Audience publique du 1 février 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-16905
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société A***, qui vient aux droits de la société N*** dite L***, spécialisée dans la distribution de contrats d’abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit « e-pack » qui comprenait un abonnement à un service d’accès à Internet joint à la vente d’un équipement informatique ; que l’association U*** a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l’allocation de dommages-intérêts et que le Tribunal constate l’existence d’une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ;

Attendu que l’U*** fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d’avoir déclaré irrecevable comme dénuée d’objet l’action en suppression des clauses abusives, alors que l’action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l’élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d’obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et qu’une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l’action en justice est introduite dès lors qu’un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d’avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société A*** et intitulé « e-pack » n’était plus proposé au consommateur à la date d’introduction de l’assignation en première instance, et que l’association U*** ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l’association était irrecevable à agir sur le fondement de l’article L . 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

N° de pourvoi : 01-16733
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la Fédération L*** a demandé que soit prononcée l’illicéité des offres de crédit remises par les magasins C*** à leurs clients et émanant de l’organisme de crédit, la société F*** ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société F*** fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la demande de la Fédération L*** tendant à voir constater le caractère illicite au regard des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation des offres de crédit distribuées par la société F***, ceci en vue d’obtenir une déclaration d’illicéité à même d’être exploitée par les consommateurs au soutien de demandes individuelles de déchéance du droit aux intérêts, la Fédération L*** exerçant ainsi une « action de groupe » au nom de ses adhérents, et d’avoir violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 422-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas prononcé l’illicéité des offres de crédit remises par la société F*** aux consommateurs, a seulement et dans le cadre de l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, déclaré abusives et illicites par une exacte application du texte précité, la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation et les clauses II 13-d et II 5-a prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société F*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation par simple mention sur un listing informatique, alors, selon le moyen :

1 / qu’en exigeant du prêteur qu’il informe l’emprunteur sur les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d’intérêt convenu ou encore sur les conditions qui tiennent aussi bien à la durée qu’au montant et au taux de crédit et à ses modalités de remboursement, la cour d’appel a ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne comporte pas et alors même que ce texte assorti d’une sanction doit être interprété restrictivement, et a ainsi violé l’article L. 311-9 du Code de la consommation et l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

2 / qu’en reprochant à la société F*** de se dispenser des obligations probatoires qui lui incombent alors que l’article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à faire obligation à l’établissement prêteur d’indiquer à l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat sans pour autant le contraindre à rapporter la preuve que l’emprunteur a effectivement reçu l’information envoyée, la cour d’appel a violé outre les dispositions susvisées, l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en interdisant à la société F*** de rapporter la preuve de l’information par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi, dont la fiabilité peut être appréciée objectivement, la cour d’appel a exigé du prêteur la préconstitution d’une preuve par envoi recommandé, que n’exige pas l’article L. 311-9 du Code de la consommation et ce en violation de l’article 1341 du Code civil, outre la disposition précitée ;

4 / qu’en estimant que la convention de preuve avait pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties alors que les conventions sur la preuve sont licites et que celle-ci était compensée par une limitation des coûts du crédit, étant au surplus observé qu’aucune contrainte formelle n’était imposée à l’emprunteur désireux de mettre un terme à l’ouverture de crédit, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1341 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel retient qu’en stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », la société F*** s’exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; qu’elle a exactement décidé que cette clause, qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, crée, à l’encontre de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société F*** fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusives et illicites les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit, alors, selon le moyen :

1 / qu’en déclarant illicites et abusives les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit prévoyant la résiliation du contrat en cas d’impayé, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ;

2 / et 3 / qu’en considérant que la clause II 13 d d’une part et la clause II-5 a et b d’autre part étaient abusives en ce qu’elles stipulaient l’application d’une clause pénale dans le cadre d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur alors que la rédaction de l’offre de crédit (article I-4) faisait clairement apparaître que si les impayés sur d’autres comptes justifiaient la résiliation de l’ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l’occasion duquel l’emprunteur s’est montré défaillant, la cour d’appel a dénaturé cette clause en violation de l’article 1134 du Code civil ;

