjudicielle

24 Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts du 16 mai 2000, Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31, et du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, non encore publié au Recueil, point 57).

25 Le système de protection mis en œuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, point 25).

26 Une telle situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat (arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 27).

27 C’est à l’aune de ces principes que la Cour a jugé que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 28, ainsi que du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875, point 32).

28 Cette faculté reconnue au juge a été considérée comme nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (arrêts précités Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, point 26, ainsi que Cofidis, point 33).

29 La protection que la directive confère aux consommateurs s’étend ainsi aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait (arrêt Cofidis, précité, point 34).

30 Dans ces conditions, l’objectif poursuivi par l’article 6 de la directive, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait pas être atteint si la juridiction saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale était empêchée d’apprécier la nullité de cette sentence, au seul motif que le consommateur n’a pas invoqué la nullité de la convention d’arbitrage dans le cadre de la procédure arbitrale.

31 Une telle omission de la part du consommateur ne pourrait alors, en aucun cas, être compensée par l’action de sujets qui sont des tiers par rapport au contrat. Le système de protection spéciale institué par la directive serait en définitive compromis.

32 C’est précisément dans ce sens que la réglementation espagnole a évolué. En effet, bien qu’elle ne soit pas applicable au litige au principal, il n’est pas sans intérêt de préciser que la loi 60/2003 relative à l’arbitrage (Ley 60/2003 de Arbitraje), du 23 décembre 2003 (BOE n° 309, du 26 décembre 2003), n’exige plus que l’opposition à l’arbitrage, notamment pour cause de nullité de la convention d’arbitrage, soit formée concomitamment à la présentation par les parties de leurs prétentions initiales respectives.

33 Móvil et le gouvernement allemand font valoir que, en permettant à la juridiction d’apprécier la nullité d’une convention d’arbitrage dans les cas où le consommateur n’a pas soulevé une telle exception lors de la procédure d’arbitrage, il serait porté une atteinte grave à l’efficacité des sentences arbitrales.

34 Cet argument revient à considérer que les exigences tenant à l’efficacité de la procédure arbitrale justifient que le contrôle des sentences arbitrales revête un caractère limité et que l’annulation d’une sentence ne puisse être obtenue que dans des cas exceptionnels (arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss, C-126/97, Rec. p. I-3055, point 35).

35 Toutefois, la Cour a déjà jugé que, dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon ses règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d’une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d’ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance des règles communautaires de ce type (voir, en ce sens, arrêt Eco Swiss, précité, point 37).

36 L’importance de la protection des consommateurs a notamment conduit le législateur communautaire à prévoir, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel «ne lient pas les consommateurs». Il s’agit d’une disposition impérative qui, tenant compte de l’infériorité de l’une des parties au contrat, tend à substituer à l’équilibre formel que celui-ci établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers.

37 Par ailleurs, la directive, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, constitue, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous t), CE, une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière (voir par analogie, à propos de l’article 81 CE, arrêt Eco Swiss, précité, point 36).

38 La nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient, en outre, que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel.

39 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.

N° de pourvoi : 05-14741
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l’article L. 421-6 du même code ;

Attendu que le tribunal d’instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Fédération du l… a assigné devant le tribunal d’instance de Rennes la société G… (la banque) pour obtenir, d’une part, la suppression de clauses figurant dans un modèle d’offre de crédit proposé par cette banque en soutenant qu’elles étaient abusives, d’autre part, la cessation de la diffusion de documents publicitaires portant sur des opérations de crédit en faisant valoir qu’ils étaient de nature à induire en erreur et illicites au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du code de la consommation ; que la banque a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Paris puis a formé contredit contre le jugement qui a rejeté l’exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal d’instance incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d’appel retient qu’en l’absence de toute précision dans l’article L. 421-6 du code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l’action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu’elle est d’un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l’action de la F… ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l’article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l’article L. 311-37 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite par la F… avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu’elles n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L. 311-11 du code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du même code, ce dont il résultait que le litige était né de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G…. ; la condamne à payer à la F… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

