ccass051108.htm

N° de pourvoi : 03-16265
Inédit
Président : M. TRICOT

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er avril 2003), que Mme X… s’est fait dérober sa carte bleue Visa international pendant un séjour à l’étranger entre le 24 avril et le 1er mai 1999 ; que des paiements frauduleux ont été effectués au moyen de cette carte entre le 25 avril et le 30 avril 1999 ; que le 1er mai 1999, dès qu’elle a eu connaissance du vol, elle a fait opposition et, qu’à son retour en France, le 3 mai 1999, elle a déposé plainte; que cependant son compte a été débité de 10 280,06 francs ; que Mme X… a fait assigner la Banque Y pour la voir déclarer responsable du préjudice subi et lui réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que « le Guide pratique de la carte bleue » émis par la banque précise que dans l’hypothèse où il y eu à la fois utilisation frauduleuse de la carte sans utilisation du code confidentiel et opposition tardive, le titulaire est couvert sous déduction d’une franchise globale de 600 francs pour les paiements effectués avant l’opposition, tandis que les  » conditions générales de fonctionnement de la carte CB » prévoient que dans la même hypothèse, ces opérations restent à la charge du titulaire de la carte sans limitation de montant ; que ces dispositions manifestement incompatibles entre elles appelaient une nécessaire interprétation ; que dès lors, en se fondant cumulativement sur ces deux documents sans procéder à cette interprétation et donc sans résoudre la contradiction résultant du rapprochement de leurs dispositions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’en affirmant « que tant le Guide pratique de la carte bleue » que l’article 11-2 des conditions générales (de fonctionnement de la carte bleue) dispose que « le titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la conservation de celle-ci….pour les opérations effectuées avant opposition…. si l’opération ne comporte pas de contrôle du code confidentiel dans la limite de 600 francs pour les paiements ou retraits d’espèce au guichet… », tandis que la disposition ainsi rapportée n’est qu’une disposition tronquée des articles 11-1 et 11-2 des  » conditions générales » et que le « guide pratique » ne comporte pas une telle disposition, la cour d’appel a dénaturé celui-ci et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;

3 ) que l’article 11-2 des « conditions générales » de fonctionnement de la carte bleue dispose :

« Opérations effectuées avant opposition. Elles sont à la charge du titulaire, indépendamment de toute faute ou imprudence de sa part :

– Si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel : dans les limites convenues avec l’émetteur, pour la période concernée pour les retraits d’espèce, dans la limite de 3 000 francs pour les paiements.

– Si l’opération ne comporte pas le contrôle du code confidentiel, dans la limite de 600 francs pour les paiements ou retraits d’espèce aux guichets. Elles sont également à sa charge, mais sans limitation de montant et quelle que soit la nature de l’opération en cas de « faute ou imprudence de sa part, opposition tardive, utilisation par un membre de sa famille » ; qu’il résulte de ces dispositions claires et précises que, pour les opérations effectuées avant opposition, les retraits d’espèce, d’une part, et les paiements, d’autre part, sont à la charge du titulaire de la carte dans des limites différentes si l’opération comporte le contrôle du code confidentiel et dans la même limite de 600 francs si l’opération ne comporte pas ce contrôle ; que, dès lors, en affirmant que cette limite ne concerne que les paiements ou retraits d’espèce « au guichet » et que les autres opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire sans limitation de montant en cas de faute ou d’imprudence de sa part ou d’opposition tardive, la cour d’appel a prêté à ces dispositions des distinctions différentes de celles qu’elles édictent et, au surplus inintelligibles ; que ce faisant elle a dénaturé ledit article 11-2 et derechef violé l’article 1134 du Code civil ;

4 ) que tout jugement doit être motivé, la contradiction entre des motifs de faits équivalant à un défaut de motif ; que dès lors, en affirmant successivement que Mme X… avait fait opposition dès le 1er mai auprès du Centre carte bleu en France, alors qu’elle se trouvait encore en Israël (arrêt, p. 4 avant dernier et précédemment dans le rappel des faits, p. 2, 1) et qu’elle n’avait fait aucune diligence (arrêt p. 5, 6ème attendu), et en se déterminant ainsi par des motifs de faits contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que tant le « Guide pratique » que les « Conditions générales » distinguent l’opposition tardive de la faute ou imprudence si bien que l’opposition tardive ne saurait par elle-même caractériser une faute ou une imprudence qui, en application des dispositions du « Guide pratique » est seule susceptible de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire volée les opérations effectuées avec elle ; que dès lors, en retenant à l’encontre de Mme X… une faute ou imprudence « dans son opposition tardive » après avoir constaté qu’elle avait fait opposition dès qu’elle avait eu connaissance du vol de sa carte bleue et sans préciser autrement cette faute ou imprudence, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6 ) que l’article 11-2 des « Conditions générales » en ce qu’il laisse à la charge du titulaire de la carte bleue le montant des sommes résultant d’une utilisation frauduleuse de celle-ci par un tiers en cas d’opposition tardive, c’est-à-dire lorsqu’il ne s’est pas immédiatement aperçu du vol, et décharge la banque de toute indemnisation en pareille hypothèse, constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droit et obligations du titulaire de la carte et de la banque émettrice ; que dès lors à supposer que la cour d’appel, bien qu’elle n’ait pas tenu compte des différences fondamentales des dispositions de ces deux documents contractuels, puisse être regardée comme ayant fait prévaloir les dispositions des « Conditions générales » défavorable au titulaire de la carte sur celles du « Guide pratique » qui lui sont favorables, en retenant à l’encontre de Mme X… la tardiveté de son opposition abstraction faite de l’affirmation de son caractère fautif, elle a alors violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble derechef les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