4 / qu’en prononçant en dehors de tout litige le caractère abusif des clauses critiquées alors que les pénalités susceptibles d’être imputées à l’emprunteur défaillant sont strictement limitées par les articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation en sorte que l’emprunteur ne pourrait jamais être tenu de verser des indemnités autres que celles prévues par les textes, la cour d’appel a violé les articles susvisés et a également méconnu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon les deux clauses litigieuses (II 13 d et II 5 a et b), le contrat de prêt peut être résilié après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée dans le cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur auprès du prêteur, cette résiliation entraînant au profit de ce dernier l’application de l’article 1.5, intitulé « exécution du contrat », lequel renvoie à l’article 1.4 des conditions générales qui prévoit notamment le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû en application des dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation ;

Attendu que les juges du fond, qui, hors la dénaturation alléguée, ont relevé que si ce renvoi ne concernait pas la clause litigieuse, il n’y figurerait pas dès lors que les conséquences de l’impayé du contrat lui-même sont réglées au chapitre 1, en ont justement déduit que la clause était abusive en ce que, prévoyant l’application d’une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elle était illicite en ce qu’elle imposait une sanction financière de l’emprunteur qui ne se justifie, au regard de l’article L. 311-30 susvisé, qu’en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d’un crédit qui serait régulièrement honoré ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société F*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit, alors qu’ayant relevé que « la Fédération L*** invoquait une multiplicité de griefs et procédait parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consistait le déséquilibre significatif qu’elle invoquait » et que « cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l’argumentation développée, témoignait d’une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil en exonérant la Fédération L*** de toute responsabilité ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui retient que l’action entreprise par la Fédération L*** s’étant trouvée pour partie légitime et justifiée et qu’aucun abus de droit ne pouvait être relevé à son encontre et à supposer que la société F*** se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l’irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que cette fédération n’avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F*** aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Audience publique du 1 février 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-13779
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’U*** a sollicité devant le tribunal de grande instance de Grenoble la suppression, dans les contrats-types que la société T*** proposait aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de différentes clauses qu’elle prétend abusives ;

que, par jugement en date du 6 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la demande tendant à la suppression des dites clauses irrecevable comme sans objet en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation au motif que la société T*** avait modifié les clauses litigieuses en proposant un nouveau contrat ; que, par arrêt en date du 10 février 2003 et sur appel de l’U*** qui soutenait qu’il n’avait pas été statué sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable du chef des clauses modifiées, l’a réformé en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable quant aux clause maintenues et statuant à nouveau, a débouté l’U*** de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l’U*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable son action tendant à la condamnation de la société T***, professionnel du dépôt-vente, à supprimer les clauses abusives qui ne figureraient plus dans ses contrats actuellement proposés aux consommateurs ainsi qu’en dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1 / que le préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs des consommateurs dont une association régulièrement agréée peut obtenir réparation est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel, de la réglementation d’ordre public destinée à protéger l’ensemble des consommateurs et interdisant à celui-ci d’insérer des clauses abusives dans ses contrats ; qu’en rejetant l’action indemnitaire de l’exposante contre le professionnel, au prétexte que le risque ayant pu être porté à la collectivité des consommateurs par les clauses viciées avait été limité dans le temps, quand il résultait de ses énonciations qu’un risque avait bien découlé de l’insertion de clauses abusives dans les contrats en cause, ce qui suffisait pour reconnaître qu’un préjudice avait été porté à la collectivité des consommateurs, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

2 / que, en raison du caractère à la fois dissuasif et indemnitaire d’une telle action, une association de défense des intérêts collectifs des consommateurs est en droit d’agir, contre le professionnel, aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des clauses ayant été insérées dans un contrat proposé aux consommateurs, en suppression de celles-ci ainsi qu’en dommages-intérêts, dès lors que les contrats viciés ont été en vigueur ; qu’en déclarant l’action de l’exposante contre le professionnel du dépôt-vente sans objet pour les clauses 2-2, 7, 8 et 3-4 du contrat initial, au prétexte que ces stipulations n’étaient plus actuellement proposées aux consommateurs auxquels une nouvelle version était présentée depuis le mois de décembre 1998, bien que, tant pour sanctionner leur utilisation avérée que pour éviter la réitération de l’infraction, elle eût dû se prononcer sur leur caractère abusif et sur les conséquences en découlant, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté qu’à partir du mois d’avril 1998, soit avant l’introduction de l’instance, la société T*** avait éliminé de ses contrats les clauses 2-2, 7,8 et 3-4 critiquées par l’U***, a exactement décidé que la demande de suppression de ces clauses était sans objet, partant irrecevable ;