N° de pourvoi : 04-10273
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pierrette X…, aujourd’hui décédée, a souscrit le 13 novembre 1974 auprès du groupe Concorde, par l’entremise du cabinet Y…, agent général d’assurance, une police multirisques habitation prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol commis au cours d’une période d’inhabitation ;

qu’ayant été victime d’un vol au mois de novembre 1995, Pierrette X… a sollicité la garantie de son assureur, aujourd’hui dénommé société G…, qui la lui a refusée, en raison de l’inhabitation, par l’assurée, de la maison sinistrée ; que Pierrette X…, aux droits de laquelle agissent désormais ses héritiers (les consorts X…), a assigné cette société devant le tribunal de grande instance, ainsi que le cabinet B…, devenu le cabinet B… et Y…, afin de voir déclarer, à titre principal, nulle et non écrite comme abusive la clause d’inhabitation stipulée au contrat d’assurance, et, à titre subsidiaire, l’agent général responsable pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la clause d’exclusion de garantie litigieuse était valable, alors, selon le moyen, que, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, pour être valablement stipulée, une exclusion doit être formelle et limitée ; que ne présente pas ces qualités une clause qui exclut la garantie contre le vol en cas d’inhabitation du local assuré pendant quatre-vingt-dix jours par an, ce qui aboutit en réalité à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite contre le vol par une personne seule, âgée, qui présente des risques certains de s’absenter de son domicile durant de longues périodes, soit pour être hospitalisée soit pour être accueillie dans un environnement familial ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a directement violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est formelle et limitée la clause d’exclusion de garantie pour inhabitation qui définit précisément la notion d’inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que, pour dire qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à M. Y…, l’arrêt énonce que cette obligation devait s’apprécier lors de la souscription de la police au mois de novembre 1974 ; qu’il n’est pas démontré qu’alors l’agent d’assurance savait, ou pouvait présumer, que Pierrette X… était déjà amenée ou devait très prochainement être amenée à ne pas habiter l’immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à quatre-vingt-dix jours et qu’il était nécessaire, dans son intérêt, de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 2 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que, pour décider que la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’était pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’arrêt se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Qu’en appliquant ainsi au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en vigueur le 13 novembre 1994, date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, ce contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention, de sorte que lui était applicable l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé par refus d’application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société G… assurances et le cabinet B… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G… ; la condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 04-16698
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu’il est dirigé contre la société M…, la société l’E., la société N. et la société A. ;

Met hors de cause sur sa demande la société A. ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que M. X…, participant à un rallye automobile organisé, en Tunisie, par la société N., a demandé à être garanti par cette société des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants-droit de Pierre Y…, son co-équipier décédé lors d’un accident survenu à l’occasion de ce rallye, et non couverts par la compagnie d’assurance de leur véhicule, en invoquant le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l’attestation d’assurance, exigés des participants, par le règlement de l’épreuve ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société N. de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l’arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d’engagement souscrit par les participants au rallye ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, quand l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré valides les clauses exonérant la société N. de toute responsabilité à l’égard des participants au rallye, mis hors de cause cette société et son assureur, la compagnie l’E., et débouté M. X… de ses prétentions à leur encontre, l’arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société l’E. et la société N. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société N. et la compagnie l’E. à payer à M. X… la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société A. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Chambre commerciale
Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 02-11211
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en décembre 1994 et juin 1996, la Banque F. a consenti à Mme X… deux prêts immobiliers dont son époux s’est porté caution ; que ces prêts ayant cessé d’être remboursés en avril 1998, la BF. a prononcé la déchéance de leurs termes respectifs cependant qu’elle informait M. X… de la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ;

que, poursuivis en paiement, les époux X… ont soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son devoir de conseil en accordant à Mme X… des crédits sans rapport avec ses revenus et, subsidiairement, que les indemnités contractuelles de résiliation étaient abusives, qu’ils n’avaient pas à régler les primes d’assurance réclamées pour la période postérieure à la résiliation des contrats, que les sommes perçues par l’organisme prêteur par les voies d’exécution devaient s’imputer sur le crédit le plus onéreux et que la banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les lettres d’information « depuis l’origine du prêt », devait être déchue de ses droits aux intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / qu’une banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir en fait mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement qui résulterait des prêts sollicités ; qu’ils faisaient valoir devant la cour d’appel qu’il résulte des actes de prêt que la BF. a accordé deux prêts dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs + 10 589,08 francs, soit 23 232,26 francs par mois alors que l’emprunteuse est sans profession et ne dispose d’aucun revenu, sauf une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3 500 francs par mois ; qu’en ne tenant absolument pas compte de ces données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées de la circonstance que l’emprunteur ne disposait que de 3 500 francs par mois au titre d’une pension alimentaire pour ses deux enfants et rien d’autre, cependant que le remboursement des prêts s’élevait à la somme de 23 232,26 francs par mois, la cour d’appel n’a pas justifié légalement son arrêt au regard de l’article 1382 du Code civil, violé ;