7 ) qu’en affirmant que Mme X… avait commis une faute ou imprudence « dans la conservation de sa carte bleue », en la seule considération qu’elle n’avait pas vérifié la présence de sa carte bancaire dans son portefeuille alors que celui-ci ne lui avait pas été volé, et en imposant ainsi au titulaire d’une telle carte bancaire une obligation, dépassant la vigilance normale, de veiller en permanence à la présence de celle-ci parmi ses effets personnels, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

8 ) que c’est à la banque qu’il incombe, au titre de ses obligations de conseil et de sécurité, de vérifier que le titulaire d’une carte bleue y appose sa signature lors de la délivrance de celle-ci au guichet et de justifier qu’il a rempli cette obligation ; que dès lors, en faisant peser sur Mme X… la charge de la preuve que sa carte bleue était signée, preuve au demeurant impossible en cas de vol, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

9 ) que dans ses conclusions d’appel signifiées le 13 avril 2001, Mme X… faisait valoir que les signatures apposées par le ou les voleurs de sa carte bleue sur les facturettes constituaient des imitations grossières de la sienne, ces imitations impliquant que sa signature était bien apposée sur la carte ; que dès lors en affirmant qu’il n’était même pas justifié que la carte bleue volée était signée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10 ) que dans les mêmes conclusions d’appel Mme X…, faisait également valoir qu’aux termes de l’article 14 des « Conditions générales » d’utilisation de la carte bleue, la banque était tenue de lui adresser les facturettes dans un délai de 45 jours au plus tard après que la demande en avait été faite, sauf à restaurer la situation de son compte bancaire, mais que la banque n’avait pas respecté cette obligation ; que dès lors en écartant sa demande de restauration du crédit de son compte bancaire sans répondre à ce moyen lui aussi déterminant, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir rappelé que selon l’article 11-2 des conditions générales du contrat de carte bancaire, dont elle a souverainement interprété les termes, les opérations effectuées avant opposition restent à la charge du titulaire sans limitation de montant, en cas de faute ou d’imprudence de sa part ou d’opposition tardive, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X… qui faisait état d’un vol de sa carte bancaire entre le 24 avril et le 1er mai, d’un coté, a fait preuve de légèreté et de négligence en ne s’assurant pas de la possession de celle-ci durant toute la période de ses vacances et, d’un autre coté, n’a fait opposition que le 1er mai et n’a pas déposé plainte, sur son lieu de séjour, après la découverte du vol ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par les neuvième et dixième branches du moyen, a pu, sans contradiction et hors de toute dénaturation, statuer comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la clause laissant à la charge du titulaire de la carte bancaire, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constituait pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions que Mme X… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions qu’elle fait valoir à l’appui de la huitième branche de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa huitième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la Banque Y la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

N° de pourvoi : 02-13935
Publié au bulletin

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte au C… de sa reprise d’instance aux droits de la société E… ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française … (X) a contracté auprès du C…, devenu la société E… aux droits de laquelle vient le C…, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d’intérêt ayant baissé, X a demandé la renégociation de ce crédit ;

Que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé de 3 902 875,13 francs, X a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l’article 1250, 2 , du Code civil ;

Attendu que X fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l’avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu’en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n’était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2 / qu’en se fondant sur le fait inopérant que l’instauration d’une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l’exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n’est pas en soi abusive, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 / qu’en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l’indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l’état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d’éléments dépendant de l’état du marché financier au moment où l’emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l’indemnité n’était pas disproportionnellement élevé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

4 / qu’en énonçant que l’indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d’une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d’autre part, de ce que l’emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du Code de la consommation ;

5 / qu’en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d’une indemnité compensatrice d’un éventuel préjudice, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu’en se fondant sur le fait que l’indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l’application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l’immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n’avait pas à être rémunéré, la cour d’appel a violé l’article 1131 du code civil ;

7 / qu’en énonçant qu’il ne résultait pas de l’article 1250, 2 , du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d’appel a violé cette disposition ;

8 / qu’en se bornant à énoncer que l’existence d’une indemnité de remboursement n’était pas un obstacle à l’effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l’indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n’était pas d’un montant tel qu’elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1250, 2 , du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l’emprunt litigieux avait été contracté par X en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social, lieu de son activité, et que X, dont l’objet est de promouvoir l’athlétisme en France par la signature d’importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d’améliorer les conditions d’exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l’existence d’un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n’étaient pas applicables dans le présent litige ;

Qu’ensuite, il résulte de l’article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d’ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l’octroi du prêt ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a considéré que l’indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu’ensuite, encore, la cour d’appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l’obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu’enfin, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à opérer d’office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d’une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l’article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d’application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu’il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association X aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

ce050706.htm

Conseil d’État statuant au contentieux N° 261991
Publié au Recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
Mme Laurence Marion, Rapporteur
M. Donnat, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président

SCP Thomas-Raquin, Benabent ; Le Prado

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par la société D…, et la société D… & B…, dont le siège social est … ; la société D… et la société D… & B… demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, exprimé par une lettre du 22 septembre 2003, d’abroger les articles 14 et 15 du décret du 14 mai 1988 et les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 modifiée, d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

– les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Chronopost et de Me Le Prado, avocat de la fédération des entreprises de transport et de logistique de France,

– les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société D… et la  société D… & B… demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, exprimé par une lettre du 22 septembre 2003, d’abroger les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 et les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 ;

Sur les interventions de la société Chronopost et de la fédération des entreprises de transport et logistique de France :