qu’ensuite, si les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l’octroi de dommages-intérêts de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la cour d’appel a souverainement décidé que le préjudice collectif allégué, relativement aux clauses sus-mentionnées, n’était pas démontré, ce dont il résulte qu’elle eût dû débouter l’U*** de sa demande indemnitaire de ce chef ; qu’aucun des griefs des premier et deuxième moyens n’est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l’U*** reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de son action contre la société T***, professionnel du dépôt-vente, alors, selon le moyen :

1 / que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’il en va ainsi de la clause d’un contrat de dépôt-vente prévoyant que, passé un certain délai, le dépositaire pourra s’affranchir de son obligation de restitution et s’approprier ou disposer librement à son unique profit des objets non retirés ; qu’en décidant le contraire, au prétexte que l’article 5-4 du contrat prévoyait qu’un avis préalable serait adressé au déposant, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1932 du Code civil ;

2 / qu’en considérant que la clause litigieuse était valable par cela seul qu’elle prévoyait qu’un avis préalable à l’action du professionnel serait adressé au consommateur, quand seule la prévision d’une lettre recommandée avec avis de réception impartissant au propriétaire des objets déposés un délai pour les récupérer, faute de quoi le dépositaire pourrait librement en disposer, aurait été de nature à conférer à une telle stipulation la régularité qui lui faisait défaut, la cour d’appel a derechef violé le texte susvisé ;

3 / qu’est également abusive la clause d’un contrat de dépôt-vente prévoyant que, dans le cadre d’une fourchette de prix déterminée intialement, le dépositaire pourra librement proposer à la vente les articles déposés, une telle clause autorisant le professionnel, sans possibilité de contrôle du déposant, à faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de sa volonté arbitraire ; qu’en décidant que l’article 6-3 du contrat ne créait aucun déséquilibre au détriment du consommateur, pour la raison inopérante que la fourchette de prix était librement débattue entre les parties, la cour d’appel a encore violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon la clause 5-4 du contrat de dépôt-vente dans sa version modifiée : « Si le déposant n’est pas venu retirer le ou les articles invendus dans les quinze jours suivant la résiliation du contrat ou l’expiration de la durée maximale d’un an ou six mois visée en 5-2 des présentes conditions, T*** pourra, après simple avis adressé au déposant (soit) – les faire livrer à l’adresse du déposant à ses frais, (soit) les détruire sans qu’aucun dédommagement ne puisse être réclamé au T*** par le déposant, (soit) en disposer ou les vendre librement à son profit sachant que le produit complet de cette vente lui sera acquis, sans rétrocession, à titre d’indemnisation pour frais de garde, d’assurance et frais de dossier. » ; que la cour d’appel, qui relève que le déposant qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt sans verser aucune indemnité au dépositaire est clairement informé de son obligation de se manifester à l’issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l’exigence d’une information préalable, en a justement déduit que la clause sus-visée n’entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur ;

Et attendu que, selon la clause 6-3 dans la version modifiée du contrat : « En accord avec le déposant, il pourra être convenu à titre de prix de mise en vente initial et pendant les deux premiers mois une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle T*** pourra librement proposer à la vente l’article déposé. Les deux extrêmes de la fourchette apparaîtront alors dans les « conditions particulières » à la colonne « prix de vente unitaire initial » ; que la cour d’appel, qui relève que dès lors qu’il s’agissait d’une fourchette de prix qui n’était pas obligatoire et était librement débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n’imposait pas une obligation, mais prévoyait une simple faculté, favorable au déposant puisqu’elle permettait d’adapter le prix à la demande, en a justement déduit qu’aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties n’était caractérisé ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’U***  ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

N° de pourvoi: 02-12471
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président