2 / que la circonstance que le mari de l’emprunteur ait été cadre au sein de la banque prêteuse est sans emport par rapport à l’obligation stricte du prêteur d’informer l’emprunteur en le mettant en garde sur l’importance d’un endettement qui résulterait des prêts sollicités en sorte qu’en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le mari de l’emprunteuse était un professionnel avisé en matière de crédit et présentait toute compétence pour apprécier le portée des obligations contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage, la cour d’appel, qui retient une motivation totalement inopérante par rapport aux obligations du prêteur vis-à-vis de l’emprunteur, n’a pas justifié davantage son arrêt au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil, derechef violé ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les prêts litigieux avaient été souscrits par Mme X…, pour financer les travaux d’aménagement et d’extension d’une villa lui appartenant et que, pour cette opération, elle avait été assistée de son conjoint, présent lors de la signature des actes, lequel exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même de l’établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait, que l’intéressée avait été en mesure d’obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre d’apprécier l’opportunité des engagements qu’elle souscrivait pour l’amélioration de son propre patrimoine, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n’avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n’avait pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avis de la Première chambre civile :

Attendu que M. et Mme X… font encore grief à l’arrêt d’avoir jugé que les indemnités contractuelles de résiliation réclamées par la BF. n’étaient pas abusives, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, en sorte que c’est à un examen in concreto de l’ensemble du contrat que le juge doit se référer pour déterminer si la clause jugée abusive est génératrice ou non d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en écartant leur démonstration au seul motif que le montant prévu au contrat, soit 7 % du capital restant dû, n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation, la cour d’appel viole, par fausse application ledit texte, et par refus d’application, l’article L. 132-1 qu’ils avaient dûment invoqué, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation ;

Attendu que l’arrêt ayant relevé que les indemnités contractuelles de résiliation, égales en l’espèce à 7 % du capital restant dû, n’excédaient pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation et les époux X… n’ayant, par ailleurs, ni prétendu ni démontré que la clause litigieuse du contrat de prêt souscrit en 1994 leur aurait été imposée par un abus de puissance économique du professionnel ni qu’elle aurait conféré à ce dernier un avantage excessif, la cour d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait au contraire l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu’au soutien de leur pourvoi, les époux X… invoquent une violation des articles 1315 (troisième moyen) du Code civil, 12 (quatrième moyen) et 4 (sixième moyen) du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces moyens, annexés à la présente décision, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire M. X… mal fondé en sa demande tendant à la déchéance du droit de la BF. aux intérêts conventionnels, l’arrêt retient que les crédits en cause concernant un particulier et non une entreprise, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut recevoir application en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’étant saisie, au soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris du défaut d’information de la caution, la cour d’appel était tenue de faire application de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût pas été expressément invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque F., l’arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la Banque F. ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Océan Indien ; la condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

4ème chambre

M. Frédéric LESIGNE, Rapporteur M. MORNET, Commissaire du gouvernement

M. PIRON, Président THIRIEZ

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 14 avril 2003, présentés pour M. X…, demeurant …, par Me Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation ; M. X… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-1674 du Tribunal administratif d’Orléans, en date du 20 décembre 2002, en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives et illégales les dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7, et 24 alinéa 1 du règlement du service des eaux de B… ;

2°) de constater le caractère illégal et abusif desdites dispositions ;

3°) d’enjoindre à la commune de B… d’adopter un nouveau règlement du service des eaux expurgé des dispositions illégales et abusives, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de B… à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2005 :

– le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

– les observations de Me Favellier substituant Me Richer, avocat de la commune de B… ;