Considérant que la société Chronopost et la fédération des entreprises de transport et logistique de France ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; que par suite leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 22 septembre 2003 en tant qu’elle concerne les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 :

Considérant que dans sa lettre du 22 septembre 2003, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, s’est borné à informer les sociétés requérantes que le décret du 4 mai 1988 dont elles demandent l’abrogation avait été abrogé par le décret du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existait pas de contrat type spécifique ; que par suite la lettre du 22 septembre 2003, en tant qu’elle concerne le décret du 4 mai 1988, n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions des sociétés D… et D… & B… sont irrecevables en tant qu’elles portent sur les articles 14 et 15 du décret du 4 mai 1988 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les articles 21 et 22 du décret du 6 avril 1999 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération des entreprises de transport et logistique de France ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat…  Les clauses abusives sont réputées non écrites. ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi d’orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 : Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l’objet du transport ou du déménagement, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, le contrat de commission de transport doit faire l’objet de dispositions identiques. Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’alinéa précédent, les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports. ;

Considérant que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique a été approuvé, en application de ces dispositions législatives, par le décret du 6 avril 1999 ; que les règles applicables en cas de pertes et avaries sont fixées par l’article 21 de ce contrat type et les règles relatives au délai d’acheminement et à l’indemnisation pour retard à la livraison par l’article 22 ; que le troisième alinéa de cet article 22 dispose que : En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers). Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent ; que les sociétés requérantes soutiennent que ces dispositions présenteraient un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais considérant que les dispositions contestées ne s’appliquent qu’à défaut de convention écrite particulière entre les parties ; qu’elles ménagent en outre au donneur d’ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation qu’elles prévoient ; qu’au surplus l’application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur ; que, dans ces conditions, les clauses du contrat type approuvées par le décret dont l’abrogation a été demandée par les sociétés requérantes ne présentent pas un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le décret du 6 avril 1999 doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l’article 5 de la loi du 30 décembre 1982 dispose que : Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ; que le décret du 6 avril 1999 s’applique aux transports publics ainsi définis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ne seraient applicables qu’aux entreprises du secteur public et introduiraient en conséquence une distorsion de concurrence à leur profit manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du refus du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer d’abroger les articles 21 et 22 du contrat type annexé au décret du 6 avril 1999 ;

Sur les conclusions de la société Chronopost tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Chronopost, intervenante en défense, n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que ce que soit mis à la charge de l’État la somme que la société Chronopost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Chronopost et de la fédération des entreprises de transport et logistique de France sont admises.

Article 2 : La requête de la société D… et de la société D… & B… est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Chronopost tendant à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société D… , à la société D… & B… , à la société Chronopost, à la fédération des entreprises de transport et logistique de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.

N° de pourvoi : 04-10779
Inédit

Attendu que l’U…, a sollicité la suppression dans les contrats-types de vente proposés par la société G…, concessionnaire de la marque F…, de onze clauses des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules automobiles sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7 du Code de la consommation ; que trois des clauses attaquées ont été déclarées abusives en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2003), d’avoir violé le k de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation et l’article R. 132-1 du même Code en déboutant l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause figurant à l’article 1-2 des conditions générales de vente selon laquelle : « le client accepte de voir modifier unilatéralement les caractéristiques du véhicule sans changement de prix dès lors que, sans affecter la qualité du véhicule, la modification résulte d’une évolution technique (Décret n° 78-464 du 24 mars 1978) » alors que constitue une clause abusive celle qui ne mentionne pas que, après la conclusion du contrat de vente, une modification liée à l’évolution technique ne peut être opposée à l’acquéreur d’un véhicule automobile sans raison valable expressément spécifiée au contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui relève par motifs adoptés que l’article 1-1 du contrat stipulait expressément que le client était informé des caractéristiques essentielles du véhicule et indiquerait, le cas échéant, à la ligne « observations » celles auxquelles il subordonnait son engagement et que le bon de commande comportait effectivement sous le cadre réservé à la désignation du véhicule, une ligne « observations » permettant au client de préciser, le cas échéant, quelles étaient pour lui les caractéristiques essentielles du véhicule, de sorte que cette clause qui réservait au client la faculté de ne pas donner suite au contrat si la modification apportée aux caractéristiques du véhicule portait sur l’une de celles qu’il aurait estimées déterminantes de son consentement, ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et, par motifs propres, que la notion d’évolution technique visant nécessairement l’amélioration du produit allait dans le sens de l’intérêt du consommateur qui bénéficiait sans changement de prix et pour une qualité de véhicule égale d’une amélioration technique, en a exactement déduit que la clause, conforme aux dispositions de l’article R. 132-2 du Code de la consommation, ne revêtait pas un caractère abusif ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté l’association de sa demande tendant à voir déclarer abusive l’une des clauses des conditions générales de vente (article 6-1), insérée dans les bons de commande et selon laquelle : « si la présente commande mentionne la reprise par l’entreprise (venderesse) d’un véhicule d’occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison du véhicule neuf, l’annulation de la commande annule l’obligation de reprise. Dans le cas où le véhicule aura été repris par l’entreprise (venderesse) avant cette annulation, (…) si le véhicule a été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu », alors, selon le moyen :

1 / que l’article 6-1 ne prévoyant nullement que l’acquéreur donne son accord à la revente de son véhicule d’occasion, même en cas d’une éventuelle annulation du contrat de vente principal, la cour d’appel aurait dénaturé la dite clause en violation de l’article 1134 du Code civil en affirmant le contraire ;