Attendu que, suivant contrat en date du 24 mai 1994, la société A… a donné en location à M. X… un véhicule automobile qui a fait l’objet d’un vol pendant la période de location ; que le contrat prévoyait en cas de vol une franchise de 100 000 francs à la charge du locataire qui n’a pas souscrit d’assurance pour garantir ce risque ; que, par jugement en date du 29 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. X… au paiement du montant de la franchise déduction faite d’un prélèvement déjà opéré de 38 600 francs en déclarant la clause relative au rachat de la franchise applicable et non abusive dès lors que le locataire avait la faculté de souscrire une assurance complémentaire et que la valeur du véhicule était très supérieure au montant de ladite franchise ;

Sur le moyen unique, pris en ses premières, deuxième, troisième et sixième branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001) relève que les mentions manuscrites concernant le rachat de franchise en cas de vol, son montant ainsi que la mention manuscrite non incluse, sont inscrites clairement sur la première page du contrat, lequel a été fourni en original recto-verso sans que les clauses déterminantes pour le litige qui sont d’une lisibilité satisfaisante ne soient raturées ou surchargées, que le locataire avait paraphé la case « non » en face de la référence à l’article 4 d 2 expliquant l’assurance complémentaire pour vol : que rien ne permettait de retenir que le montant de la franchise avait été renseigné postérieurement à la signature de M. X…, l’original du contrat ayant été versé aux débats ; que la cour d’appel qui, sans commettre la dénaturation alléguée, a ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a justement déduit que la société A… avait satisfait à ses obligations au regard de l’article 1135 du Code civil ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’option d’assurance complémentaire était proposée et que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise était inférieur à la valeur dudit véhicule, en a justement déduit que la clause litigieuse, qui ne conduisait pas à un déséquilibre entre les parties, n’était pas abusive ;

Sur la septième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond, qui ont relevé le consentement éclairé de M. X… quant à la portée de ses engagements relativement à la clause litigieuse et à la franchise applicable, n’étaient pas tenus de répondre au simple argument concernant la contestation postérieure et tardive du locataire qui résulterait selon l’exposant de la lettre dont la dénaturation est alléguée ;

que le moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Sur la huitième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond n’ont pu tirer aucune conséquence quant à l’application de la clause pénale de constatations faites par eux qui ne concernaient que l’absence de lisibilité des conditions générales du contrat relatives à la clause concernant la faculté de souscrire une garantie complémentaire pour vol ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er avril 2004.
F… GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger H… et Ulrike H….
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne.
Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat portant sur la construction et la livraison d’un emplacement de parking – Inversion de l’ordre d’exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national – Clause obligeant le consommateur à payer le prix avant que le professionnel n’ait exécuté ses obligations – Obligation du professionnel de fournir une garantie.
Affaire C-237/02.

Dans l’affaire C-237/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
F…
et
L… H…,
U… H….,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),
LA COUR (cinquième chambre)
composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
– pour F…, par Me U. Jeutter, Rechtsanwalt,
– pour M. et Mme H…, par Me D. Fiebelkorn, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. França et H. Kreppel, en qualité d’agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du
25 septembre 2003,
rend le présent
Arrêt

1. Par ordonnance du 2 mai 2002, parvenue à la Cour le 27 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant F…, demanderesse au principal, à M. et Mme H…, défendeurs au principal, à propos du versement d’intérêts moratoires sur le prix à payer pour la construction et l’achat d’un emplacement de parking.
Le cadre juridique
La directive

3. Aux termes de son article 1er , paragraphe 1, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

4. L’article 3 de la directive est libellé comme suit:
«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
[…]
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5. Parmi les clauses mentionnées dans cette annexe, figurent:
«[les] clauses ayant pour objet ou pour effet
[…]
b) d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de nonexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles […];
[…]
o) d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes;
[…]»

6. L’article 4, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

Le droit national

7. À l’époque pertinente pour les faits du litige au principal, la protection des consommateurs contre les clauses abusives prévue par la directive était assurée en droit allemand par le Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (loi relative aux conditions générales d’affaires), du 9 décembre 1976 (BGBl. 1976, I, p. 3317, ciaprès l’«AGBG»). L’article 9 de cette loi prévoyait:
«1. Les dispositions des conditions générales d’affaires sont inefficaces lorsque, contrairement aux impératifs de la bonne foi, elles désavantagent le partenaire contractuel du stipulant de manière déraisonnable.
2. En cas de doute, il y a lieu d’admettre un désavantage déraisonnable lorsqu’une disposition:
1. n’est pas compatible avec les idées fondamentales de la réglementation légale dont elle s’écarte, ou
2. limite des droits ou obligations essentiels résultant de la nature du contrat de telle sorte que la réalisation du but contractuel est menacé.»