– et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de B… a édicté un règlement du service de distribution d’eau potable, lequel a été annexé au contrat d’abonnement de chaque usager de ce service public ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans, saisi par M. X…, usager du service, a déclaré illégales les dispositions des articles 4, alinéas 7, 5, 11 alinéa 2, 13 alinéa 3, 17 alinéa 3, 26 alinéa 3 et 27 du règlement du service d’eau potable de la commune de B… ; que M. X… interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à d’autres dispositions de ce règlement dont celles des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20, alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 dudit règlement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7, alinéa 2, du règlement susmentionné : Si après la cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption ; que ces dispositions qui ont pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court, visent à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne sauraient être regardées en elles-mêmes comme abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13, alinéa 1, du même règlement : Tous les travaux d’établissement et d’entretien de canalisations après le compteur sont exécutés par les installateurs particuliers choisis par l’abonné et à ses frais. Le service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique. L’abonné est seul responsable de tous les dommages causés à la commune (ou au syndicat), aux tiers ou aux agents du service, tant par l’établissement que par le fonctionnement des ouvrages installés par ses soins ; que ces dispositions qui sont suffisamment précises et qui ont pour objet de garantir la qualité et la continuité du service ne présentent pas un caractère abusif ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16, alinéas 2 et 3, du même règlement : En cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur. Le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne peut être fait que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur ; que ces dispositions qui n’excluent pas pour l’abonné la possibilité de demander au service des eaux la prise en charge desdits frais s’il apparaît que la fuite à l’origine de l’intervention est due à une défectuosité du branchement lui-même, ne sauraient être regardées comme abusives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéa 1, du même règlement : En cas d’impossibilité d’accès au compteur lors du relevé suivant, le service des eaux est en droit d’exiger de l’abonné qu’il le mette en mesure, en lui fixant un rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur, et ceci dans le délai maximal de quinze jours, faute de quoi, de même qu’en cas de fermeture de la maison, le service des eaux est en droit de procéder à la fermeture du branchement ; que M. X ne peut utilement invoquer à l’encontre de ces dispositions les recommandations de la commission des clauses abusives, lesquelles n’ont pas de caractère obligatoire ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéa 3, du même règlement : Dans le cas où l’abonné refuse de laisser faire les réparations jugées nécessaires au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur, le service des eaux supprime immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en droit d’exiger le paiement de la redevance d’abonnement, jusqu’à la fin de l’abonnement ; que la redevance d’abonnement, ou prime fixe, est destinée à couvrir les charges fixes du service, notamment l’entretien du branchement, lequel subsiste dans le cas visé par ces dispositions et même si le service des eaux supprime la fourniture de l’eau ; qu’ainsi, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 17, alinéas 4 et 5 du même règlement : L’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers. Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service des eaux que les compteurs normalement usés ou ayant subi des détériorations indépendantes de l’usager. Tout remplacement et toute réparation de compteur, dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui aurait été ouvert ou démonté ou dont la détérioration serait due à une cause étrangère à la marche normale d’un compteur (gel, incendie, introduction de corps étrangers, chocs extérieurs, etc.), sont effectués par le service des eaux, aux frais exclusifs de l’abonné, auquel incombe le soin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit ; que ces dispositions ne peuvent être regardées comme abusives au sens de l’article L.132-1 précité du code de la consommation, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif d’Orléans dans le jugement attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20, alinéa 6, du même règlement : L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme abusives dès lors que l’abonné demeure responsable de l’entretien de ses installations intérieures et qu’il lui appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité d’un tiers s’il estime que les fuites affectant lesdites installations sont imputables à ce dernier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20, alinéa 7, du même règlement : Si les redevances ne sont pas payées dans un délai de quinze jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné. La jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré. S’il y a récidive, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement ; que ces dispositions impliquent nécessairement qu’en cas de récidive de non-paiement des redevances, une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement, laquelle est suivie, le cas échéant, d’une résiliation de l’abonnement ; qu’ainsi, les dispositions précitées ne présentent pas un caractère abusif ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 24, alinéa 1, du même règlement : Les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de toute autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques ; que ces dispositions s’appliquent en cas de force majeure et ne peuvent dès lors être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une voie de recours par l’abonné ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions dirigées à l’encontre des dispositions des articles 7 alinéa 2, 13 alinéa 1, 16 alinéas 2 et 3, 17 alinéas 1, 3, 4 et 5, 20 alinéas 6 et 7 et 24 alinéa 1 du règlement du service d’eau potable de la commune de B… ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à ce que soient déclarées illégales les dispositions examinées ci-dessus, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner M. X… à payer à la commune de B… une somme de 1 000 € au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune de B… une somme de 1 000 €  au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, à la commune de B… et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.