2 / qu’est abusive en application du c de l’annexe à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause qui prévoit un engagement ferme du consommateur quand, au contraire, l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; qu’il en est ainsi de la clause prévoyant en cas d’annulation de la commande par l’acheteur d’un véhicule automobile, le remboursement à l’acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d’occasion et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l’a revendu de son propre chef avant l’annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

Mais attendu que la cour d’appel qui retient par motifs adoptés que cette clause avait pour objet de régler les conséquences de l’annulation du contrat de vente principal lorsque celui-ci était assorti de la reprise du véhicule d’occasion de l’acquéreur et que ce véhicule avait été revendu avant l’annulation du contrat, la restitution à l’identique étant impossible, en prévoyant que cette restitution ne pouvait que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d’une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel pouvait retirer de la revente ne constituait pas un avantage excessif dès lors qu’il était la contrepartie des frais et risques auxquels il s’exposait lors de cette opération, de sorte que la dite clause n’entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui percevait exactement ce qui avait été convenu au contrat, en a exactement déduit, sans commettre la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère abusif ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 211-4 du Code de la consommation, la clause insérée à l’article 8-1-1, 1er des conditions générales de vente figurant dans les bons de commande selon laquelle : « F… garantit que si une pièce quelconque d’un véhicule acheté présentait une défaillance due à un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze mois à compter de la livraison effective, cette pièce serait réparée ou conditionnée en usine ou remplacée gratuitement par l’un quelconque des concessionnaires ou agents officiels F… de l’Union européenne », alors qu’il ressortait du rapprochement de cet article avec l’article 8-1 que ces deux clauses visaient en réalité la seule garantie légale contre les vices cachés, garantie couvrant les vices résultant d’un défaut de matière ou de fabrication au sens de l’article 8-1-1 1er , ce qui était de nature à entraîner dans l’esprit du consommateur une confusion sur l’étendue exacte de ses droits à garantie de la part du vendeur ;

Mais attendu que la cour d’appel relève par motifs adoptés que l’article 8-1 des conditions générales qui stipule clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés », tandis que l’article 8-1,1er énonçait le champ d’application et l’étendue géographique de la garantie conventionnelle accordée de sorte que la distinction des garanties légales et conventionnelles était ainsi parfaitement matérialisée et de nature à éclairer loyalement le consommateur sur leur mise en jeu distincte et combinée, en a exactement déduit que la clause litigieuse qui répondait aux exigences de l’article R. 211-4 du Code de la consommation, n’était pas abusive ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l’U… reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer illicites ou abusives deux clauses des conditions générales de vente insérées aux articles 8-1-1, 2e et 8-1-2, 6e selon lesquelles :

article 8-1-1, 2e : « Toutefois, ne sont pas couverts : les dommages indirects, l’incendie lorsqu’il est consécutif à une cause indéterminée, les défaillances résultant de la simple usure ou du montage de pièces non fabriquées ou non agréées par F…. Le véhicule ne devra pas avoir été négligé, mal utilisé, modifié, utilisé en course ou rallye et les poids en charge ne devront pas être dépassés. Le véhicule devra avoir subi dans le réseau de concessionnaires et agents officiels F… toutes les opérations d’entretien F… service remis à l’acheteur lors de la livraison du véhicule. Un tel entretien dans le réseau F… permet le contrôle des éléments essentiels du véhicule. Si l’entretien a été effectué en dehors du réseau de concessionnaires ou agents officiels F…, l’acheteur devra apporter la preuve que la défaillance n’est pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle » ;

article 8-1-2, 6e : « F… garantit pour six ans le véhicule acheté contre la perforation due à la corrosion. Cette garantie « anticorrosion totale » sera totalement acquise dans les conditions suivantes : la perforation due à la corrosion ne devra pas être causée ou être le résultat d’un accident et/ou d’une détérioration de la carrosserie ou du soubassement ; la carrosserie devra avoir été entretenue comme il l’est préconisé dans le manuel F… ; la carrosserie devra être vérifiée chaque année, aux frais du propriétaire, par un concessionnaire ou agent officiel F… et, notamment pour des raisons de commodité, au cours des entretiens réguliers préconisés ; toute détérioration de la protection anticorrosion de la carrosserie ou du soubassement résultant d’un mauvais entretien, ou consécutive à des dommages extérieurs devra être réparée aux frais du propriétaire dès que possible ; les pièces de carrosserie ou de soubassement détériorées auront été réparées en vue de la garantie de la pièce considérée selon les spécifications F… et avec les pièces F… ou M… » ;

alors qu’est abusive la clause qui limite ou exclut la garantie conventionnelle qu’un constructeur automobile accorde à son client lorsque celui-ci confie l’entretien courant ou les réparations de son véhicule à un professionnel indépendant de son réseau de concessionnaires exclusifs ou d’agents officiels et qu’en déniant tout caractère abusif aux dites clauses au motif que le client conservait la faculté de démontrer que les dommages exclus de la garantie conventionnelle relevaient de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du constructeur et celle d’établir, lorsqu’il s’était adressé à un professionnel indépendant, que son véhicule avait été entretenu et la protection de sa carrosserie assurée selon les spécifications de F… au demeurant non définies aux conditions générales de vente, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel retient par motifs adoptés que ces dispositions s’inscrivant dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, elles avaient seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entendait leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conservait la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel ; qu’elle retient encore que les autres dispositions n’avaient pas en soi pour effet d’imposer au consommateur le choix du professionnel chargé de l’entretien du véhicule ni d’exclure toute garantie conventionnelle dans le cas où l’entretien et le contrôle ne seraient pas effectués par le réseau F… puisqu’elles imposaient seulement au consommateur dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle était sollicitée la garantie contractuelle n’était pas due à un entretien non conforme aux standards F… ou à un défaut de contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage excessif au professionnel dès lors qu’il n’était pas autrement en mesure de vérifier que les conditions d’entretien et de contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été respectées, et par motifs propres, que le contrat prévoyait la possibilité pour l’acheteur de faire effectuer l’entretien de son véhicule en dehors du réseau F…, un professionnel n’étant pas au surplus, tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n’avait pas été en mesure d’exercer un contrôle ; qu’ayant ainsi établi que les dites clauses n’avaient pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle en a exactement déduit que les deux clauses litigieuses, conformes aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de la consommation, ne revêtaient pas un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’U… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-13285
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat D…, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et d’identification des animaux, a conclu avec la société E… un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu’il était stipulé : « à l’expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit :

A – d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ;

B – de restituer l’équipement au loueur ;

C – de demander le renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu. » ; que l’arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société E… les loyers dus au titre de la période de reconduction ;

Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société E… et le Syndicat d… n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne le Syndicat d… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société E… ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Jean-Pierre Jouguelet, Rapporteur M. Casas, Commissaire du gouvernement

M. Stirn, Président SCP BOUTET

Vu 1°) sous le n° 264712, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION POUR LA T…, dont le siège est à la mairie, rue … représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION POUR LA T… demande au Conseil d’État d’annuler les articles 10, 30, 3-5°, 22 V, 25 alinéa 7 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu 2°) sous le n° 265248, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour LA SOCIETE L…, dont le siège est … ; la SOCIETE L… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’article 30 du code des marchés publics annexé au décret 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°) sous le n° 265281, la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’ASSOCIATION I…, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, l’UNION N…, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, le COMITE N…, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, la FEDERATION F…, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION I… et autres demandent au Conseil d’État d’annuler les alinéas 2 et 3 de l’article 15 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics ;

Vu 4°) sous le n° 265343, la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Patrice X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’État :

1°) à titre principal l’annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, ensemble la circulaire d’application du même jour, à titre subsidiaire l’annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 40, 45, 54, 66, 67, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004 ;

2°) la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 février 2005, présentée par l’ASSOCIATION I…, l’UNION N…, le COMITE N… et la FEDERATION F… ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2005, présentée par M. X ;

Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive n° 97/52/CEE ;

Vu la directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’État aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;

Vu le décret n° 66-887 du 28 novembre 1966, notamment son article 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d’État,

– les observations de la SCP Boutet, avocat de l’ASSOCIATION POUR LA T…,

– les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction ;

Considérant que les requêtes présentées par l’ASSOCIATION I… et autres, l’ASSOCIATION POUR LA T…, la SOCIETE L… et M. X sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant que M. X ne justifie pas, en sa qualité d’avocat ayant vocation à passer des marchés de prestations de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics et de la circulaire du même jour portant manuel d’application de ce code ; qu’il ne justifie pas davantage à ce titre d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 54, 66, 67, 69, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004, ces dispositions ne concernant pas les marchés de prestations de service qu’il est susceptible de passer avec des collectivités territoriales ; qu’en revanche il justifie, en sa qualité d’avocat, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’article 30 relatif notamment aux contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige et la fourniture de prestations de conseil juridique, du I de l’article 40 en tant qu’il exonère les marchés de l’article 30 de toute mesure de publicité et de l’article 45 ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est dès lors seulement fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. X tendant à l’annulation du décret du 7 janvier 2004, de la circulaire du même jour et des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 54, 66, 67,69, 70 et 74 du code des marchés publics sont irrecevables ;

Sur l’intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains :

Considérant que la Fédération nationale des élus socialistes et républicains n’a pas, compte tenu de l’objet de ses statuts, un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de l’ASSOCIATION POUR LA T… ; que son intervention n’est, dès lors, pas recevable ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Premier ministre pour édicter des règles pour les marchés des collectivités locales :

Considérant qu’aux termes de l’article unique de la loi du 5 octobre 1938 : Le gouvernement est autorisé, jusqu’au 15 novembre 1938, à prendre, par décrets délibérés et approuvés en conseil des ministres, les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays. Ces décrets, qui auront force de loi, seront soumis à la ratification des Chambres avant le 1er janvier 1939 ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 novembre 1938, pris sur le fondement de cette habilitation et avant sa date d’expiration : Les dispositions des textes législatifs et réglementaires relatives à la passation et à l’exécution des marchés de l’État peuvent être étendues, par règlements d’administration publique, contresignés par les ministres intéressés et le ministre des finances, et sous réserve des ajustements nécessaires, aux départements, aux communes et aux établissements publics relevant de l’État, des départements et des communes ; que, par ce décret, le gouvernement a pu légalement renvoyer à des règlements d’administration publique à intervenir, y compris après la date d’expiration de l’habilitation qu’il tenait de cette loi, le soin d’édicter les mesures d’application de la règle, fixée par lui en vertu de cette habilitation, d’extension aux marchés des collectivités locales, sous réserve des ajustements nécessaires, des dispositions applicables aux marchés de l’État ; que, par suite, le Premier ministre tenait des dispositions du décret du 12 novembre 1938, qui n’a été légalement abrogé ni par le décret du 28 novembre 1966 ni par la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, compétence pour étendre aux collectivités locales, y compris les régions et les établissements publics de coopération intercommunale, les règles nouvelles qu’il édictait pour les marchés publics de l’État ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 3-5 ° du code des marchés publics :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code annexé au décret attaqué : Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : (…) 5º Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers, qu’ils soient destinés à la couverture d’un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services fournis par les banques centrales ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI ; qu’en vertu du point 6 de l’annexe I A, sont soumis à ces dispositions les services financiers dont les services bancaires, à l’exclusion des marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services exercés par des banques centrales ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que peut ne pas être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence la passation des marchés portant sur l’émission, l’achat, la vente et le transfert d’instruments financiers qui, prenant ou non la forme d’un titre, sont négociables sur un marché financier ; qu’en revanche les contrats par lesquels une des personnes mentionnées à l’article 2 du code a recours à un emprunt ou se fait ouvrir une ligne de trésorerie auprès d’un établissement financier, ne sont pas négociables sur un tel marché et n’entrent dès lors pas dans le champ de l’exception définie par les dispositions précitées de la directive ; que, par suite, ces contrats, lorsque leur montant égale ou dépasse le seuil fixé par l’article 7 de cette même directive, sont soumis pour leur passation aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle édicte ; que, par ailleurs, le ministre ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui n’était pas en vigueur à la date de publication du décret attaqué ; qu’ainsi, le 5° de l’article 3 ne pouvait, sans méconnaître les objectifs de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992, soustraire lesdits contrats à l’application des dispositions du code des marchés publics prises pour assurer la transposition des dispositions de cette directive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA T… est fondée à demander l’annulation de l’article 3 du code annexé au décret attaqué en tant que, dans son 5°, il comporte les mots : des emprunts ou des engagements financiers, qu’ils soient destinés à la couverture d’un besoin de financement ou de trésorerie ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 10 :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code annexé au décret attaqué : Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu à un marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous ces lots.