8. S’agissant du contrat de louage d’ouvrage, le Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB») prévoit, à son article 641, paragraphe 1, une règle supplétive relative à l’exigibilité de la rémunération. Selon cette disposition, la rémunération est due à la réception de l’ouvrage.
Le litige au principal

9. Par contrat passé devant notaire le 5 mai 1998, F…, une entreprise de construction communale, a, dans le cadre de ses activités commerciales, vendu à M. et Mme H…, à des fins privées, un emplacement dans un parking qu’elle devait construire.

10. Aux termes de l’article 5 du contrat, la totalité du prix était exigible après remise par l’entrepreneur d’une sûreté. En cas de retard de paiement, l’acquéreur était redevable d’intérêts moratoires.

11. La sûreté a été constituée sous la forme d’une garantie bancaire et remise à M. et Mme H… le 20 mai 1999. La banque offrant la garantie s’est engagée, en renonçant au bénéfice de discussion, à garantir les éventuelles prétentions que M. et Mme H… pourraient faire valoir à l’encontre de F… en restitution du prix d’achat qui lui serait versé ou dont elle serait habilitée à disposer.

12. M. et Mme H… ont refusé d’exécuter le paiement. Ils ont fait valoir que la disposition relative à l’exigibilité de la totalité du prix était contraire à l’article 9 de l’AGBG. Ils n’ont versé le prix qu’après s’être vu délivrer l’emplacement dans le parking, exempt de vices, le 21 décembre 1999.

13. F… a réclamé des intérêts moratoires en raison du paiement tardif. Le Landgericht Freiburg (Allemagne) a accueilli la demande. Sur appel, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Allemagne) a rejeté la demande. F… s’est alors pourvue en «Revision» devant le Bundesgerichtshof.

14. Ce dernier a constaté que le contrat litigieux relève du champ d’application de la directive, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci. Il tend à considérer que, dans le contexte du droit allemand, l’article 5 du contrat litigieux ne constitue pas une clause abusive. Il estime cependant que, eu égard à la diversité des réglementations en vigueur dans les États membres, cette appréciation n’est pas exempte de doute. Le Bundesgerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une clause contenue dans des conditions générales de vente, en vertu de laquelle l’acquéreur d’une construction à ériger est tenu d’en payer la totalité du prix, indépendamment de l’état d’avancement de la construction, lorsque le vendeur lui a au préalable remis une garantie bancaire de nature à couvrir les sommes auxquelles il pourrait prétendre du fait de la non-exécution ou d’une mauvaise exécution du contrat, doit-elle être considérée comme abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?»
Sur la question préjudicielle

15. Toutes les observations soumises à la Cour comportent une mise en balance des avantages et désavantages liés à la clause litigieuse dans le cadre du droit national.

16. F… et le gouvernement allemand font valoir que la clause litigieuse n’est pas abusive. Les désavantages qui peuvent résulter pour le consommateur de l’obligation de verser le prix avant l’exécution du contrat seraient compensés par la garantie bancaire fournie par le constructeur. Certes, cette clause inverse l’ordre de fourniture des prestations, tel qu’il est prévu, à titre supplétif, par l’article 641 du BGB. Toutefois, dans la mesure où, pour le constructeur, elle réduit la nécessité de recourir à des emprunts pour financer la construction, le prix de cette dernière pourrait être diminué en conséquence. En outre, la garantie bancaire fournie par le constructeur limiterait les désavantages subis par les acquéreurs, puisqu’elle leur garantit la restitution des montants payés tant en cas de non-exécution qu’en cas d’exécution défectueuse, et ce même dans l’hypothèse d’une insolvabilité du constructeur.