La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu’elles procurent.

Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, si l’acheteur public choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l’objet d’un lot séparé. S’il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction ;

Considérant, d’une part, que les dispositions du quatrième alinéa de cet article, en tant qu’elles autorisent l’acheteur public à recourir à un marché global pour des marchés ayant à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d’égalité d’accès à la commande publique ; qu’en outre les petites et moyennes entreprises peuvent toujours, en application de l’article 51, se grouper pour présenter une candidature ou une offre communes pour un marché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte à l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique ne peut qu’être écarté ;

Considérant, d’autre part, que si le quatrième alinéa de l’article 10 du code des marchés publics relatif aux marchés ayant pour objet, d’une part, la construction, et, d’autre part, l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage permet aux acheteurs publics de recourir à la formule du marché global, ce qui suppose en effet que ces différentes prestations puissent être confiées à un même cocontractant, il résulte des mêmes dispositions qu’il demeure possible à l’acheteur public de recourir, pour ces marchés, à la formule de l’allotissement ; qu’ainsi, les dispositions du 4ème alinéa de l’article 10 qui ne généralisent pas la dérogation qui est faite à la règle faisant obligation de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, ne méconnaissent pas les exigences inhérentes à l’égalité d’accès la commande publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE L… tendant à l’annulation de cet article doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 15 :

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du code annexé au décret attaqué : Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché. ;

Considérant en premier lieu qu’il résulte de ces dispositions que la durée d’un marché doit être fixée compte tenu de la nature des prestations, et que la passation d’un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions n’est possible que si la mise en concurrence a porté sur la durée totale d’exécution du marché, si ses caractéristiques restent inchangées et si le nombre de reconductions a été indiqué dans le marché initial ; qu’ainsi, en décidant de ne pas reconduire un marché après l’une des dates fixées par les stipulations du contrat, la personne responsable du marché met fin à son exécution avant le terme de la période totale d’exécution ; qu’en revanche, lorsqu’elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître, contrairement à ce que soutient l’association requérante, un nouveau marché par application d’une clause de reconduction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la passation de ce prétendu nouveau contrat porterait atteinte à la liberté de consentement du contractant de l’administration et méconnaîtrait les obligations de publicité qui découlent des règles du droit communautaire sont inopérants ;

Considérant en deuxième lieu qu’il résulte des termes mêmes de l’article 15 que la durée totale du marché ainsi que le nombre de reconductions doivent être arrêtés, avant le lancement de la procédure de consultation, en fonction de la nature des prestations à fournir ; que ces prestations doivent rester inchangées pendant la durée d’exécution du marché ; qu’ainsi le respect de ces exigences impose au préalable la détermination par la personne publique de la nature et de l’étendue de ses besoins à satisfaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’article 15 méconnaîtrait l’obligation posée par l’article 5 de définition préalable des besoins ne peut qu’être écarté ;

Considérant en troisième lieu que les associations requérantes invoquent les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil prohibant l’insertion dans les contrats d’une condition potestative ; que, toutefois, en application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que les dispositions du code civil ne font pas obstacle à ce que soient introduites dans les contrats administratifs des clauses exorbitantes du droit commun, qui confèrent à l’administration un pouvoir de décider seule, dans l’intérêt général, de l’interruption ou de la poursuite de leur exécution ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’article 15 du code méconnaîtrait les dispositions du code civil ne peut qu’être écarté ;

Considérant en quatrième lieu qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les dispositions du code des marchés publics régissent la passation et l’exécution de marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que, par suite, les organismes requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ;

Considérant en cinquième lieu que les mêmes dispositions du code des marchés publics n’ont ni pour objet ni pour effet de placer ces personnes publiques dans une position dominante ; qu’ainsi l’insertion d’une stipulation prévoyant sa reconduction dans un marché passé par l’une de ces personnes ne saurait être constitutive d’un abus de position dominante ; que le moyen tiré de ce que les alinéas 2 et 3 de l’article 15 méconnaîtraient les dispositions des articles L. 420-2 et L. 420-3 du code de commerce qui ont codifié les articles 8 et 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 doit, par suite, être écarté ;

Considérant enfin que les dispositions de l’article 15 du code annexé au décret attaqué ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d’égalité d’accès à la commande publique ; qu’en outre les petites et moyennes entreprises peuvent toujours, en application de l’article 51, se grouper pour présenter une candidature ou une offre communes pour un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte à l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que L’ASSOCIATION I…, L’UNION N…, LE COMITÉ N… et LA FEDERATION F… ne sont pas fondées à demander l’annulation des alinéas 2 et 3 de l’article 15 du code des marchés publics annexés au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre articles 22 V et 25 alinéa 8 :

Considérant qu’aux termes du V de l’article 22 : Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission d’appel d’offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal ; qu’en vertu de l’alinéa 8 de l’article 25, un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut participer, lorsqu’il est invité par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales ; que ces dispositions qui sont relatives à la composition de la commission d’appel d’offres et du jury de concours des collectivités territoriales et ne font pas obstacle à la présence du représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont par elles mêmes sans incidence sur l’exercice par les autorités compétentes de leurs pouvoirs en matière de prévention et de répression des infractions pénales qui peuvent être commises à l’occasion de la passation des marchés soumis au code des marchés publics ; que, par suite, l’ASSOCIATION POUR LA T… n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent les obligations de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, nécessaires à la sauvegarde de règles et de principes de valeur constitutionnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 30 et 40 du code des marchés publics :

Considérant qu’aux termes de l’article 30 du code annexé au décret attaqué : Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l’article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis d’attribution lorsque leur montant atteint 230 000 euros HT./ Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, le présent article et les titres IV à VI./ Les contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige sont soumis aux dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II et du présent article./ Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l’article 29 et des services mentionnés à l’article 30 du présent code, il est passé conformément aux dispositions de l’article 29 si la valeur des services mentionnés à l’article 29 dépasse la valeur des services mentionnés à l’article 30 ; qu’aux termes de l’article 40 : I. – En dehors des cas prévus à l’article 30 et aux II et III de l’article 35, tout marché doit être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective (…) ;

En ce qui concerne le premier alinéa de l’article 30 et le I de l’article 40 :

Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le deuxième alinéa du I de l’article 1er de ce code, selon lequel : Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ;

Considérant que, si certains marchés publics de service ayant pour objet des prestations ne figurant pas à l’article 29 du même code, peuvent être passés sans publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs d’intérêt général, il ne saurait en résulter que tous ces marchés puissent être conclus sans respecter les principes rappelés par l’article 1er du code ; que, dès lors, le premier alinéa de l’article 30 ne pouvait, sans méconnaître les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dispenser de façon générale la passation de tous ces contrats d’une procédure adéquate de publicité et de mise en concurrence ; que, par suite, l’ASSOCIATION POUR LA T…, la SOCIETE L… et M. X sont fondés à demander l’annulation du premier alinéa de l’article 30, ainsi que par voie de conséquence l’annulation du I de l’article 40 en tant qu’il comporte les mots à l’article 30 ;

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l’article 30 :

Considérant en premier lieu qu’en vertu des dispositions des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les conventions relatives aux marchés des collectivités territoriales, à l’exception des marchés passés, en raison de leur montant, sans formalité préalable au sens de la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001, sont soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le département ou dans la région ; que selon les dispositions des articles L. 1231-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du même code, les actes pris par les autorités des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ; que l’article 75 du code des marchés publics a prévu pour certains marchés, à l’exception notamment de ceux mentionnés à l’article 30 , l’obligation pour la personne responsable du marché d’établir, en plus des pièces constitutives du marché énumérées par l’article 12, un rapport de présentation et de le transmettre aux instances chargées du contrôle des marchés ; que l’article 78 du code des marchés publics, compris dans le chapitre VI Achèvement des procédures, selon lequel après transmission au représentant de l’État des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle, s’agissant des collectivités territoriales, (…) le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché a pour seul objet de préciser à quel moment de la procédure le marché doit être notifié à son titulaire ; que par suite, le deuxième alinéa de l’article 30 en tant qu’il ne procède pas au renvoi aux articles 75 et 78, n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de dispenser de l’obligation de transmission au contrôle de légalité les marchés de service qui y sont soumis en application des articles susmentionnés L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, ni de reconnaître aux conventions relatives à ces marchés un caractère exécutoire avant l’accomplissement de cette formalité ; que, par suite, la SOCIETE L… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne renvoyant pas à ces articles, le deuxième alinéa a méconnu lesdites dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en second lieu que le deuxième alinéa de l’article 30 du code annexé au décret attaqué, en ce qu’il ne renvoie pas aux dispositions de l’article 76 faisant obligation à la personne responsable du marché d’aviser de son choix les candidats à l’attribution du marché, ne fait obstacle ni à l’exercice par les candidats susceptibles d’être évincés du recours devant le juge du référé pré-contractuel prévu par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, lequel recours peut être exercé à tout moment de la procédure de passation du marché, ni à l’exercice par toute personne intéressée des recours juridictionnels ouverts en matière de passation des marchés ; que, par suite, la SOCIETE L… n’est pas fondée à soutenir que cet alinéa méconnaîtrait les objectifs de la directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 ou porterait atteinte au droit au recours ouvert par les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ou au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction protégé par la Constitution et rappelé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l’article 45 :

Considérant qu’aux termes de l’article 45 du code annexé au décret attaqué : A l’appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

1º Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement ;

Considérant qu’aucune disposition du code des marchés publics ne rend ces dispositions applicables à la passation des contrats ayant pour objet la représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige et de ceux qui portent sur des prestations de conseil juridique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les règles déontologiques de la profession d’avocat manque en fait ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l’annulation de cet article ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’État limite dans le temps les effets des annulations prononcées par la présente décision :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE L… et de M. YX une somme au titre des frais exposés par l’État et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à payer à la SOCIETE L… et la somme de 2 000 euros à payer à M. X au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains n’est pas admise.