17. M. et Mme H… soutiennent que la clause litigieuse est abusive et entre dans la catégorie des clauses visées au point 1, sous b) et o), de l’annexe à la directive. Le principe de base, reconnu dans tous les régimes de droit civil, selon lequel les prestations réciproques doivent s’exécuter de manière simultanée, serait violé et l’«égalité des armes» entre les parties contractantes serait rompue au détriment du consommateur, dont la position serait affaiblie de manière significative notamment dans l’éventualité d’un litige au sujet de l’existence de vices de construction. Ils ajoutent que la clause est inattendue, qu’elle n’est pas claire et qu’elle a été imposée par un constructeur en situation de monopole.

18. Au terme d’une analyse approfondie du droit allemand, la Commission des Communautés européennes parvient à la conclusion que la clause litigieuse entraîne, en toute hypothèse, un désavantage au détriment du consommateur. La question de savoir s’il s’agit d’un déséquilibre significatif et injustifié au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive serait une question d’appréciation à laquelle il appartient au juge national de répondre.

19. À cet égard, il convient de constater que, en se référant aux notions de bonne foi et de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l’article 3 de la directive ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2002, Commission/Suède, C-478/99, Rec. p. I-4147, point 17).

20. L’annexe à laquelle renvoie l’article 3, paragraphe 3, de la directive ne contient qu’une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Une clause qui y figure ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive et, inversement, une clause qui n’y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive (arrêt Commission/Suède, précité, point 20).

21. S’agissant de la question de savoir si une clause contractuelle particulière présente ou non un caractère abusif, l’article 4 de la directive indique que la réponse doit être apportée en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Il convient de relever que, dans ce contexte, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national.

22. Il s’ensuit que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, la Cour peut, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l’article 234 CE, interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive. En revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

23. Il est vrai que, dans l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, points 21 à 24), la Cour a jugé qu’une clause préalablement rédigée par un professionnel, qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d’abusive au regard de la directive. Toutefois, cette appréciation a été portée à propos d’une clause à l’avantage exclusif du professionnel et sans contrepartie pour le consommateur, mettant en cause, quel que soit le type de contrat, l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits que la directive reconnaît au consommateur. Il était donc possible de constater le caractère abusif de cette clause sans avoir à examiner toutes les circonstances propres à la conclusion du contrat ni à apprécier les avantages et les désavantages liés à cette clause dans le droit national applicable au contrat.

24. Ainsi qu’il ressort des observations qui ont été soumises à la Cour, tel n’est pas le cas de la clause qui fait l’objet du litige au principal.

25. Il y a donc lieu de répondre à la question posée en ce sens qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.

Sur les dépens
26. Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 2 mai 2002, dit pour droit:
Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

LA COUR DE CASSATION,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la C… ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95.96 du 1er février 1995 ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu qu’en contractant, le 9 juin 1988, trois emprunts à caractère professionnel destinés à l’achat du droit d’occupation d’un local commercial, aux travaux d’aménagement de ce dernier et à l’achat de matériel, Simone X… a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) en vue de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue ; qu’ayant été placée en longue maladie, elle a demandé à l’assureur l’exécution de la garantie ; que la CNP la lui a refusée au motif que pour pouvoir prétendre à la prise en charge des échéances de son prêt, Mme X… devait établir qu’elle se trouvait, conformément aux exigences contractuelles, non seulement dans l’impossibilité de se livrer à aucune occupation ou activité rémunérée, mais encore dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; qu’après le décès de l’assurée, ses héritiers ont poursuivi l’assureur en paiement, en invoquant notamment, sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif de la clause exigeant le recours à une tierce personne ;

Attendu que pour écarter l’application de cette condition et dire que l’assureur devait sa garantie dès que l’assurée, comme en l’espèce, était dans l’impossibilité médicalement reconnue d’exercer la moindre activité professionnelle, l’arrêt attaqué énonce qu’elle apparaît comme excessive dès lors qu’elle déséquilibre les obligations de l’assuré par rapport à celle de l’assureur et, dans les faits, vide de sa substance la garantie due par ce dernier par la limitation à l’excès de sa mise en oeuvre ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat d’assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits par Simone X… pour les besoins de l’exploitation d’un fonds de commerce, ce dont il s’évinçait qu’ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de M. X… et de la C… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre

Sur le moyen relevé d’office, après l’avertissement prévu à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile  :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

Attendu que la SCI B… a contracté, le 20 juillet 1992, un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. X…, son gérant, lequel a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur auprès de la CNP en vue de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail ; que placé le 2 septembre 1994 en arrêt de travail et reconnu inapte totalement depuis le 7 avril 1995 à exercer son activité professionnelle de plâtrier-peintre, M. X… a demandé à l’assureur l’exécution de la garantie ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X… l’a assigné en remboursement des échéances du prêt avec effet rétroactif au 6 avril 1995, sur le fondement de l’article 2-3 du contrat d’assurance relatif à la garantie en cas d’ITT ; qu’il a demandé à voir déclarer abusive la clause prévoyant un délai de carence de cent vingt jours et celle subordonnant la prise en charge au titre de l’ITT à « être dans l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que la clause litigieuse « ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ; que la détermination des conditions de la garantie de l’ITT qui entrent dans la définition de l’objet principal du contrat est exclue du champ d’application de l’article L. 132-1 en application de l’article 7 de ce texte ; que le délai de carence de 120 jours n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif… » ;

Attendu qu’en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n’existait pas au moment de sa conclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

N° de pourvoi: 12-26416
Non publié au bulletin

M. Espel (président), président
Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2012), que la société P…, aux droits de laquelle vient la société P…, devenue la société W… (la société W…) a fait installer par la société A…, à l’enseigne C…, devenue la société S… (la société S…) un système de télésurveillance ; qu’après plusieurs cambriolages subis aux cours des années 2002, 2003 et 2004, elle l’a assignée en responsabilité ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la société W… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société W… avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société S…, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société W… dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société W… de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société S…, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ; 

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société W… ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que la société W… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéo-surveillance est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d’appel, la société W…, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société S… avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d’installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l’objet que d’une maintenance et d’un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d’expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d’effractions et de vols, la cour d’appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société S… à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil qu’elle a ainsi violés ; 

2°/ que les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société W… et tiré du manquement de la société S… à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance, la cour d’appel s’est fondée sur l’opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d’une seule obligation de moyens ; qu’en opposant ainsi à la société W… des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société W… avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l’obligation essentielle des sociétés de surveillance ; que le grief, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ; 

Attendu, en second lieu, que l’arrêt, relevant que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société C… est tenue d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, a souverainement retenu que la preuve d’une faute n’était pas apportée ; qu’en l’état de ces appréciations qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société W… aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société S… solutions de sécurité la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

Audience publique du 25 novembre 2003
Rejet
N° de pourvoi : 01-18021
Inédit
Président : M. LEMONTEY

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu’en juillet 1996  la banque X a mis en place un prélèvement de commissions d’environ 35 francs sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier telle que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, la présentation d’une formule de chèque non normalisée ; que quatre clients (MM. X…, Y… et Mmes Z… et A…) qui se sont vus prélever une telle commission et l’association Y ont assigné la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait imposer des frais d’anomalie sans avoir recueilli au préalable le consentement express des clients pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts, pour faire interdire à la banque de prélever de tels frais et enfin obtenir la suppression de clauses jugées abusives ;

Attendu que ces quatre clients et l’association Y font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2001) d’avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’en décidant que les conditions générales édictées par la banque l’autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, lesquelles étaient jusque là gratuites, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;

2 / qu’ayant relevé qu’en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier lesquelles étaient gratuites jusqu’alors, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultent nécessairement, c’est-à-dire que cette nouvelle facturation n’était pas la mise en oeuvre d’une clause de révision figurant au contrat initial et qui n’aurait pu que concerner une opération effectivement visée au contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;

3 / qu’en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision sans constater que les modalités de mise en oeuvre de celles-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l’accord des parties lors de la signature de ce contrat, la cour d’appel a encore violé l’article L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;

4 / qu’en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et son annexe « j » ;

5 / qu’en délaissant les conclusions qui faisaient valoir que la clause prévue à l’article H2, 5 des conditions générale de banque constituaient une clause abusive, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif au regard des dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu’en décidant qu’il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leur relevé de compte et que l’absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu d’abord qu’après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d’appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu’elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu’alors gratuits ; ensuite qu’après avoir souverainement relevé l’existence d’une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, elle a exactement énoncé que l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier(…) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ; enfin qu’en retenant exactement que l’absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n’ont pas fait application de l’article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n’encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.