Article 2 : Sont annulés – l’article 3 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 en tant que, dans son 5°, il comporte les mots des emprunts ou des engagements financiers qu’ils soient destinés à la couverture d’un besoin de financement ou de trésorerie. – le premier alinéa de l’article 30 de ce code et le I de l’article 40 en tant qu’il comporte les mots à l’article 30.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE L… une somme de 2 500 euros et à M. X une somme de 2 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant d’une part à la limitation dans le temps des effets des annulations prononcées par la présente décision, d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L…, à l’ASSOCIATION POUR LA T…, à l’ASSOCIATION I…, à L’UNION N…, au COMITE N…, à LA FEDERATION F…, à M. X, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Audience publique du 1 février 2005 Cassation
N° de pourvoi : 03-19692
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’association C*** a assigné le 9 décembre 1997 la société F*** aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic qu’elle propose aux syndicats des copropriétaires dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux frais de recouvrement selon laquelle : « Les charges ou appels de fonds sont, d’une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date d’émission de l’appel de fonds : – 1re relance : entre 15 jours et un mois,

– 2e relance : un mois et demi, – 3e relance : deux mois, – remise du dossier à l’huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces démarches est donné au chapitre IX Rémunération-C c) prestations spéciales », la cour d’appel relève que sont ainsi imputés aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement qui ne peuvent leur être imputés sans décision judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, après l’entrée en vigueur du second des textes susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux recours et litiges figurant à l’article VII 2 et 3 du contrat de syndic selon laquelle : « En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties », la cour d’appel relève que le fait de contraindre un copropriétaire à un préliminaire de conciliation présente un caractère abusif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne revêt pas un caractère abusif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’association C*** aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Audience publique du 1 février 2005
N° de pourvoi : 03-18795
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la C*** du désistement de son pourvoi formé contre le Crédit i*** ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ;

Attendu que, dans le cadre du prêt immobilier accordé le 27 mars 1993 aux époux X… pour une durée de 15 ans par le Crédit i*** les emprunteurs ont adhéré à une assurance-groupe décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail souscrite par la banque auprès de la C*** ; qu’à la suite d’une maladie survenue le 14 février 1994, M. X…, classé en invalidité 2e catégorie, a dû cesser son activité professionnelle et a sollicité la prise en charge du prêt par l’assureur qui a refusé sa garantie en application de la clause selon laquelle un délai d’attente d’un an était prévu entre la prise d’effet du contrat et l’incapacité totale de travail survenant au cours de cette première année ;

Attendu que pour condamner la C*** à garantie et déclarer la clause litigieuse abusive, l’arrêt attaqué retient qu’il doit exister dans le délai d’attente une proportionnalité entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent et que la durée d’un an est excessive même en considération de la période de remboursement de prêt de 15 ans ;

Qu’en statuant ainsi, sans démontrer en quoi une telle clause avait été imposée par un abus de puissance économique, lequel ne résulte pas de la seule circonstance qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion, et sans s’expliquer sur les avantages recueillis par l’assureur au regard des désavantages subis aux fins de caractériser l’avantage excessif obtenu par l’assureur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la C*** ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

N° de pourvoi : 03-16935
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société E***, aux droits de laquelle se trouve la société P*** propose des contrats d’abonnement de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu’à usage d’habitation ; que, par assignation en date du 14 avril 1998 l’U*** a sollicité la suppression de 23 clauses du contrat litigieux sur le fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Attendu que l’U*** fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2003) d’avoir déclaré l’action de l’association sans objet et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que la société qui avait changé de dénomination sociale proposait depuis le 1er septembre 2000 un nouveau type de contrat réservé aux professionnels et que le contrat critiqué n’était plus proposé aux consommateurs, alors :

1 / qu’en déclarant sans objet l’action indemnitaire de l’association ainsi que sa demande en suppression de clauses abusives au prétexte que le contrat initialement destiné aux particuliers n’était plus proposé qu’à des professionnels dans sa nouvelle version établie en cours d’instance quand cette circonstance n’empêchait pas qu’un préjudice eût été porté à l’intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l’origine, en raison de la transgression par celui-ci de la réglementation d’ordre public ayant pour but de les protéger, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

2 / qu’en déclarant sans objet les demandes de l’exposante pour la raison qu’il n’aurait pas été établi que les contrats initialement destinés aux particuliers leur auraient été effectivement proposés et que certains d’entre eux auraient dès lors été en cours d’exécution, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

3 / qu’en refusant de constater que le professionnel avait continué de proposer à des particuliers des contrats de télésurveillance comportant des clauses abusives au prétexte qu’il n’était pas établi que celui versé aux débats en date du 20 mars 2000 aurait été signé après que le particulier eut été démarché », ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne contient pas, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a constaté, d’une part qu’à la date à laquelle elle statuait le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n’était plus proposé qu’à des professionnels et, d’autre part, que preuve n’était pas apportée que, comme le prétendait l’U***, le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l’introduction de l’instance, en a justement déduit que l’action de l’U*** initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l’indemnisation du préjudice prétendument causé à l’intérêt collectif des consommateurs et que l’association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.